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14/08/2009 | TOGO | N°2423/09

Togo | Togo, Tribunal de première instance de lomé, 14 août 2009, 2423/09


Texte (pseudonymisé)
INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - IRRECEVABILITÉ - VIOLATION ARTICLE 4 AUPSRVE - ABSENCE DE PIÈCE JUSTIFICATIVES DE LA CRÉANCE - CONTESTATION DE LA CRÉANCE - ÉCHEC DE CONCILIATION - ABSENCE DE FORMALISME PRÉVU PAR ARTICLE 4 AL. 2 AUPSRVE - CRÉANCE NON CERTAINE - IMPOSSIBILITÉ DE RECOUVREMENT SUR LA BASE DE AUPSRVE - CRÉANCE CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLE - CONDITIONS CUMULATIVES - RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - PROCÉDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE - CONDAMNATION.
Pour prononcer l’irrecevabilité d’une ordonnance d’injonction de payer, les juges relèvent dâ€

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INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - IRRECEVABILITÉ - VIOLATION ARTICLE 4 AUPSRVE - ABSENCE DE PIÈCE JUSTIFICATIVES DE LA CRÉANCE - CONTESTATION DE LA CRÉANCE - ÉCHEC DE CONCILIATION - ABSENCE DE FORMALISME PRÉVU PAR ARTICLE 4 AL. 2 AUPSRVE - CRÉANCE NON CERTAINE - IMPOSSIBILITÉ DE RECOUVREMENT SUR LA BASE DE AUPSRVE - CRÉANCE CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLE - CONDITIONS CUMULATIVES - RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - PROCÉDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE - CONDAMNATION.
Pour prononcer l’irrecevabilité d’une ordonnance d’injonction de payer, les juges relèvent d’une part le défaut du formalisme prévu par l’art 4 al 2 AUPSRVE et d’autre part l’absence de certitude de la dette litigieuse. Il relève en effet des circonstances de l’espèce, que la requête ayant servi de base à la délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer ne mentionnait ni le siège de l’entité poursuivie et encore moins l’identité ou la profession d’un de ses agents (la secrétaire) également visée par la même procédure. Par ailleurs, il ressort des prétentions de parties que la créance litigieuse constituée par des réservations de chambres d’hôtel non réglées, était contestée et que les pièces versées au dossier par le Requérant, n’étaient pas de nature à fonder l’existence d’un droit ou d’une réclamation à l’encontre du Requis.
On notera, que pour déclarer nul et nul effet l’ordonnance d’injonction de payer et conclure à une procédure abusive et vexatoire, le tribunal ne se contente pas d’un argument de forme (absence de mentions obligatoires dans la requête). Il rappelle surtout la nature cumulative des exigences édictées par l’Art 4 al 1 AUPSRVE à savoir que la créance à recouvrer doit être certaine, liquide et exigible. Pour les juges, « du fait de l’inexistence de la créance réclamée, les 2 autres caractères à savoir le liquidité et l’exigibilité font donc automatiquement défaut ». ARTICLE 4 AL. 1 AUPSRVE ARTICLE 2 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Lomé - TOGO, Chambre Civile et Commerciale, Jugement N°2423/09 du 14 AOÜT 2009, Sté B’S Hôtel c/ Ag A Lomé Centre.

LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les conseils des parties en leurs déclarations et conclusions respectives ; Le Ministère Public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par exploit en date du 04 juin 2009 de Me Gisèle K. ABIASSI- AMEDEGNATO, Huissier de justice à Lomé, l’Ag A Lomé Centre, SA au capital de 360.000.000 F CFA ayant son siège social à Lomé, Avenue du Général de Gaulle, RC TOGO- Lomé 2003 BO208, représenté par son Directeur Général, demeurant et domicilié en ladite
ville, et Mademoiselle Ae X, Secrétaire à l’Ag A, demeurant et domiciliée à Lomé, assistés de Me Sédjro Koffi DOGBEAVOU et Dodji APEVON, tous deux Avocats au Barreau de Lomé ; ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°338/09 rendue le 19 mai 2009 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, leur enjoignant de payer à la requise Société DREAM’S HOTEL, assistée de Me ABI, Avocat à la Cour de Lomé, pour voir ;
EN LA FORME
- Déclarer régulière et partant recevable, la présente opposition ;
AU FOND
- Déclarer irrecevable pour violation des dispositions de l’article 4 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, la requête ayant servi de base à l’ordonnance d’injonction de payer N°0338/09 rendue le 19 mai 2009 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé ;
- Constater que la créance réclamée n’est justifiée par aucune pièce ; - Dire et juger que cette créance souffre de contestations sérieuses ; - En conséquence, rétracter purement et simplement l’ordonnance N°0338/09 rendue par
Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé ; - Condamner la requise à payer aux exposants la somme de 5.000.000 F CFA à titre de
dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; - Condamner la requise aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sédjro Koffi
DOGBEAVOU, Avocat à la Cour aux offres de droit ;
Attendu qu’au soutien de leur action, les opposants par le canal de leur, conseil, Me AGBEKPONOU et APEVON, exposant que l’Ag A et Mademoiselle Ae X ont reçu signification de l’ordonnance d’injonction de payer N°0338/09 rendue le 19 mai 2009 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé respectivement aux dates des 22 et 26 mai 2009 ; que la présente opposition formée ce jour ayant été faite dans les forme et délai de la loi, il échet de la déclarer régulière et recevable ; que la requête aux fins d’injonction de payer doit respecter scrupuleusement le formalisme imposé par l’article 4de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que l’al 2 dudit article dispose « qu’à peine d’irrecevabilité, la requête doit contenir les noms, prénoms, profession et domicile des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social » ; qu’à la lecture de la requête ayant servi de base à l’ordonnance N°0338/09 du 19 mai 2009, il ressort que le requérant n’a mentionné ni le nom, la profession, et le domicile de Mademoiselle Ae X, mentions exigées à peine d’irrecevabilité par l’al 2 de l’article 4 précité ; qu’il échet donc de déclarer irrecevable pour violation des dispositions dudit article, la requête ayant servi de base à l’ordonnance d’injonction de payer N°0338/09 rendue le 19 mai 2009 par Monsieur le Président du tribunal de première instance de Lomé ; qu’il est constant que l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution précise en son article 1er que seul le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut-être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ; que donc lorsqu’une créance ne revêt pas les trois caractères sus indiqués, ou l’un d’eux, son recouvrement ne peut être poursuivi suivant la procédure définie par l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ; qu’en l’’espèce, la créance de la société DREAM’S HOTEL SARL ne remplit pas le caractère de certitude exigé par la loi, la créance réclamée étant inexistante tant à l’égard de l’Ag A que Aa Ae X ; qu’en effet, dans sa requête aux fins d’injonction de payer, la Société DREAM’S HOTEL prétend que l’Ag A et Mademoiselle Ae X lui doivent une somme de 2.704.000 F CFA qui représenterait le coût des chambres réservées chez elle pour la période du 04 au 19 avril 2009 ; que pour justifier sa prétendue créance, la Société DREAM’S HOTEL a produit un exploit de sommation de payer daté du 28 avril 2009, trois courriers de réservations (sur papier à en-tête de la Société DREAM’S HOTEL SARL) respectivement datés du 20 mars et du 1er avril 2009, et une lettre de transmission de factures ; qu’à l’analyse, aucune de ces pièces ne fonde l’existence d’un quelconque droit ou d’une quelconque réclamation à l’encontre de l’Ag A ou Mademoiselle Ae X ; que tout au plus, chacune de ces pièces établie sur papier en-tête de la Société DREAM’S HOTEL SARL mentionne : Nom du client : Ac Ab ; que comme tel, le recouvrement de la créance en jeu ne peut être poursuivi qu’à l’encontre du Ac Ab (reconnu comme client) ; que c’est donc visiblement à tort que l’Ag A et Mademoiselle Ae X sont tous ici poursuivis ; qu’il apparaît dès lors du fait de l’inexistence de la créance réclamée, les deux autres caractères à savoir la liquidité et l’exigibilité de la créance font donc automatiquement défaut ; qu’en l’absence de ces critères, c’est bien à tort que l’ordonnance d’injonction de payer N°0338/09 a été rendue le 19 mai 2009 en faveur de la Société DREAM’S HOTEL SARL ; qu’il échet de la rétracter purement et simplement, que l’action introduite par la Société DREAM’S HOTEL SARL contre eux est abusive et vexatoire ; qu’ils sollicitent donc qu’il plaise au Tribunal la condamner à payer la somme de 5.000.000 F CFA à ce titre ;
Attendu que la requise à l’opposition par le biais de son conseil, Me ABI Tchessa, Avocat à la Cour de Lomé, déclare que c’est l’Ag A qui lui a adressé la réservation ; que la créance est belle et bien fondée ; qu’il y a lieu de la confirmer dans toutes ses dispositions ;
Attendu que la conciliation préalable prévue par la loi a été tentée entre les parties sans succès ; qu’il échet de statuer sur les mérites de l’opposition ;
Attendu que toutes ces parties se sont fait représenter par leurs conseil respectifs ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
Attendu qu’aux termes de l’article 4, al 2 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution « à peine d’irrecevabilité, la requête doit contenir les noms, prénoms, profession et domicile des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social » ;
Attendu qu’en l’espèce la requête à fin d’ordonnance d’injonction de payer ayant servi de base à l’ordonnance d’injonction de payer querellée n’a pas indiqué la forme et le siège social de l’Ag A, ni le nom, la profession et le domicile de Mademoiselle Ae X ; que ces irrégularités sont de nature à entraîner l’irrecevabilité de ladite requête et partant, la rétraction de l’ordonnance qui en a découlé ;
Attendu que de tout ce qui précède il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner l’argument avancé au fond, de déclarer irrecevabilité la requête à la fin d’ordonnance d’injonction de payer en date du 04 mai 2009 et de rétracter l’ordonnance qui en a découlé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
- Déclare la requête à fin d’injonction de payer en date du 04 mai 2009 irrecevable ; - Rétracte en conséquence l’ordonnance N°0338/09 du 19 mai 2009 ; - Dit que ladite ordonnance ne produira plus aucun effet ; - Condamne la Société DREAM’S HOTEL SARL aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, en son audience publique du vendredi 14 août 2009 à laquelle siégeait Monsieur WOTTOR Amégboh, Vice-président audit Tribunal, PRESIDENT, assisté de Me BISSETI-MARDJA Tilate, Greffier, en présence de Monsieur Af Ad C, Procureur de la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de lomé
Numéro d'arrêt : 2423/09
Date de la décision : 14/08/2009

Analyses

INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - IRRECEVABILITÉ - VIOLATION ARTICLE 4 AUPSRVE - ABSENCE DE PIÈCE JUSTIFICATIVES DE LA CRÉANCE - CONTESTATION DE LA CRÉANCE - ÉCHEC DE CONCILIATION - ABSENCE DE FORMALISME PRÉVU PAR ARTICLE 4 AL. 2 AUPSRVE - CRÉANCE NON CERTAINE - IMPOSSIBILITÉ DE RECOUVREMENT SUR LA BASE DE AUPSRVE - CRÉANCE CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLE - CONDITIONS CUMULATIVES - RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - PROCÉDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE - CONDAMNATION.


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;tribunal.premiere.instance.lome;arret;2009-08-14;2423.09 ?
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