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08/05/2009 | TOGO | N°1222/2009

Togo | Togo, Tribunal de première instance de lomé, 08 mai 2009, 1222/2009


Texte (pseudonymisé)
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT- ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – REVEVABILITE - RELATION D’AFFAIRES - MISE EN CONTACT DES PARTIES PAR UN TIERS - DEBITEUR SIGNATAIRE DES FACTURES - ABSENCE D’ENGAGEMENT DU TIERS - ORDONNANCE SANS EFFET A L’EGARD DU TIERS
Un tiers à un contrat de vente de tissus pagne ne peut être condamné à payer le montant de la dette du débiteur qui a disparu sans payer ses dettes au motif que c’est le tiers qui a mis en contact les parties et qu’il a cosigné des factures avec le débiteur.
Selon le tribunal, il est clair que

les sommes réclamées au tiers concernent uniquement les factures impayées si...

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT- ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – REVEVABILITE - RELATION D’AFFAIRES - MISE EN CONTACT DES PARTIES PAR UN TIERS - DEBITEUR SIGNATAIRE DES FACTURES - ABSENCE D’ENGAGEMENT DU TIERS - ORDONNANCE SANS EFFET A L’EGARD DU TIERS
Un tiers à un contrat de vente de tissus pagne ne peut être condamné à payer le montant de la dette du débiteur qui a disparu sans payer ses dettes au motif que c’est le tiers qui a mis en contact les parties et qu’il a cosigné des factures avec le débiteur.
Selon le tribunal, il est clair que les sommes réclamées au tiers concernent uniquement les factures impayées signées par le débiteur seul. Ainsi, en l’absence de tout engagement de la part du tiers de payer la dette du débiteur, lesdites sommes ne peuvent lui être imputées. C’est ce qui a motivé le juge à déclarer sans effet à l’égard du tiers l’ordonnance d’injonction de payer la dette du débiteur.
ARTICLE 12 AUPSRVE ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°1222/2009 du 8 mai 2009, Dame A Ac C/ Dame X A. Ad

LE TRIBUNAL
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations respectives et pièces du dossier ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que suivant exploit en date à Lomé du 06 octobre 2008 de Me TCHODIE S. Emmanuel-Louis, Huissier de Justice à Lomé, Dame A Ac, Revendeuse, demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Me LAWSON T. Wodé, Avocat à la Cour de Lomé, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°497/08 rendue le 04 août 2008 lui enjoignant de payer à dame X A. Ad, revendeuse, demeurant et domicilié à Lomé, assistée de Me MOUKE Mawuvi, Avocat à la Cour de Lomé ; la somme de 12.936.690 en principal et frais ;

Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse soutient que c’est à tort qu’elle est poursuivie pour une dette qu’elle ne reconnaît pas ; que courant année 2004, elle a présenté dame C Aa épouse Y à dame X A. Ad auprès de laquelle, elle-même avait l’habitude de s’approvisionner en tissus pagnes dont elle était
revendeuse ; que le 02 août 2004, en sa présence, une livraison de 1.114.000 F CFA fut faite à dame C ; que cette livraison est la seule à laquelle elle a assisté ; que les deux dames continuèrent leurs transactions et après plusieurs livraisons restées impayées, la défenderesse se retourne contre elle pour lui réclamer le montant de la dette contractée par dame C ; qu’en réalité, il y a eu en l’espèce trois catégories de factures ; qu’il s’agit, d’une part, des factures signées par elle seule en date du 02 novembre 2004 et du 16 février 2005, d’autre part, la facture signée par dame C et elle-même, et enfin, des factures signées par dame C seule ; qu’elle a intégralement payé ses factures personnelles et a payé jusqu’à 1.500.000 F CFA dans le cadre du règlement de la facture signée conjointement par dame C et elle et dont le montant est de 1.114.000 F CFA ; que c’est donc à tort qu’il lui a été enjoint de payer les articles reçus exclusivement par dame C et sans sa signature ; qu’elle sollicite qu’il plaise au Tribunal, la mettre hors cause ;
Attendu que de son côté, la défenderesse réfute catégoriquement les allégations de dame A Ac et conclut à leur rejet par entremise de son conseil, Me MOUKE ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue par la loi a échouée ; qu’il échet de se prononcer que les mérites de l’opposition, conformément à l’article 12 de l’Acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’exécution ;
Attendu que par notes en cours de délibéré en date du 09 décembre 2008, la demanderesse ayant pour conseil Me LAWSON Tewo Wodé, relève que dame X n’a pu produire les pièces originales sur lesquelles elle assoit sa demande ; qu’il ressort des déclarations faites par les parties invitées à comparaître personnellement qu’en dehors de l’opération du 20 août 2004 au cours de laquelle elle a cosigné la facture N°20 d’un montant de 1.114.000 F CFA avec dame X et dame C épouse Y, elle a été maintenue à l’écart pour les autres, raison pour laquelle ces factures-livraisons ne portent pas sa signature ; que cette affirmation est étayée par les pièces du dossier desquelles il ressort que sur les sept factures présentées par dame X pour obtenir l’ordonnance attaquée, elle n’a apposé sa signature que sur celles qui la concernent personnellement d’un montant total de 405.000 F CFA et celle cosignée du 02 août 2004 ; que ces trois factures ont été payées avec un surplus de 386.000 F CFA sous pression ; qu’elle ne s’était nullement engagée à servir de caution à dame C ; qu’en tout état de cause, l’engagement qui lui est imputé ne peut pas être implicite ; qu’au contraire, il doit être clairement exprimé et antérieur ou concomitant aux opérations intervenues entre dame X et dame C ; qu’il s’ensuit au regard de l’effet relatif des contrats de l’article 1134 du Code Civil, que c’est à bon droit qu’elle doit être mise hors de cause ;
Attendu que la tentative de conciliation préalable prévue par la loi a été initiée sans succès ; qu’il échet de statuer sur les mérites de l’opposition ;
EN LA FORME
Attendu que l’opposition de dame A Ac M. est régulière ; qu’il échet de la recevoir ;
AU FOND
Attendu qu’il est constant ainsi qu’il ressort des déclarations des parties et des pièces du dossier que dame X et dame A entretiennent des relations d’affaires dans
le cadre de la commercialisation des tissus-pagnes ; qu’entre temps dame A qui était cliente de dame X s’est mise à livrer de la marchandise jusqu’au jour où elle a disparu sans payer des dettes ; que c’est le remboursement de ces dettes qui est réclamé à la demanderesse ;
Attendu que dame X Ad ne conteste nullement le paiement par dame A de ses factures personnelles et de la facture cosignée avec dame C tel que cela résulte d’ailleurs des décharges versées au dossier ; que les sommes réclamées à la demanderesse concernent donc uniquement les factures laissées par dame C qui en est seule signataire ; qu’en l’absence de tout engagement de la part de dame A, lesdites sommes ne sauraient lui être imputées ; que c’est à tort que l’ordonnance querellée a enjoint à cette dernière de payer ensemble avec dame C le montant qui y est mentionné ; qu’il échet en conséquence de mettre la demanderesse hors de cause comme ne devant plus rien à la défenderesse ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
EN LA FORME
Reçoit dame A Ac en son opposition régulière ;
AU FOND
- Le dit fondé ; - Dit que dame A Ac ne doit plus rien à dame X Ad, - La met hors de cause ; - Dit que l’ordonnance N°497/08 du 04 août 2008 ne produira plus d’effet à son égard ; - Condamne la défenderesse aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, en son audience publique ordinaire du Vendredi 08 mai 2009 à laquelle siégeait Monsieur WOTTOR Kokou Amégboh, Vice-président, audit Tribunal, PRESIDENT assisté de Me Abra Mivassé KPODAR, Greffier, en présence de Monsieur Ab B, Procureur de la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de lomé
Numéro d'arrêt : 1222/2009
Date de la décision : 08/05/2009

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;tribunal.premiere.instance.lome;arret;2009-05-08;1222.2009 ?
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