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04/09/2009 | TOGO | N°2597

Togo | Togo, Tribunal de première instance de lomé, 04 septembre 2009, 2597


Texte (pseudonymisé)
Ohadata J-11-98 VOIES D'EXÉCUTION - COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIÈRE - ABSENCE DE TITRE EXÉCUTOIRE - OPPOSITION AU COMMANDEMENT - RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION - JUGEMENT DÉJÀ RENDU EN LA MATIÈRE - TROISIÈME COMMANDEMENT IDENTIQUE AUX PRÉCÉDENTS - ABSENCE D'EFFET - EXÉCUTION PROVISOIRE DU REJET DU COMMANDEMENT.
Un créancier, ayant déjà délaissé deux commandements aux fins de saisie immobilière auxquels la caution hypothécaire a formé opposition dans le cadre d’une procédure au fond au motif que le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire, ayant abo

uti à un jugement, en décidant ainsi, n’est pas fondé à initier un troisième...

Ohadata J-11-98 VOIES D'EXÉCUTION - COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIÈRE - ABSENCE DE TITRE EXÉCUTOIRE - OPPOSITION AU COMMANDEMENT - RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION - JUGEMENT DÉJÀ RENDU EN LA MATIÈRE - TROISIÈME COMMANDEMENT IDENTIQUE AUX PRÉCÉDENTS - ABSENCE D'EFFET - EXÉCUTION PROVISOIRE DU REJET DU COMMANDEMENT.
Un créancier, ayant déjà délaissé deux commandements aux fins de saisie immobilière auxquels la caution hypothécaire a formé opposition dans le cadre d’une procédure au fond au motif que le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire, ayant abouti à un jugement, en décidant ainsi, n’est pas fondé à initier un troisième commandement. Dès lors, ce dernier commandement aux fins de saisie immobilière, identique aux précédents, ne peut produire effet à l’égard de la caution. Il doit être regardé comme un acte sans objet. ARTICLE 4 AUS ARTICLE 246 AUPSRVE ARTICLE 247 AUPSRVE ARTICLE 254-6 AUPSRVE Tribunal de première instance de Lomé, Chambre civile et commerciale, Jugement n° 2597 du 04 septembre 2009, C Ad c/ l’ONG W.A.G.E.S.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier en date du 28 Août 2008,Monsieur C Ad, Chef du service des œuvres sociales à la Société IFG à la retraite, demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Maître ALI Badjouma, Avocate au Barreau de Lomé, a signifié et laissé à l’O.N.G Women and Ab Aa Ag Af and Social (W .A G.E.S), sise à Lomé, représentée par son représentant légal ayant élu domicile au cabinet de son avocat, Maître ATTOH-MENSAH Sylvain, et à la Conservation de la propriété foncière du Togo, sise à Lomé représentée par la Directrice Générale des Impôts, demeurant à Lomé, qu’il s’oppose formellement au commandement aux fins de saisie de son immeuble objet du titre foncier N° 19918 RT Volume CF° 176 à lui délaissé le 25 Août 2008 par exploit de Maître ADJAGOUDOU Pascal, Huissier de Justice à Lomé ;
A mêmes requêtes, il a fait donner assignation à la requise, l’O.N.G W.A.G.E.S, à comparaître par-devant le Tribunal de Céans pour s’entendre :
I. En la forme
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Déclarer recevable l’opposition par lui formée conformément aux dispositions de l’article 254 - 6 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution ;
II. Au fond
Constater qu’il est caution hypothécaire et non débiteur principal comme l’indique le pouvoir spécial en date du 30 Juillet 2008 donné à Maître ADJAGOUDOU, Huissier de Justice à Lomé ;
Par conséquent, dire et juger que le pouvoir spécial du 30 Juillet 2008 ne saurait valoir pouvoir spécial et déclarer le commandement aux fins de saisie immobilière du 25 Août 2008 nul et de nul effet au regard des dispositions pertinentes de l’article 254 de l’Acte uniforme ci- dessus cité ;
Constater que ni le contrat de prêt sous seing privé comportant promesse d’hypothèque du 09 Septembre 2004 ni celui réécrit le 21 Septembre 2004 avec promesse d’hypothèque déposé au rang des minutes de notaire ne contiennent la mention écrite de la main de la caution hypothécaire (Monsieur C) de la somme maximale garantie en tous lettres et chiffres ;
Constater que l’engagement du 21 Octobre 2005 de la débitrice principale produit par l’O.N.G W.A.G.E.S portant sur la somme totale de quatre-vingt-deux millions quatre cent vingt-cinq mille (82.425.000) francs CFA est actuellement contesté devant le Tribunal de Lomé pour violence ;
Vu l’état descriptif en date du 16 Janvier 2007 comportant comme montant d’hypothèque la somme de quatre-vingt millions (80.000.000) francs CFA et non celle de quatre-vingt-deux millions quatre cent vingt-cinq mille (82.425.000) francs CFA ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière portant comme montant de la créance garantie la somme de quatre-vingt millions (80.000.000) francs CFA et non celle de quatre- vingt-deux millions quatre cent vingt-cinq mille (82.425.000) francs CFA ;
