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19/12/2023 | FRANCE | N°22LY01041

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 19 décembre 2023, 22LY01041


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SARL Gordon Investissements a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le maire de Belleville-en-Beaujolais (69220) a refusé de lui délivrer un permis d'aménager la parcelle cadastrée section AI n° A... en onze lots à bâtir de constructions à destination d'habitation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2100232 du 3 février 2022, le tribunal administratif de

Lyon a annulé l'arrêté du 24 juillet 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux et a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Gordon Investissements a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le maire de Belleville-en-Beaujolais (69220) a refusé de lui délivrer un permis d'aménager la parcelle cadastrée section AI n° A... en onze lots à bâtir de constructions à destination d'habitation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2100232 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 24 juillet 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux et a enjoint au maire de Belleville-en-Beaujolais de délivrer à la SARL Gordon Investissements le certificat prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2022 et 6 juillet 2023, la commune de Belleville-en-Beaujolais, représentée par la SELARL B... et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2022 et de rejeter la demande de première instance ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Gordon Investissements le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une décision de retrait d'un permis d'aménager tacite, dès lors que la notification des pièces manquantes a eu lieu dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, que le délai d'instruction du permis d'aménager en litige n'a commencé à courir qu'à compter de la réception des pièces complémentaires et que ce délai a été suspendu jusqu'au 24 mai 2020 en application de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le motif du refus fondé sur la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatif aux accès et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme était fondé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande de substitution de motifs fondée sur le fait que la SARL Gordon Investissements n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire, laquelle est entachée de fraude.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre 2022 et 25 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SARL Gordon Investissements, représentée par la Selarl Cabinet Benoît Favre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Belleville-en-Beaujolais le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- et les observations de M. B..., pour la commune de Belleville-en-Beaujolais, et de Me Ongotha, substituant Me Favre, représentant la SARL Gordon Investissements.

Considérant ce qui suit :

1. La société Gordon Investissements a déposé le 20 décembre 2019 à la mairie de Belleville-en-Beaujolais une demande de permis d'aménager portant sur un lotissement de onze lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section 211 AI n° A..., située au ... chemin de Balmont, Saint-Jean d'Ardières. La commune de Belleville-en-Beaujolais relève appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 24 juillet 2020 portant refus de délivrance de ce permis d'aménager, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre.

Sur la régularité du jugement :

2. La commune de Belleville-en-Beaujolais soutient que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen, qui relève du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constitue toutefois pas un moyen touchant à sa régularité. Il doit, dès lors, être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 juillet 2020 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (...) ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ". L'article R. 423-22 de ce code précise que : " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 423-41 du même code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R.423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R.423-23 à R.423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R.423-42 à R. 423-49. ".

4. Par ailleurs, en application de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée : " (...) les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, y compris les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. (...) ".

5. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager a été déposée par la société Gordon Investissements le 20 décembre 2019. Si la commune de Belleville-en-Beaujolais se prévaut d'un courrier du 20 janvier 2020, qui fait état du délai d'instruction de trois mois mais sollicite la production de pièces complémentaires, auquel la société a d'ailleurs répondu en produisant les pièces requises le 20 avril 2020, tant cette société que le géomètre-expert mandaté pour suivre le dossier soutiennent ne pas avoir reçu cette demande de pièces complémentaires dans le délai d'un mois requis par les dispositions précitées de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, et la seule attestation sur l'honneur de l'élu en charge de l'urbanisme de la commune ne peut constituer une preuve suffisante de la date de la réception de cette demande de pièces. Les pièces du dossier ne permettent pas plus d'établir que cette demande aurait été adressée par lettre recommandée, étant relevé que la case acceptant de recevoir les courriers par voie électronique n'a pas été cochée sur le formulaire Cerfa. Par ailleurs, en admettant même que la production, le 20 avril 2020, des pièces sollicitées, atteste de la réception de la demande de pièces complémentaires par la société pétitionnaire au plus tard à cette date, cette demande aurait alors, en tout état de cause, également été présentée postérieurement au délai d'un mois imparti par les dispositions précitées, étant au demeurant relevé que les dispositions précitées de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 sont sans application en l'espèce dès lors qu'à la date de cette ordonnance le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme était échu. Dans ces conditions, cette demande de pièces complémentaires n'a pas pu interrompre le délai d'instruction de trois mois de la demande de permis d'aménager.

6. D'autre part, le délai d'instruction, qui n'était pas expiré le 12 mars 2020, a été suspendu en application de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et a repris son cours à compter du 24 mai 2020. Dans ces conditions, et contrairement aux allégations de la commune, la société requérante s'est trouvée bénéficiaire d'un permis d'aménager tacite.

