Ohadata J-11-95 PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - RECEVABILITÉ (OUI) - LIEU DE CONSTITUTION DE LA CRÉANCE- DOMICILE DU DÉBITEUR - JURIDICTION TERRITORIALEMENT INCOMPÉTENTE - RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE - MAUVAISE FOI (NON) - ABUS DANS L'ACTION EN JUSTICE (NON) - DOMMAGES-INTÉRÊTS (NON). Aux termes de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, c’est auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur que la requête d’injonction de payer est formée. Dès lors, l’ordonnance d’injonction de payer obtenue auprès des juridictions togolaises, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le débiteur est domicilié au Bénin, doit être rétractée. Cependant, le seul fait pour le créancier d’avoir intenté une action en justice ne peut constituer un abus de droit, l’abus n’étant caractérisé qu’en cas de mauvaise foi ou d’intention de nuire. Cette mauvaise foi n’étant pas démontrée en l’espèce, la demande en dommages-intérêts du débiteur doit, en conséquence, être rejetée. ARTICLE 3 AUPSRVE ARTICLE 12 AUPSRVE Tribunal de première instance de première classe de Lomé, Chambre civile et commerciale, Jugement du 02 juillet 2010, B Aa c/ C Ab et M. le Greffier en Chef du tribunal de première instance de Lomé
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Maître ATTISSO en sa plaidoirie en faveur de la requérante ;
Ouï Maître HOUNAKE -AKAKPO en sa plaidoirie en faveur du requis ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par exploit en date du 18 novembre 2009, le sieur B Aa, Cadre d’Assurance, demeurant et domicilié à Ae, République du Bénin, carré 160 FIFETIN, assisté de Maître Goubi ATTISSO, Avocat au Barreau de Lomé en l’Etude de qui domicile est élu, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°0531/2009 du 12 août 2009, et fait donner, par le même acte, assignation au nommé
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C Ab, Commerçant, demeurant et domicilié à Lomé, ayant pour conseil Maître HOUNAKE-AKAKPO, Avocat à la cour, à comparaître par-devant le Tribunal de céans pour voir rétracter l’ordonnance dont opposition avec toutes les conséquences de droit ;
Attendu qu’au soutien de son action, le requérant expose que par l’ordonnance ci- dessus indiquée il lui est enjoint de payer au requis la somme totale de 6.450.050 F CFA mais que ladite ordonnance a été obtenue auprès d’une juridiction territorialement incompétente et qu’en plus, la créance invoquée est sans fondement et n’est soutenue par aucun document justificatif ; que c’est pourquoi il sollicite que cette ordonnance soit purement et simplement rétractée ;
Attendu que Maître ATTISSO Goubi, Avocat à la Cour, conseil du requérant, précise dans ses conclusions en date du 23 mars 2010 que selon les dispositions de l’article 3 de l’ Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « la demande est formée par requête auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de débiteurs » ; que le sieur B Aa est domicilié et réside effectivement à Ae en République du Bénin et c’est également à Ae qu’a été signé l’engagement du 30 août 2008 portant reconnaissance de dette ; que conformément à l’article 3 précité, c’est auprès de la juridiction béninoise que le défendeur C Ab aurait dû introduire la procédure d’injonction de payer ; que c’est à tort que celui-ci a formé sa demande auprès d’une juridiction togolaise ; que dans ces conditions, il demande principalement au Tribunal de rétracter l’ordonnance dont opposition pour avoir été rendue par une juridiction incompétente, de déclarer en conséquence nul et non avenu le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 10 novembre 2009, et enfin subsidiairement, au fond, ordonner la comparution personnelle des parties aux fins de procéder à une enquête à la barre sur le bien-fondé de la créance et sur son montant, puis condamner le défendeur à 250.000 F CFA de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu’en réponse, le défendeur par le biais de son conseil, Maître HOUNAKE- AKAKPO, Avocat à la Cour, réfute les arguments du demandeur à l’opposition et souligne de son côté, que la créance poursuivie aussi bien que la garantie constituée à cet effet ont été contractées à Lomé au Togo en date des 12 juillet 2007 et 17 janvier 2007 ; que ceci étant, c’est à bon droit qu’il a saisi le juge togolais pour obtenir paiement de la somme due ; qu’ainsi, il sollicite qu’il plaise au Tribunal rejeter l’opposition comme mal fondée et confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance querellée en condamnant le requérant à lui payer toutes les sommes y contenues ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue à l’article 12 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, a été initiée sans succès ; qu’il échet de statuer sur les mérites de l’opposition ;
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Attendu que chacune des parties à l’instance s’est fait représenter par son conseil à savoir Maître ATTISSO Goubi pour le demandeur, et Maître HOUNAKE-AKAKPO pour le requis ; qu’il suit que le présent jugement sera rendu contradictoirement à leur égard ;
Attendu qu’aux termes de l’article 3 alinéa 1 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution : « la demande (aux fins d’injonction de payer) est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de débiteurs » ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi tel que cela ressort des pièces du dossier que le débiteur prétendu, sieur B Aa est domicilié et réside effectivement à Ae en République du Bénin, carré 160 Fifetin ; que c’est également à Ae que l’engagement en date du 30 août 2008 ayant servi de fondement juridique à l’ordonnance critiquée a été signé ;
Que mieux, le créancier poursuivant, le sieur C Ab a, lui- même dans sa requête aux fins d’injonction de payer en date à Lomé du 30 juillet 2009, clairement indiqué que le requérant (son débiteur supposé) demeure et est domicilié à Ae à l’adresse sus-mentionnée ; qu’il en résulte que c’est à tort que le sieur C a saisi la juridiction togolaise en lieu et place de la juridiction béninoise à laquelle la loi donne compétence, conformément à l’article 3 précité ;
Attendu que le requérant sollicite en outre que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 250.000 F CFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu qu’il est de principe constant que le seul fait d’intenter une action en justice ne peut constituer un abus de droit ; que l’abus de droit n’est caractérisé qu’en cas de mauvaise foi manifeste de la part du plaideur et lorsque l’instance a été engagée dans l’unique intention de nuire ; qu’en la cause, la mauvaise foi du défendeur n’est pas évidente et n’a pas été non plus démontrée par le sieur B ; qu’il y a donc lieu de rejeter cette demande comme mal fondée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
En la forme,
Reçoit l’opposition ;
Au fond,
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Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer n°0531/2009 pour avoir été rendue par une juridiction territorialement incompétente ;
Déboute le sieur B Aa de sa demande en dommages- intérêts comme mal fondée ;
Condamne le défendeur aux entiers dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, en son audience publique de vacation du vendredi 02 juillet 2010 à laquelle siégeait Monsieur Kossi KUTUHUN, Juge audit Tribunal, PRESIDENT, assisté de Maître Mangliwè KPANZOU, GREFFIER, en présence de Monsieur Ad Ac A, PROCUREUR de la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier. /.