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25/05/2010 | TOGO | N°1211

Togo | Togo, Tribunal de première instance de lomé, 25 mai 2010, 1211


Texte (pseudonymisé)
Ohadata J-11-108 PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT - REQUÊTE AUX FINS D'INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - OPPOSITION - RECEVABILITÉ (OUI) - NON-RESPECT DES MENTIONS OBLIGATOIRES DE LA REQUÊTE - RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE.
Aux termes des dispositions de l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la requête aux fins d’injonction de payer doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, les nom, prénoms, profession et domicile des parties ou, pour les personnes morales les forme, dénominati

on et siège social.
Dès lors, en application de ces dispositions, une re...

Ohadata J-11-108 PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT - REQUÊTE AUX FINS D'INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - OPPOSITION - RECEVABILITÉ (OUI) - NON-RESPECT DES MENTIONS OBLIGATOIRES DE LA REQUÊTE - RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE.
Aux termes des dispositions de l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la requête aux fins d’injonction de payer doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, les nom, prénoms, profession et domicile des parties ou, pour les personnes morales les forme, dénomination et siège social.
Dès lors, en application de ces dispositions, une requête aux fins d’injonction de payer qui ne mentionne pas la profession du requérant a été déclarée irrecevable et en conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer rendue a été purement et simplement rétractée. ARTICLE 4 ALINEA 1 AUPSRVE ARTICLE 4 ALINEA 2 AUPSRVE ARTICLE 12 AUPSRVE ARTICLE 39 AUPSRVE Tribunal de première instance de Lomé, Chambre civile et commerciale, Jugement n° 1211 du 25 mai 2010, Ac B A Y c/ X Aa. LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier
Ouï Maître AJAVON en sa plaidoirie en faveur de la requérante ;
Ouï Maître MOUKE en sa plaidoirie en faveur du requis ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant exploit en date du 19 octobre 2009, du ministère de Maître Kouamba SODJI Huissier de justice à Lomé, l’Ac B A Y, ayant son siège à Lomé, laquelle fait élection de domicile en ladite ville, assistée de Maître AJAVON Ata Messan, Avocat au Barreau de Lomé a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N° 0625/09 rendue le 24 septembre 2009 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé et, à même requête, donné assignation à
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Monsieur X Aa, demeurant et domicilié à Lomé, quartier Totsi, assisté de Maître MOUKE, Avocat au Barreau de Lomé, à comparaître par-devant le Tribunal de céans pour voir :
- Déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer en date du 18 septembre 2009 ;
- Rétracter purement et simplement l’ordonnance N°0625/2009 en date du 24 septembre 2009 ;
- Dire et juger qu’elle n’est pas débitrice des sommes à elle réclamées par le requis ; - Débouter en conséquence le requis de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu qu’au soutien de son action, la requérante expose par le canal de son conseil que par ordonnance attaquée, il est réclamée en paiement au requis la somme totale de 2 379 000 F CFA en principal et frais ; que c’est à tort que cette somme lui est réclamée ; qu’en la forme, en premier lieu, son opposition doit être déclarée recevable pour être formée dans les forme et délai légaux ; qu’en second lieu et aux termes de l’article 4 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, la requête aux fins d’injonction de payer contient à peine d’irrecevabilité les noms, prénoms, professions et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ; que sur l’obligation de mentionner les domiciles des parties, notamment celui du requérant, le texte précité a entendu mettre le débiteur, auteur de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, en mesure de toucher le créancier là où il est supposé se trouver ; qu’ en l’ espèce, l’acte de signification de l’ordonnance N° 0625/09 ne porte aucune indication précise sur le domicile du créancier ; que s’étant approchée de l’huissier ayant effectué la signification de l’ordonnance ce dernier a affirmé ne pas connaître le domicile du requis ; que ce faisant, le requis ne l’a pas mis en mesure de lui signifier l’opposition ; qu’ en application de l’article sus cité, il échet de rétracter purement et simplement l’ordonnance n°0625 /2009 en date du 05 octobre 2009 ; qu’ au fond, elle ne reconnait pas devoir au requis la somme déclarée ; qu’ en outre la loi exige que pour être due par la voie de l’injonction de payer, la créance doit être certaine, liquide et exigible ; qu’ainsi, ne reconnaissant pas devoir au requis la créance de deux millions trois cent soixante- dix-neuf mille (2 379 000) F CFA, il échet de le débouter de ses demandes ; que si, par extraordinaire le Tribunal venait à confirmer ladite créance , il convient de lui accorder terme et délai de 12 mois conformément aux dispositions de l’article 39 de l’acte uniforme précité ;
Attendu que le requis par le biais de son conseil, s’oppose aux prétentions de la requérante et conclut à leur rejet ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue à l’article 12 de l’acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution a échoué ; qu’il y a donc lieu de statuer sur les mérites de l’opposition ;
Attendu que l’action de la requérante est régulière en la forme en ce qu’elle a été faite dans les forme et délai légaux ; qu’il convient de la recevoir ;
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Attendu que la requérante soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête en date du 18 septembre 2009 qui a servi de base à l’ordonnance d’injonction de payer N° 0625/2009 du 24 septembre 2009 pour défaut des mentions obligatoires prévues à l’article 4 de l’acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution ;
Attendu qu’en effet, l’article 4- 1 de l’acte uniforme sus-cité dispose entre autres qu’à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins d’injonction de payer doit contenir les noms, prénoms, professions et domiciles des parties ou, pour les personnes morales leur forme, dénomination et siège social ;
Attendu qu’à l’analyse de la requête aux fins d’injonction de payer en date du 18 septembre 2009, nulle part n’est mentionnée la profession du requérant ; qu’en application de l’article sus-cité, il échet de déclarer irrecevable cette requête et de rétracter par voie de conséquence l’ordonnance d’injonction de payer N°0625/09 du 24 septembre 2009 ;
Attendu que la partie qui succombe au procès en supporte les frais y afférents ; qu’il y a lieu de condamner le requis aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
En la forme
Reçoit, l’Ac B A Y en son action régulière ;
Au fond
La dit fondée ;
Déclare irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer en date du 18 septembre 2009 ;
En conséquence, rétracte purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer N° 0625/2009 du 24 septembre 2009 ;
Condamne le requis aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, en son audience publique ordinaire du mardi 25 mai 2010 à laquelle siégeait Monsieur WOTTOR Kokou Amégboh, PRESIDENT, assisté de Maître Tchalb- man LARE, GREFFIER, en présence de Monsieur Ad Ab C, PROCUREUR de la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de lomé
Numéro d'arrêt : 1211
Date de la décision : 25/05/2010

Analyses

PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT - REQUÊTE AUX FINS D'INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - OPPOSITION - RECEVABILITÉ (OUI) - NON-RESPECT DES MENTIONS OBLIGATOIRES DE LA REQUÊTE - RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE.


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;tribunal.premiere.instance.lome;arret;2010-05-25;1211 ?
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