7. La commune de Belleville-en-Beaujolais n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 24 juillet 2020 retire ce permis tacite et qu'il était illégal en l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : " Accès : L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) Le nombre des accès sur les voies publiques doit être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions doivent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui devraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. (...) - Voirie : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

9. Il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel la demande de permis d'aménager a été déposée prévoit que le lotissement comprend une voie privée interne à sens unique qui sera raccordée, pour l'entrée, à l'Impasse des Garennes et, pour la sortie, au chemin de Balmont.

10. D'une part, concernant le chemin de Balmont, il ressort des pièces du dossier qu'il est goudronné et en ligne droite, qu'il dessert au plus une dizaine d'habitations existantes et le projet litigieux ne porte quant à lui que sur onze constructions d'habitation nouvelles, qui n'auront d'ailleurs vocation à l'emprunter que dans un seul sens en raison du sens unique mis en place dans la voirie interne du lotissement. Si la largeur de ce chemin, qui varie de 2,90 mètres à plus de 5 mètres, est ainsi réduite à certains endroits, et si la commune fait valoir que les bas-côtés, dont l'un est constitué d'un caniveau, sont insuffisants pour permettre un croisement, et si elle ajoute également que la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie y est difficile, il résulte toutefois des pièces du dossier que cette voie présente une largeur suffisante pour permettre la circulation des véhicules et qu'elle permet, à plusieurs endroits, par sa largeur, par les embranchements desservant d'autres constructions et par un bas-côté utilisable, le croisement des véhicules. Il suit de là qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des risques particuliers pour la sécurité des usagers.

.... D'autre part, l'impasse des Garennes, qui fait au demeurant partie des voies du secteur que la commune a classé en emplacement réservé, a une configuration similaire à celle du chemin de Balmont, en ce que, bien que non goudronnée, elle comprend des bas-côtés herbeux permettant ainsi un croisement de véhicules. La commune ne peut utilement se prévaloir de ce que l'absence de revêtement a une incidence sur la dégradation de la voie et son utilisation future, et il n'en résulte pas non plus un risque pour la sécurité des usagers. Cette voie a au surplus une longueur réduite et il est constant qu'elle ne desservait qu'une dizaine d'habitations. Le projet en litige, qui ne porte que sur onze constructions d'habitation nouvelles, prévoit au surplus que l'impasse est réservée à l'entrée des véhicules du lotissement, la sortie se faisant, ainsi qu'il a été dit au point 10, sur une autre voie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de cette impasse seraient insuffisantes, y compris pour l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie, ou présenteraient une dangerosité particulière.

12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Belleville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de permis d'aménager ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UB 3 du règlement du PLU.

13. En dernier lieu, selon l'article L.123-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration. ". Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coïndivisaires ou leur mandataire; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ".

14. La commune de Belleville-en-Beaujolais soutient que la demande de permis d'aménager est entachée d'une fraude dès lors que le projet déposé par la société Gordon Investissements prévoit l'entrée du lotissement par la parcelle cadastrée section 211 AI n° (PSEUDO514(/PSEUDO), qui ne lui appartient pas et sur laquelle le propriétaire n'avait pas donné son accord, en produisant à cette fin et pour la première fois en appel, une attestation du propriétaire de cette parcelle du 12 février 2022 précisant qu'il n'a pas donné son accord pour l'opération en litige.

15. Toutefois, le formulaire Cerfa n'a mentionné comme comprise dans le projet en litige que la parcelle appartenant à la société pétitionnaire et qui supporte le projet d'aménagement. Si, selon les plans joints à cette demande, la parcelle cadastrée section 211 AI n° 514, d'ailleurs grevée d'un emplacement réservé, est mentionnée comme destinée à relier le projet d'aménagement à l'impasse des Garennes, cette circonstance, dont la commune avait connaissance dans le cadre de l'instruction de la demande de permis d'aménager, ne démontre pas que la société pétitionnaire aurait procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme, étant au demeurant relevé que la commune n'a pas fait porter sa demande de pièces complémentaires sur la nécessité de produire l'autorisation du propriétaire de cette parcelle ou une servitude de passage. Une autorisation d'urbanisme est, en tout état de cause, délivrée sous réserve des droits des tiers, et la commune ne peut utilement se prévaloir de l'attestation du propriétaire de cette parcelle, produite dans l'instance d'appel et établie plus de deux ans après le refus de permis d'aménager en litige.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Belleville-en-Beaujolais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 24 juillet 2020 portant refus de permis d'aménager ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Belleville-en-Beaujolais, qui est partie perdante.

18. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Belleville-en-Beaujolais, partie perdante, le versement à la SARL Gordon Investissements d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Belleville-en-Beaujolais est rejetée.

Article 2 : La commune de Belleville-en-Beaujolais versera la somme de 2 000 euros à la société Gordon Investissements au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Belleville-en-Beaujolais et à la SARL Gordon Investissements.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

C. Burnichon

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY01041 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01041
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis. - Permis tacite. - Retrait.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : DOITRAND & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;22ly01041 ?
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