Constater la contradiction entretenue par l’O.N.G W.A.G.E.S sur la réalité même du quantum de sa créance ;
Constater, en conséquence, l’inexistence de la somme garantie par la caution hypothécaire ;
Constater que le bordereau analytique portant inscription d’hypothèque sur son titre foncier N°19918 RT indique la caution hypothécaire comme représentant légal de la débitrice principale, la Société COSITO SARL ;
En conséquence, Dire et juger que ni le contrat de prêt avec promesse d’hypothèque du 21 Septembre 2004 ni l’engagement contesté du 21 Octobre 2005 ne sauraient valoir titre exécutoire contenant créance liquide et exigible ;
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Dire et juger, au regard de l’assignation en date du 17 Novembre 2006 de la Société COSITO SARL débitrice principale que la créance de l’O.N.G W.A.G.E.S n’est ni certaine ni liquide ni exigible pour justifier une action aux fins de saisie immobilière à l’encontre de la caution hypothécaire ;
En conséquence, Déclarer nulle la procédure de saisie immobilière en date du 25 Août 2008 portant sur le titre foncier N°19918 RT Volume CF° 176 pour violation des dispositions d’ordre public de l’article 4 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les sûretés et des articles 246 et 247 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution ;
Ordonner la mainlevée de l’inscription hypothécaire en date du 28 Août 2006 sous astreinte de cinquante millions (50.000.000) francs CFA par jour de retard ;
Condamner l’O.N.G W.A.G.E.S aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de son action, le requérant expose que par acte en date du 25 Août 2008 de Maître ADJAGOUDOU Pascal, Huissier de Justice à Lomé, l’O.N.G W.A.G.E.S a cru devoir lui délaisser un commandement aux fins de saisie de son immeuble sis à Lomé, Agoènyivé, objet du titre foncier N°19918 RT Volume CF° 176 pour avoir paiement de la somme totale de quatre-vingt-dix-sept millions quarante-quatre mille deux cent vingt-cinq (97.044.225) francs CFA dont la somme de quatre-vingt-deux millions quatre cent vingt-cinq mille (82.425.000) francs CFA en principal et celle de quatorze millions six cent dix-neuf mille deux cent vingt-cinq (14.619.225) francs CFA en frais que la requise prétend lui réclamer en sa qualité non de caution hypothécaire, mais débiteur principal ;
Que, cependant, cette mesure destinée à mettre son immeuble sous mains de justice qui va aboutir à sa vente doit être déclarée nulle au regard des dispositions d’ordre public de l’article 246 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution ;
Que conformément aux dispositions de l’article 247 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, la vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et, évidemment, certaine alors même que le contrat de prêt sous seing privé en date du 09 Septembre 2004 réécrit par le notaire instrumentaire le 21 Septembre 2004 au rang duquel minute est déposée par la prêteuse, l’O.N.G W.A.G.E.S, fait actuellement l’objet d’une action en justice par la débitrice principale, la Société COSITO SARL pour prêt à taux usuraire, de même que l’engagement du 21 Octobre 2005 joint au commandement aux fins de saisie pour violence ; qu’il a, par des conclusions en intervention volontaire, fait valoir les exceptions inhérentes à la dette contestée de la Société COSITO SARL en sa qualité de promettant d’hypothèque sur son titre foncier N°19918 RT Volume CF°176 ; qu’il n‘existe donc, en l’espèce, aucun titre exécutoire constatant que la créance dont se prévaut la requise dans son commandement en date du 25 Août 2008 sur la Société COSITO SARL est liquide et exigible pour lui permettre d’enclencher à son encontre une saisie immobilière ; que, mieux, l’acte de prêt sous seing privé ci-dessus indiqué avec promesse d’hypothèque déposé au rang des minutes du notaire n’indique nulle part que la Société COSITO A, ni Monsieur C Ad doivent à l’O.N.G W.A.G.E.S la somme principale de quatre-vingt-deux millions quatre cent vingt-cinq mille (82.425.000) de
