Ouï les parties en leurs déclarations ; Le Ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par exploit d’huissier en date du 12 Octobre 2009, le sieur C Ad Ac Ae, Directeur de la société SARIE, demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Maître EKON Dossê, Avocat à la Cour, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°0619/2009 du 22 Septembre 2009, et fait donner par le même acte, assignation à la succession B représentée par sieur Y Aa, à comparaitre par-devant le Tribunal de céans pour s’entendre lui accorder un délai de grâce pour éponger sa dette ;
Attendu qu’au soutien de son action, le requérant expose que dans l’ordonnance ci- dessus indiquée il lui est enjoint de payer à la requise la somme totale de 2.133.977 F CFA
en principal et frais ; qu’il reconnait devoir à cette dernière la créance principale de 1.757.500 F CFA, mais vu les difficultés financières auxquelles il est confronté actuellement, il sollicite un délai de grâce pour payer la somme due ;
Attendu que le représentant de la succession B, bien qu’étant régulièrement cité en personne, n’a pas comparu, ni son conseil ; qu’il échet de statuer par défaut réputé contradictoire à son égard ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue à l’article 12 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’exécution, s’est avérée impossible à cause de la non comparution de la requise ; qu’il y a lieu de se prononcer sur les mérites de l’opposition ;
Attendu que le montant de la créance en principal qui s’élève à 1.757.500 F CFA n’est pas contesté ; que partant, tous les frais de recouvrement calculés sur la base de ce principal sont dus dans la mesure où c’est l’inertie du demandeur suite à la sommation de payer en date du 19 Mai 2008 qui a contraint sa créancière à engager l’action en recouvrement forcé ;
Attendu que s’agissant de la demande de délai, il convient eu égard à l’ancienneté de la dette qui date de depuis 2008, d’accorder à l’opposant un délai de cinq (05) mois à compter du prononcé du jugement pour payer la somme due par tranches mensuelles égales, assorties de déchéance du terme en cas de non paiement d’une seule mensualité, conformément à l’article 39 de l’Acte Uniforme susvisé ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du demandeur et par défaut réputé contradictoire à l’égard de la requise, en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit l’opposition ;
AU FOND
Accorde au sieur C Ad Ac Ae un délai de cinq (05) mois à compter du prononcé du jugement pour payer à la succession B représentée par Y Aa la somme de 2.113.977 F CFA par tranches mensuelles égales et ce, avec déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution ;
Met les dépens à la charge du requérant. / .
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le tribunal de première instance de première classe de Lomé (Togo), en son audience publique ordinaire du vendredi 21 mai 2010 à laquelle siégeait Monsieur A kossi, juge audit Tribunal , PRESIDENT assisté de Maître PITASSA Pikiliwé, Attaché d’administration faisant office de Greffier, en présence de Monsieur Ab Af X , Procureur de la république ;
Et ont signé le Président et le Greffier.