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14/11/2018 | GABON | N°219/CC

Gabon | Gabon, Cour constitutionnelle, 14 novembre 2018, 219/CC


Cour Constitutionnelle - République gabonaise
Répertoire n° 219/GCC du 14/11/2018

Décision n° 219/CC du 14 novembre 2018 relative à la requête du Premier Ministre tendant à l'interprétation des dispositions des articles 13 et 16 de la Constitution.

AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2018, sous le n° 317/GCC, par laquelle le Premier Ministre a saisi la Cour Constitutionnelle en interprétation des dispositions des articles 13 et 16 de la Constitution ;

Vu la Co

nstitution :

Vu la loi organique n° 9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionn...

Cour Constitutionnelle - République gabonaise
Répertoire n° 219/GCC du 14/11/2018

Décision n° 219/CC du 14 novembre 2018 relative à la requête du Premier Ministre tendant à l'interprétation des dispositions des articles 13 et 16 de la Constitution.

AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2018, sous le n° 317/GCC, par laquelle le Premier Ministre a saisi la Cour Constitutionnelle en interprétation des dispositions des articles 13 et 16 de la Constitution ;

Vu la Constitution :

Vu la loi organique n° 9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la Loi Organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 ;

Vu le Règlement de Procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le Règlement de Procédure de la Cour Constitutionnelle n° 047/CC/2018 du 20 juillet 2018 :
Le Rapporteur ayant été entendu

1 - Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a saisi la Cour Constitutionnelles, dans les conditions prévues à l'article 88 de la Constitution, en interprétation des dispositions des articles 13 et 16 de la Constitution, au regard de la situation d'indisponibilité temporaire dans laquelle se trouve le Président de la République ;

2- Considérant que le Premier Ministre explique à ce sujet que des dossiers dont l'examen ne peut être différé sont actuellement pendants au Gouvernement ; que de même, celui-ci se propose d'adopter d'importants textes réglementaires et législatifs, ce qui ne peut se faire qu'en Conseil des Ministres ; que malheureusement, le Président de la République, qui seul dispose du pouvoir de convoquer et de présider le Conseil des Ministres, est temporairement indisponible pour raison de santé ; que le cas d'indisponibilité temporaire n'ayant pas été prévu par le Constitution, il demande par ailleurs à la Cour constitutionnelle d'indiquer les dispositions à prendre pour ce faire, en l'absence d'une habilitation expresse du Président de la République momentanément indisponible ; qu'il joint à sa requête un ordre du jour déterminé ;

3- Considérant que l'article 60 de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle prescrit que conformément aux dispositions de l'article 88 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle dispose du pouvoir d'interpréter la Constitution et les autres textes à valeur constitutionnelle, en cas de doute ou de lacune ;

4- Considérant que l'article 13 de la Constitution dispose : "En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif de son titulaire, constaté par le Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut par les bureaux des chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité de leurs membres, le Président du Sénat exerce provisoirement les fonctions du Président de la République, ou en cas d'empêchement de celui-ci dûment constaté par la Cour Constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions, le premier vice-président du Sénat.

L'autorité qui assure l'intérim du Président de la République est investie, à titre temporaire, de la plénitude des fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 18,19, 109, alinéa 1er. Elle ne peut se porter candidat à l'élection présidentielle.

Avant son entrée en fonction, l'autorité concernée prête serment dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour Constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour Constitutionnelle, trente jours au moins et soixante jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement." ;

5 - Considérant qu'il résulte sans équivoque des dispositions précitées que le constituant ne règle à travers celles-ci que la manière dont les institutions doivent fonctionner en cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement définitif de son titulaire qui sont des situations où la fonction concernée reste définitivement sans titulaire et nécessitent la mise en oeuvre de certaines procédures en vue de la désignation d'un successeur ; qu'il suit de là que le cas d'indisponibilité temporaire du titulaire de la charge de Président de la République n'a pas été prévu par ledit article 13 ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que ce article comporte une lacune qu'il convient de combler en lui ajoutant un autre alinéa ainsi libellé : "En cas d'indisponibilité temporaire du Président de la République pour quelque cause que ce soit, certaines fonctions dévolues à ce dernier, à l'exception de celles prévues aux articles 18, 19 et 109, alinéa 1er, peuvent être exercées, selon le cas, soit par le Vice-Président de la République, soit par le Premier Ministre, sur autorisation spéciale de la Cour Constitutionnelle saisie par le Premier Ministre ou un dixième des membres du Gouvernement, chaque fois que nécessaire." ;