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francs CFA ; qu’en outre la promesse d’hypothèque dont se prévaut la requise ne saurait valoir hypothèque conventionnelle puisque nulle part dans ledit contrat, il n’est indiqué que l’O.N.G W.A.G.E.S a donné son accord à sa promesse unilatérale d’hypothèque ; qu’au surplus, le cautionnement hypothécaire doit, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Acte Uniforme portant droit des sûretés, être constaté par un acte comportant la signature des deux parties et la mention écrite de la main de la caution de la somme maximale garantie en tous lettres et chiffres ; que c’est en vain que l’on pourra retrouver dans tout le contrat de prêt sous seing privé en date du 09 Septembre 2004 réécrit et déposé au rang des minutes de notaire le 21 Septembre 2004 la mention écrite de la main de monsieur C Ad de la somme maximale garantie, soit la somme principale de quatre-vingt-deux millions quatre cent vingt-cinq mille (82.425.000) francs CFA en toutes lettres et chiffres ; que, par ailleurs, le contrat de prêt notarié avec promesse d’hypothèque du 21 Septembre 2004 à lui communiqué le 25 Août 2008 ne saurait valoir titre exécutoire contenant créance liquide et exigible en ce que non seulement il ne contient pas le montant maximum garanti comme indiqué précédemment, mais aussi et surtout il n’a pas pu servir à l’inscription de l’hypothèque le 28 Août 2006 (cf . l’état descriptif à la hauteur de la somme imaginaire de quatre-vingt millions (80.000.000) francs CFA ) ; que tout porte à croire que le prétendu titre exécutoire contenant créance liquide et exigible est l’engagement du 21 Octobre 2005 dont la validité est contestée par la débitrice principale, la Société COSITO SARL devant le Tribunal depuis le 21 Novembre 2006 ; qu’à supposer même que dans l’esprit de l’O.N.G W.A.G.E.S l’engagement du 21 Octobre 2005 contesté portant sur la somme de quatre-vingt-deux millions quatre cent vingt-cinq mille (82.425.000) francs CFA constitue le titre exécutoire, il est aisé de constater que la requise qui a fait faire le commandement aux fins de saisie immobilière le 25 Août 2008 sur la somme principale de quatre-vingt-deux millions quatre cent vingt-cinq mille (82.425.000) francs CFA a fait inscrire une hypothèque le 28 Août 2006 sur son immeuble pour plutôt la somme de quatre-vingt millions (80.000.000) francs CFA, démontrant à suffire qu’elle ne connaît pas la somme réellement garantie par la caution hypothécaire ; qu’en conséquence, elle ne saurait détenir un titre exécutoire constatant le caractère liquide et exigible de la créance dont la garantie est donnée ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 28 Août 2008 et la mainlevée pure et simple de l’inscription hypothécaire en date du 28 Août 2006 sous astreinte de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA par jour de résistance ;
En réponse, la requise allègue, par l’intermédiaire de son conseil, qu’à la suite d’un précédent commandement aux fins de saisie immobilière, le demandeur avait fait opposition et formulé les mêmes demandes devant le même Tribunal ; que suivant jugement N°0086/2009 rendu le 16 Janvier 2009, le Tribunal de Première Instance de Lomé s’est déjà prononcé sur lesdites demandes ; que ce jugement a fait l’objet d’un appel et le dossier est pendant devant la Cour d’Appel de Lomé ; que le Tribunal de céans ne peut donc pas se prononcer deux fois sur la même demande, au risque d’une contrariété de décisions ; que mieux, le principe de l’effet dévolutif de l’appel ne permet plus au tribunal de se prononcer sur les demandes du requérant ; que, dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour d’Appel se prononce sur les mérites de l’appel interjeté ;
En réplique, le demandeur, par le canal de son conseil argue que le commandement du 25 Août 2008 émanant de la défenderesse est la troisième du genre que celle-ci a initié à son encontre dans le seul but de vendre rapidement la maison qu’il avait hypothéquée à son profit alors même que la débitrice principale bénéficiaire de cette caution a engagé depuis 2006 une
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procédure au fond en contestation du quantum de la créance réclamée ; qu’au moment où cette première procédure au fond dans laquelle il est volontairement intervenu et fait deux oppositions à commandement aux fins de saisie immobilière pour permettre à la juridiction de céans de faire une bonne administration de la justice en évitant de juger la débitrice principale et la caution séparément (comme l’a souhaité la requise) a été clôturée, la requise fait de nouveau irruption en lui délaissant un troisième commandement aux fins de saisie immobilière ; que pour préserver ses droits, il a formé opposition audit commandement avec assignation à comparaître devant le tribunal de ce siège ; que cependant, la première procédure de fond opposant toutes les parties litigeantes vient aboutir au jugement N° 0086/2009 rendu le 16 Janvier 2009 ; qu’il y a lieu de constater cet état de choses et, contrairement aux conclusions de la requise, de dire et juger que le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 25 Août 2008 ne saurait produire aucun effet en ce qu’il est identique aux deux premiers objets du jugement précité ; qu’en outre, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour éviter qu’il soit régulièrement troublé par la défenderesse ;
