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13/06/2024 | FRANCE | N°23BX00695

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 13 juin 2024, 23BX00695


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour pendant un an.



Par une ordonnance n° 2200122 du 10 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a

rejeté sa demande comme tardive.



Procédure devant la cour :



Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour pendant un an.

Par une ordonnance n° 2200122 du 10 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande comme tardive.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A... représenté par Me Abenaqui, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au représentant de l'Etat à Saint-Martin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'article L. 653-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'article L. 614-8, notamment, n'est pas applicable à Saint-Martin ; le délai de 48 heures ne lui était donc pas opposable nonobstant la rétention administrative dont il faisait l'objet, et sa requête a été introduite dans le délai de droit commun de deux mois ; le délai a couru à compter du 21 septembre 2022, lendemain de la notification de la décision, et s'achevait le lundi 21 novembre à 23h59, si bien que sa requête enregistrée à 18h18 (heure de métropole) n'était pas tardive ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 2000, qu'il est père d'un enfant français à l'éducation duquel il participe, et qu'il est pacsé avec une ressortissante française depuis 2013.

Par une ordonnance du 8 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant jamaïcain, est entré sur le territoire français en 2000 selon ses dires. Il a fait l'objet d'un contrôle de la police aux frontières le 20 septembre 2022 à

Saint-Martin et n'a pu présenter de document l'autorisant à y circuler ou séjourner. Par un arrêté du même jour, le représentant de l'Etat lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pendant un an. M. A... relève appel de l'ordonnance du 10 janvier 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision du 20 septembre 2022 a été notifiée à M. A... le même jour avec un délai de contestation de deux mois, qui correspond au délai de droit commun dès lors que les dispositions spécifiques du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'obligation de quitter le territoire français ne sont pas applicables à Saint-Martin en vertu de son article L.653-3. Le président du tribunal, qui n'a pas opposé un délai de 48 heures, s'est borné à estimer que la requête enregistrée le 21 novembre 2022 était présentée postérieurement au délai de recours. Toutefois, ainsi que le fait valoir M. A..., le délai a commencé à courir le 21 septembre et n'était pas expiré le 21 novembre 2022, qui au demeurant était un lundi, et sa requête était par suite recevable. Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance, d'évoquer et de se prononcer sans délai sur les conclusions de M. A....

Sur la légalité de la décision du 20 septembre 2022 :

4. Aux termes de l'article 515-1 du code civil, issu de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : " Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ". Les articles L. 515-2 et suivants définissent le régime du pacte civil de solidarité, l'article 515-4 précisant que : " Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun ". En vertu de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article L. 313-11 devenu l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'obtention d'un titre de séjour.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a résidé au moins depuis 2004 à St Martin, d'abord avec Mme B..., de nationalité jamaïcaine, dont il a eu une fille née le 23 novembre 2004, qu'il a reconnue le 19 juillet 2006 et qui a acquis depuis la nationalité française, puis à partir de 2009 avec Mme E..., de nationalité française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 31 octobre 2013. La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, qu'il n'ait jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat examine la réalité de ses attaches en France avant de lui faire obligation de quitter le territoire. Au regard de la durée de son séjour et de l'ancienneté de sa relation avec Mme E..., attestée tant par celle-ci que par le fils qu'elle avait eu d'une autre union, et quand bien même sa fille française est désormais majeure et l'intéressé aurait eu besoin d'un interprète lors de son audition par les services de police, M. A... est fondé à soutenir que le représentant de l'Etat à Saint-Martin a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, cette décision doit être annulée, ensemble et par voie de conséquence l'interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

6. M. A..., qui n'a jamais sollicité un titre de séjour, ne saurait demander qu'il soit fait injonction au représentant de l'Etat de lui délivrer un tel titre sur le fondement de l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sur la base du dossier qu'il devra présenter aux services de la préfecture.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A... demande sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 10 janvier 2023 est annulée.

Article 2 : La décision du 20 septembre 2022 du représentant de l'Etat à Saint-Martin est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur

et des outre-mer. Une copie en sera adressée au représentant de l'Etat à Saint-Martin.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

Mme Catherine Girault, présidente,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

La présidente, rapporteure

Catherine C...Le président de la cour

Luc Derepas

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX00695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00695
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : ABENAQUI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-13;23bx00695 ?
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