6- Considérant qu'au delà de la demande d'interprétation, le Premier Ministre pose aussi le problème du fonctionnement régulier du Gouvernement dans l'une de ses missions régaliennes qui est la tenue du Conseil des Ministres, organe de prise de décisions qui permettent la mise en oeuvre de la politique de la Nation ; qu'en effet, la nécessité de la tenue imminente d'un Conseil des Ministres s'impose par le fait que le Gouvernement doit statuer sur un certain nombre de dossiers et adopter des textes législatifs et réglementaires, toutes choses qui ne peuvent se faire que dans le cadre de cette instance ;

7 - Considérant que l'article 83 de la Constitution dispose : "La Cour Constitutionnelle est la Haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et de la régularité des élections. Elle garantie les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics." ;

8 - Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 16 de la Constitution, la Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres et en arrête l'ordre du jour ; que le Vice-Président de la République en est membre de droit ; qu'il supplée, le cas échéant, le Président de la République sur habilitation expresse et un ordre du jour déterminé ; que dans le souci d'assurer la continuité de l'Etat et du service public, ainsi que le fonctionnement régulier du Gouvernement, et en application des dispositions de l'alinéa ajouté à l'article 13 précité de la Constitution, la Cour Constitutionnelle, en sa qualité d'organe régulateur, autorise le Vice-Président de la République à convoquer et à présider un Conseil des Ministres qui portera exclusivement sur l'ordre du jour joint à la requête du Premier Ministre ;

DECIDE

Article premier : L'article 13 de la Constitution comporte une lacune qu'il convient de combler en lui ajoutant un autre alinéa ainsi libellé : "En as d'indisponibilité temporaire du Président de la République pour quelque cause que ce soit, certaines fonctions dévolues à ce dernier, à l'exception de celles prévues aux articles 18, 19 et 109, alinéa 1er, peuvent être exercées, selon le cas, soit par le Vice-Président de la République, soit par le Premier Ministre, sur autorisation spéciale de la Cour Constitutionnelle saisie par le Premier Ministre ou un dixième des membres du Gouvernement, chaque fois que nécessaire".

Article 2 : Dans le souci d'assurer la continuité de l'Etat et du service public, ainsi que le fonctionnement régulier du Gouvernement, et en application des dispositions de l'alinéa ajouté à l'article 13 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle, en sa qualité d'organe régulateur du fonctionnement des institutions, autorise le Vice-Président de la République à convoquer et à présider un Conseil des Ministres qui portera exclusivement sur l'ordre du jour joint à la requête du Premier Ministre.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du quatorze novembre deux mil dix-huit où siégeaient :
Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président.
Monsieur Hervé MOUTSINGA,
Madame Louise ANGUE,
Monsieur Christian BAPTISTE QUENTIN ROGOMBE,
Monsieur François de Paul ADIWA-ANTONY,
Madame Claudine MENVOULA ME NZE ép. ADJEMBIMANDE,
Monsieur Jacques LEBAMA,
Madame Afriquita Dolorès AGONDJO ép. BANYENA, Membres assistés de Maître Jean Laurent TSINGA, greffier en chef.

Et ont signé, le Président et le Greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 219/CC
Date de la décision : 14/11/2018
Type de recours : Requête en interprétation des dispositions des articles 13 et 16 de la Constitution

Parties
Demandeurs : Premier Ministre

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Fonds documentaire ?: lebam
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.constitutionnelle;arret;2018-11-14;219.cc ?
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