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28/12/2023 | FRANCE | N°22TL21703

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 22TL21703


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 2103616 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a an

nulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 2103616 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 sous le n° 22TL21703, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision faisant interdiction à M. B... de retourner sur le territoire français pendant un an.

Il soutient que cette interdiction est justifiée et proportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Bouix, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juillet 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 février 2021 en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et, à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant le travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, dans tous les cas sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés ;

- les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

- cette décision méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de proportionnalité par le préfet de la mesure prise au regard de la défense de l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation compte tenu du pouvoir de régularisation du préfet ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa situation personnelle.

Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.

II. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 sous le n° 22TL21704, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2103616 du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a annulé la décision faisant interdiction à M. B... de retourner sur le territoire français.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Virginie Restino a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 26 juillet 2000, de nationalité algérienne et qui déclare être entré en France en mai 2017, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne à compter du 18 octobre 2017 en tant que mineur isolé. Il a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " travailleur temporaire " valable du 8 novembre 2019 au 7 novembre 2020. Par un arrêté du 11 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M. B... tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par une première requête, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de l'article 1er du jugement du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Toulouse, qui a annulé la décision interdisant à M. B... de retourner sur le territoire français. Par une seconde requête, il demande le sursis à exécution de l'article 1er de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. B... demande, l'annulation de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions aux fins d'annulation.

2. Les requêtes n° 22TL21703 et n° 22TL21704 présentées par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 22TL21703 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Toulouse :

3. Pour annuler la décision interdisant à M. B... de retourner sur le territoire français pendant un an, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

5. Pour interdire à M. B... de retourner sur le territoire français pendant un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur la menace pour l'ordre public que représente la présence de l'intéressé sur le territoire français, en raison de sa condamnation à cinq mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, prononcée le 25 février 2020 par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours. En outre, M. B... est célibataire et sans enfant et ne fait pas état de liens particuliers en France. Ce faisant, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et la cour à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. M. B... se prévaut, par la voie de l'exception et à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

S'agissant des moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

10. L'arrêté contesté du 11 février 2021 vise les textes dont il est fait application, notamment le 5) de l'article 6 et le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier celles des paragraphes I et II de l'article L. 511-1. Il précise, en outre, les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle de M. B... depuis son arrivée en France. Cet arrêté, qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait permettant à M. B... d'en contester utilement le bien-fondé, répond aux exigences de motivation prescrites par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il est donc suffisamment motivé.

11. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B....

S'agissant du refus de renouvellement du titre de séjour :

12. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ".

13. M. B... soutient que la décision critiquée est entachée d'erreur de droit au motif qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du b) de l'article de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sa demande étant fondée sur le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Toutefois, la circonstance que M. B... n'ait pas sollicité un tel titre ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Haute-Garonne vérifie s'il remplissait les conditions pour l'obtenir. En l'espèce, il est constant que M. B... ne produit pas de promesse d'embauche ni de contrat de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations de l'accord franco-algérien doit être écarté.

14. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Si M. B..., placé à l'aide sociale à l'enfance à son arrivée sur le territoire français en 2017 jusqu'à ses dix-huit ans, se prévaut de son implication dans sa formation au certificat d'aptitude professionnelle qu'il a obtenu, de la conclusion d'un contrat éducatif jeune majeur avec le département de la Haute-Garonne qui a été renouvelé à cinq reprises jusqu'au 25 juillet 2021 et fait valoir qu'il veut vivre et travailler en France, il ne démontre pas être particulièrement intégré au sein de la société française. Il ne démontre pas davantage, malgré les attestations élogieuses qu'il produit, avoir développé des liens personnels forts sur le territoire français où il ne résidait que depuis quatre ans à la date de la décision contestée. En outre, M. B..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Si M. B... soutient qu'il a été victime de faits de violence commis par son père, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, si M. B... soutient que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction, notamment des termes de l'arrêté contesté et des pièces du dossier que le préfet aurait en tout état de cause pris la même décision de refus de séjour s'il ne s'était pas fondé sur ce motif. Dans ces conditions, en prenant la décision critiquée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de M. B... au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

16. En troisième lieu, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour comparables à celles des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

17. Eu égard aux circonstances mentionnées au point 15, en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale. En outre, M B... ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle lui permettant de prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, la circonstance qu'il ait obtenu un certificat d'aptitude professionnelle comme employé de vente spécialisé étant insuffisante à cet égard. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'exercice par le préfet de la Haute-Garonne de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

18. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

19. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 15, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

20. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

21. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise, par ailleurs, les circonstances de fait qui justifient la mesure, à savoir la menace pour l'ordre public que représente la présence de M. B... sur le territoire français eu égard au caractère récent de sa condamnation ainsi que l'absence d'ancienneté et d'intensité des liens avec la France de M. B..., qui est célibataire et sans charge de famille. Elle précise en outre que l'absence de précédente mesure d'éloignement ne fait pas obstacle à la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.

22. En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les circonstances dans lesquelles M. B... est entré sur le territoire français, les différents de titres de séjour dont il a bénéficié et la durée de sa résidence. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas tenu compte la durée de la présence de M. B... en France pour prendre cette décision. Le moyen doit être écarté.

23. En quatrième lieu, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur la menace pour l'ordre public que représente la présence de l'intéressé sur le territoire français, en raison de sa condamnation à cinq mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, prononcée le 25 février 2020 par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours. Par suite, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'est pas disproportionnée au regard des critères prévus par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. B....

En ce qui concerne l'appel incident de M. B... :

24. Les moyens invoqués par M. B... à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 19.

25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 11 février 2021 interdisant à M. B... de retourner sur le territoire français pendant un an. Il résulte également ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B... à fin d'injonction sous astreinte.

Sur la requête n° 22TL21704 :

26. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

27. Le présent arrêt statuant sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne à fin d'annulation de l'article 1er du jugement du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Toulouse, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2103616 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées par la voie de l'appel incident et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22TL21704 du préfet de la Haute-Garonne.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... B... et à Me Anita Bouix.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

La rapporteure,

V. Restino

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22TL21703, 22TL21704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21703
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : BOUIX ANITA;BOUIX ANITA;

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;22tl21703 ?
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