Toutes les parties s’étant fait représenter par leurs conseils respectifs, il convient de rendre un jugement contradictoire à leur égard ;
Par ailleurs, au vu des différentes questions soulevées par les parties, le Tribunal examinera successivement la recevabilité de l’opposition, la demande tendant à dire et juger que le commandement aux fins de saisie immobilière ne saurait produire aucun effet à l’égard du demandeur et celle tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Attendu que pour avoir été formée dans les forme et délai prévus par la loi, l’opposition du requérant est recevable ;
SUR LA DEMANDE AUX FINS DE SURSIS A STATUER
Attendu que pour faire échec à l’action du demandeur, la requise excipe de ce qu’un jugement a été déjà rendu par le Tribunal de céans relativement aux demandes contenues dans l’acte introductif d’instance ;
Attendu que cette argumentation ne peut toutefois pas être favorablement accueillie ;
Qu’en effet, il n’est pas contesté qu’en la cause, c’est la requise elle-même qui a initié le commandement querellé et l’a fait signifier au requérant, alors même que de l’examen de ce document il résulte qu’en tous points, il est identique aux précédents commandements ;
Qu’ainsi, c’est à bon droit que le requérant a formé opposition à cet acte et attrait la requise par-devant la juridiction de ce siège pour voir, au vu du jugement N°0086/2009 rendu le 16 Janvier 2009 par ce même tribunal, constater l’identité du présent commandement avec ceux des 10 Avril 2007 et 12 Décembre d’une part et d’autre part dire et juger que le dernier
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commandement aux fins de saisie immobilière ne saurait produire d’effet à l’égard du demandeur ;
Qu’en réalité, ce commandement ne peut être regardé que comme un acte sans objet en ce qu’il s’analyse purement et simplement en un harcèlement ;
Attendu qu’en définitive, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des demandes du requérant, il y a lieu de dire que le commandement du 28 Août 2008 ne peut produire aucun effet à l’égard de celui-ci ; que tous ces éléments sont propres à rendre inopérantes les demandes, fins et conclusions de la requise ; qu’en conséquence, la demande reconventionnelle tendant à voir le tribunal surseoir à statuer encourt rejet pur et simple ;
SUR LA DEMANDE AUX FINS D’EXECUTION PROVISOIRE DE LA PRESENTE DECISION
Attendu que s’agissant de la demande aux fins d’exécution provisoire de la présente décision, elle est d’autant plus justifiée qu’il existe en la cause un péril permanent pour le demandeur, à savoir le risque qu’il soit sans cesse troublé par la requise ; que pour anéantir ce risque, il convient d’accéder à sa demande ;
Attendu qu’il échet de condamner la requise aux dépens en ce qu’elle a succombé au présent procès ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME,
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur C Ad et la demande reconventionnelle de l’O.N.G W.A.G.E.S.
AU FOND,
Dit et juge que le commandement aux fins de saisie immobilière du 25 Août 2008 ne peut produire d’effet à l’égard du demandeur ;
En conséquence, le met à néant ;
Rejette les demandes, fins et conclusions de la défenderesse comme étant non justifiées ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
Condamne la requise aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé (TOGO), en son audience publique des vacations du vendredi 04 Septembre 2009 à laquelle siégeait Monsieur TAPATI P. Kokou, Juge audit Tribunal,
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Président, assisté de Maître BISSETI-MARDJA Tilate, Greffier, en présence de Monsieur Ae Ac B, Procureur de la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de lomé
Numéro d'arrêt : 2597
Date de la décision : 04/09/2009

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIÈRE - ABSENCE DE TITRE EXÉCUTOIRE - OPPOSITION AU COMMANDEMENT - RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION - JUGEMENT DÉJÀ RENDU EN LA MATIÈRE - TROISIÈME COMMANDEMENT IDENTIQUE AUX PRÉCÉDENTS - ABSENCE D'EFFET - EXÉCUTION PROVISOIRE DU REJET DU COMMANDEMENT.


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;tribunal.premiere.instance.lome;arret;2009-09-04;2597 ?
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