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24/09/2020 | FRANCE | N°19NT01509

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 septembre 2020, 19NT01509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis et de prononcer la restitution des sommes versées assortie des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1607207 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril 2019, 16 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis et de prononcer la restitution des sommes versées assortie des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1607207 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril 2019, 16 décembre 2019 et 23 décembre 2019, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis et de prononcer la restitution des sommes versées assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de nommer un expert avec mission de constater les travaux réalisés et apprécier si l'intégralité des travaux a bien été réalisée dans le bâtiment offert à la location.

Il soutient que :

- il n'y a pas eu d'augmentation de la surface habitable de l'immeuble entre 2010 et 2015 consécutivement à la réalisation des travaux en litige ;

- les travaux ont été réalisés dans le logement loué uniquement et les travaux de la location sont donc dissociables des travaux effectués dans l'habitation principale puisqu'il s'agit de deux logements ;

- tous les travaux réalisés (dont les justificatifs ont été donnés) ont apporté au local loué des éléments de confort nouveaux, sans modifier aucunement la structure de l'immeuble, sans modification du gros oeuvre (aucune fenêtre et aucun plancher n'a été modifié) ;

- la déclaration de loyers retenus dans la taxation ainsi que la déduction des intérêts d'emprunts existants signifient que l'administration fiscale reconnaît l'existence d'une deuxième maison.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2019 et 18 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a acquis au lieu-dit " La Bourrie ", dans la commune du May-sur-Evre, un corps de ferme en septembre 2010. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause, par la proposition de rectification du 15 décembre 2015, la déduction, de son revenu foncier, des dépenses correspondant aux travaux de restauration de ce bien immobilier. Par deux réclamations des 5 février 2016 et 10 juin 2016, M. D... a contesté, en vain, les cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014. Il a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge de ces impositions. Par un jugement du 21 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui équivalent à une reconstruction. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.

3. Il résulte de l'instruction que M. D... a acquis au lieu-dit " La Bourrie ", dans la commune du May-sur-Evre, un corps de ferme en septembre 2010. Sur le cadastre, n'apparaissaient, avant les travaux en cause, qu'une maison de 83 m2 mise en location en 2012, comprenant notamment deux chambres, et le logement de 24 m2 de M. D..., correspondant à une arrière-cuisine. Il ressort des déclarations H1 du 30 décembre 2015 que des travaux ont été effectués en 2010 sur la résidence du requérant, portant sa surface habitable à 52 m2 et comprenant notamment une chambre, avec une dépendance correspondant à une arrière-cuisine de 24 m2. Au vu de ces mêmes déclarations H1, la longère est composée d'une seconde maison de 138 m2 comportant trois chambres, mise en location en 2015. M. D... soutient que le cadastre ne faisait pas apparaître, à tort, cette seconde maison et que les travaux effectués de 2012 à 2015 n'ont concerné que cette seconde maison et non pas son logement qui est dans la première maison et dans l'ancienne arrière-cuisine. Toutefois, au vu des discordances entre les surfaces mentionnées par le cadastre, puis dans les différentes déclarations effectuées par le requérant auprès des services fiscaux et dans les déclarations H1 du 30 décembre 2015 sur les différents logements, notamment au vu du nombre de chambres correspondant, les travaux effectués sur le logement de M. D... ne sont pas dissociables des travaux effectués sur la seconde maison mise en location en 2015. D'ailleurs, l'attestation de l'ancienne propriétaire du corps de ferme, en date du 15 avril 2017, indique que " au départ des voisins, une porte a été ouverte entre les deux maisons ". Au vu des photographies, le muret extérieur séparant les deux maisons est récent. Dès lors, même si la longère comporte des éléments architecturaux distinguant plusieurs volumes, dont deux principaux, le requérant doit être regardé comme ayant acquis, en 2010, un seul logement.

4. En outre, il ressort de la comparaison des photographies produites qu'une porte a été transformée en fenêtre sur la partie de la longère rénovée de 2012 à 2015 puis mise en location. Si M. D... produit un constat d'huissier de justice en date du 27 novembre 2019, il n'apporte aucun élément sur l'état initial de la construction avant les travaux en cause et les photographies qui y sont jointes ne font pas apparaître l'intérieur de la partie rénovée et la résidence de M. D... était en cours de rénovation. L'indication, dans un diagnostic technique réalisé en 2010, que " l'estimation de la surface chauffée " de la construction était de 150 m2 n'est pas suffisamment probante, au vu de l'objet de ce document et de son caractère imprécis. L'attestation du premier adjoint au maire de la commune du May-sur-Evre selon laquelle l'intéressé " a procédé à la rénovation d'un des bâtiments, non habité, sans agrandissement extérieur " ne signifie pas que les travaux n'ont pas entraîné une augmentation de la superficie habitable par l'affectation en logement de surfaces non affectées au logement antérieurement. Il en est de même des mesures faites par un géomètre-expert. Enfin, le requérant n'a produit ni de plans de l'intérieur de la construction avant et après travaux, ni de factures de ces travaux, alors qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges.

5. Ces travaux, qui ont augmenté la surface habitable de l'immeuble, équivalent, par leur importance et au vu de leurs caractéristiques, à une reconstruction. A supposer même que certains travaux pris isolément puissent être regardés comme des travaux ayant occasionné des charges déductibles au sens des dispositions citées au point 2, ils ne sont toutefois pas dissociables de l'opération d'ensemble. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts que l'administration fiscale a refusé de prendre en compte le montant de l'ensemble des travaux pour la détermination des revenus fonciers de M. D....

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le rapporteur,

P. C...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT01509 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01509
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET ESNAULT ET LENOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-24;19nt01509 ?
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