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06/10/2009 | TOGO | N°2915/09

Togo | Togo, Tribunal de première instance de lomé, 06 octobre 2009, 2915/09


Texte (pseudonymisé)
Quand bien même la créance est liquide, exigible et ne souffre d’aucune contestation, il y a lieu, tout de même, conformément à l’art 39 AUPSRVE, de tenir compte des difficultés économiques du débiteur de bonne foi et lui accorder un délai de grâce pour le payement de la dette litigieuse.
Les juges disposant d’un pouvoir souverain dans l’appréciation des difficultés financières évoquées et la fixation du terme et délai de paiement, un délai de huit mois a été accordé au débiteur pour le paiement de sa dette surtout lorsque, comme en l’espèce, le créancier a

cquiesce à cette demande de délai.
ARTICLE 12 AUPRSVE ARTICLE 39 AUPRSVE (Tribuna...

Quand bien même la créance est liquide, exigible et ne souffre d’aucune contestation, il y a lieu, tout de même, conformément à l’art 39 AUPSRVE, de tenir compte des difficultés économiques du débiteur de bonne foi et lui accorder un délai de grâce pour le payement de la dette litigieuse.
Les juges disposant d’un pouvoir souverain dans l’appréciation des difficultés financières évoquées et la fixation du terme et délai de paiement, un délai de huit mois a été accordé au débiteur pour le paiement de sa dette surtout lorsque, comme en l’espèce, le créancier acquiesce à cette demande de délai.
ARTICLE 12 AUPRSVE ARTICLE 39 AUPRSVE (Tribunal de Première Instance de Lomé (TOGO) Chambre Civile et Commerciale, Jugement N°2915/09 du 6 octobre 2009, KUADJOVI Alexandre c/ AMAIZO-FUMEY Ac) Observations de Aa Ab B, Professeur Honoraire
LE TRIBUNAL
Vu les pièces de la procédure ; Ouï les conseils des parties en leurs conclusions ; Le Ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par exploit d’huissier en date du 13 mars 2009, le sieur A Ae A, Directeur de la société SIMDA, demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Me Mawuvi MOUKE, Avocat à la Cour, a formé opposition avec assignation à l’ordonnance d’injonction de payer N°878/09 rendue le 31 décembre 2008 pour s’entendre lui accorder un délai de grâce suffisant pour lui permettre de trouver un acquéreur pour son immeuble évalué après expertise à plus de 400.000.000 F CFA afin de désintéresser tous ses créanciers ; Attendu qu’au soutien de son action, le requérant expose que par l’ordonnance ci-dessus mentionnée il lui est enjoint de payer à la requise la somme totale de 9.987.335 F CFA en principal frais ; qu’il ne conteste pas la créance principale de 8.031.825 F CFA ; mais qu’en raison du fait que sa société vient d’être déclarée en liquidation judiciaire, ses activités économiques ont périclité et il se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter immédiatement et de l’intégralité de sa dette ; qu’étant ainsi un débiteur malheureux, mais de bonne foi, il sollicite du tribunal de lui accorder terme et délai suffisant pour payer la dette ;
Attendu qu’en réponse Me AMEGANDJIE, Avocat à la cour, occupant pour la requise, déclare ne pas s’opposer fondamentalement à la demande du requérant, mais demande au tribunal d’apprécier le délai à accorder à ce dernier, conformément à la loi ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue à l’article 12 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, a été initiée sans succès ; qu’il y a lieu de se prononcer sur les mérites de l’opposition ;
Attendu que chacune des parties s’est fait représenter par son conseil, à savoir Me MOUKE pour le demandeur et AMEGADJIE pour la requise ; qu’il suit que le présent jugement sera rendu contradictoirement à leur égard ;
Attendu qu’aux termes de l’article 39 de l’acte uniforme susvisé « le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d’aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d’une année » ;
Attendu qu’il ressort des faits de l’espèce que les difficultés économiques évoquées par le demandeur ainsi que l’impossibilité dans laquelle il se trouve en ce moment pour payer ses dettes sont réelles et sont dues à la liquidation judiciaire de son entreprise par jugement N°1386/2006 rendu le 28 juillet 2006 ; qu’en considération des circonstances de la cause, il convient d’accorder au requérant terme et délai de huit mois (08) à compter de fin octobre 2009 pour payer à la requise la totalité de la somme principale de 8.031.825 F CFA augmentée des frais de recouvrement ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit opposition ;
AU FOND
- Accorde au requérant terme et délai de huit mois à compter de fin octobre 2009 pour payer à Dame AMAIZO-FUMEY A. Ac la totalité de la somme principale de 8.031.825 F CFA, augmentée des frais de recouvrement ;
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ; - Mets les dépens à la charge du requérant ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement à l’audience publique ordinaire du 06 octobre 2009 du Tribunal de Première Instance de Lomé, par Monsieur KUTUHUN Kossi, juge audit tribunal, PRESIDENT, assisté de Me ALINON Amudussuèni, Greffier , en présence de Monsieur C Ad, Procureur de la République.

Et ont signé le Président et le Greffier
Observations de Aa Ab B, professeur honoraire
Si la solution du Tribunal ne peut recevoir aucune critique sur le plan des principes, on peut s’étonner toutefois de son silence sur certains détails que le lecteur aurait bien aimé connaître pour s’assurer de la légitimité de cette décision.
La dette était-elle personnelle au débiteur ? Si oui, que vient faire l’allusion à une société en liquidation judiciaire ?
Si cela signifie que le débiteur faisait partie d’une société en tant qu’associé ou dirigeant social tirant ses revenus de ladite société dont la disparition le prive désormais, l’octroi du délai est concevable.
Si la dette était une dette de la société et non du débiteur personne physique poursuivie comme tel, ce dernier n’a aucune raison de demander un délai de grâce personnel. Quant à la déclaration de la société en liquidation judiciaire on s’interroge sur le point de savoir s’il s’agit d’une liquidation judiciaire prononcée pur cause de dissolution (article 200 AUSCGIE) ou d’une procédure collective d’apurement du passif, auquel cas, on se doit de dire qu’une telle procédure de « liquidation judiciaire » n’existe pas dans l’AUPCAP.
Ces remarques sont simplement destinées à démontrer quel e laconisme des motivations des décisions peut plonger le lecteur dans des interrogations telles qu’elles le désorientent totalement dans leur compréhension et dans leur admission.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de lomé
Numéro d'arrêt : 2915/09
Date de la décision : 06/10/2009

Analyses

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES ET VOIES D'EXÉCUTION- INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - ÉCHEC DE CONCILIATION - LIQUIDATION JUDICIAIRE DU DÉBITEUR - ACCORD DU DÉLAI DE GRÂCE - PAIEMENT REPORTE ÉCHELONNE.


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;tribunal.premiere.instance.lome;arret;2009-10-06;2915.09 ?
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