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| France, Conseil constitutionnel, 22 février 1974, 23
Le président du Sénat, Vu l'article 56 de la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment ses articles 1er et 8 ; Vu la décision en date du 23 février 1965 par laquelle le Président du Sénat a nommé un membre du Conseil constitutionnel, Décide : M. Gaston MONNERVILLE est nommé membre du Conseil constitutionnel, en remplacement de M. François LUCHAIRE. Fait à Paris, au palais du Luxembourg, le 22 février 1974. Alain POHER
| France, Conseil constitutionnel, 22 février 1974, 24
Le président de l'Assemblée nationale, Vu l'article 56 de la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 1er et 8 ; Vu la décision en date du 23 février 1965 par laquelle il a nommé un membre du Conseil constitutionnel, Décide : M. René BROUILLET est nommé membre du Conseil constitutionnel, en remplacement de M. Henri MONNET. Fait à Paris, au Palais-Bourbon, le 22 février 1974. Edgar FAURE
| France, Conseil constitutionnel, 22 février 1974, CONSTEXT000017665596
Le président de la République, Vu l'article 56 de la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 1er et 8 ; Vu la décision en date du 23 février 1965 par laquelle il a nommé un membre du Conseil constitutionnel, Décide : M. Roger FREY est nommé membre du Conseil constitutionnel, en remplacement de M. Gaston PALEWSKI. Fait à Paris, le 22 février 1974 Georges POMPIDOU
| France, Conseil constitutionnel, 22 février 1974, CONSTEXT000017665597
Le président de l'Assemblée nationale, Vu l'article 56 de la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 1er et 8 ; Vu la décision en date du 23 février 1965 par laquelle il a nommé un membre du Conseil constitutionnel, Décide : M. René BROUILLET est nommé membre du Conseil constitutionnel, en remplacement de M. Henri MONNET. Fait à Paris, au Palais-Bourbon, le 22 février 1974. Edgar FAURE
| France, Conseil constitutionnel, 22 février 1974, CONSTEXT000017665598
Le président du Sénat, Vu l'article 56 de la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment ses articles 1er et 8 ; Vu la décision en date du 23 février 1965 par laquelle le Président du Sénat a nommé un membre du Conseil constitutionnel, Décide : M. Gaston MONNERVILLE est nommé membre du Conseil constitutionnel, en remplacement de M. François LUCHAIRE. Fait à Paris, au palais du Luxembourg, le 22 février 1974. Alain POHER
| France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 février 1974, 83499
- ENSEIGNEMENT. - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES. - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER RESSORT. - Absence - Nomination d'un... REQUETE DU SIEUR X... ANDRE , TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PRESIDENT DES UNIVERSITES DE PARIS XII ET XIII DU 7 AVRIL 1971 FIXANT LA COMPOSITION DES COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE DROIT PUBLIC COMPETENTES POUR L'EXAMEN DES CANDIDATURES AUX FONCTIONS D'ENSEIGNANTS ET PAR LEQUEL LE SIEUR Z... A ETE NOMME MEMBRE DES COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE DROIT PUBLIC ET APPELE A PRESIDER CES COMMISSIONS AU LIEU ET PLACE DU REQUERANT ; VU LA CONSTITUTION ; L'ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 1958 ; LA...
| France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 février 1974, 84335
- Conditions de légalité - Accès aux immeubles riverains. ... REQUETE DU SIEUR X... EMILE ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON DU 7 JUILLET 1971 QUI A REJETE LEUR DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARRETE DU MAIRE DE DIJON DES 3 FEVRIER 1970 ET 28 JANVIER 1971 REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT PAYANT DANS CERTAINES VOIES A L'EXCEPTION DE L'ARTICLE 5 DUDIT ARRETE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE CODE PENAL ; CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DU CODE DE L'ADMINISTRATION...
| France, Conseil d'État, Section, 22 février 1974, 84629
- Notion de marque - Couleur unique - Couleur ayant un caractère suffisamment distinctif. ... REQUETE DE LA SOCIETE ESSO-STANDARD TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 27 MAI 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 27 AVRIL 1967 ET LA DECISION DU 8 SEPTEMBRE 1967 PRISE SUR LE RECOURS GRACIEUX DE LA REQUERANTE PAR LESQUELLES LE MINISTRE CHARGE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE A REJETE LE DEPOT A TITRE DE MARQUE, DE LA COULEUR "ROUGE CONGO" POUR DESIGNER TOUS PRODUITS PETROLIERS, NOTAMMENT HUILES, GRAISSES, ESSENCES ET SUPERCARBURANTS, ENSEMBLE A L'ANNULATION DESDITES...
| France, Conseil d'État, Section, 22 février 1974, 84895
- PROCEDURE. - POUVOIRS DU JUGE. - QUESTIONS GENERALES. - MOYENS. - Moyen tiré de l'illégalité d'un acte non règlementaire s'insérant dans... REQUETE DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DES COMMUNES DE SACLAS, SAINT-CYR, BOISSY-LA-RIVIERE, ET DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 6 JUILLET 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE LEURS DEMANDES DIRIGEES CONTRE UN ARRETE DU 31 JUILLET 1969 PAR LEQUEL LE PREFET DE L'ESSONNE A FIXE LA LISTE DES TERRAINS SOUMIS A L'ACTION DE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DE SACLAS, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS...
| France, Conseil d'État, Section, 22 février 1974, 85027
- Notion de marque - Couleur unique - Couleur n'ayant pas un caractère suffisamment distinctif. ... REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME EXPANDET TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 JUILLET 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS DU 10 JUIN 1969 PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE A REJETE, D'UNE PART, LE DEPOT DES MARQUES CONSTITUEES PAR LES APPELLATIONS "BLANCHE", "JAUNE", "VERTE", "NOIRE", "ROSE", "GRISE", "ROUGE", "BLEUE", "ORANGE", DESTINEES A S'APPLIQUER A DES CHEVILLES DE DIFFERENTS CALIBRES ET D'AUTRE PART, LE DEPOT DES MARQUES : BLANCHE, JAUNE, VERTE...