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21/04/2009 | TOGO | N°1096/2009

Togo | Togo, Tribunal de première instance de lomé, 21 avril 2009, 1096/2009


Texte (pseudonymisé)
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT - INJONCTION DE PAYER- ORDONNANCE - OPPOSITION – RECEVABILITE - VENTE DE GROUPE ELECTROGENE -APPAREILS DEFECTUEUX - REMISE AU VENDEUR POUR REVENTE- ENGAGEMENT DE PAYER - DATE D’ECHEANCE - REUNION DES CARACTERES CERTAIN LIQUIDE ET EXIGIBLE- CONDAMNATION DU VENDEUR A PAYER -
DELAI DE GRACE - TERME ET DELAI DE DEUX MOIS - EXECUTION PROVISOIRE

La procédure d’injonction de payer ne peut être introduite que pour le recouvrement d’une créance certaine liquide et exigible. En l’espèce, du moment où le vendeur de groupes électrogènes sâ

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PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT - INJONCTION DE PAYER- ORDONNANCE - OPPOSITION – RECEVABILITE - VENTE DE GROUPE ELECTROGENE -APPAREILS DEFECTUEUX - REMISE AU VENDEUR POUR REVENTE- ENGAGEMENT DE PAYER - DATE D’ECHEANCE - REUNION DES CARACTERES CERTAIN LIQUIDE ET EXIGIBLE- CONDAMNATION DU VENDEUR A PAYER -
DELAI DE GRACE - TERME ET DELAI DE DEUX MOIS - EXECUTION PROVISOIRE

La procédure d’injonction de payer ne peut être introduite que pour le recouvrement d’une créance certaine liquide et exigible. En l’espèce, du moment où le vendeur de groupes électrogènes s’est engagé à rembourser à son acheteur une somme précise dans un délai déterminé, il y a lieu de conclure que les caractères certain, liquide et exigible de la créance sont réunis. Ainsi, les allégations du vendeur selon lesquelles il n’était redevable de la somme en question qu’à la condition de pouvoir revendre le groupe électrogène ne peuvent pas être accueillies. Il y a donc lieu de le condamner au paiement de la somme due majorée des frais, et à ne lui accorder qu’un délai de deux mois sur les douze mois demandés pour le règlement de sa dette.
ARTICLE 1er AUPSRVE ARTICLE 12 AUPSRVE ARTICLE 39 AUPSRVE Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°1096/2009 du 21 avril 2009, Sieur AG Aa c/ Z A Y


LE TRIBUNAL
Ouï les parties en leurs demandes et explications ;
Le Ministère Public entendu,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant exploit en date à Lomé du 14 avril 2009 de Me Kossi ZANOU, Huissier de justice à Lomé, sieur AG Aa Directeur des Ets Ad Aa demeurant et domicilié, Avenue des Hydrocarbures, Aj Af, assisté de Me Kwadjo F. SESSENOU, Avocat à la cour, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°0202/09 rendue
le 20 mars 2009 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé et, à même requête donné assignation à l’Z A Y, établissement d’enseignement d’anglais, ayant son siège à Lomé angle des Rues Ae et Ac, 03 BP 30478, Tél 221- 21-66/ 338-45-83 agissant par l’organe de son Président du conseil d’administration, Monsieur Ah B demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Me Gamélé Komlan d’ALMEIDA, Avocat au barreau de Lomé, à comparaître par-devant le Tribunal de céans pour s’entendre ;
- Recevoir le requérant en son opposition comme faite, dans les forme et délai de la loi ; - Procéder à la conciliation prévue par l’article 12 de l’acte uniforme portant
Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution ; - A défaut de conciliation, renvoyer l’affaire devant le Tribunal ; - Déclarer l’opposition fondée ;
EN CONSEQUENCE
Au principal
- Dire que la créance du requis n’est ni liquide ni certaine ni exigible ; - Rétracter purement et simplement l’ordonnance N°0202/09 portant injonction de payer
rendue le 20 mars 2009 par le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé, et dire qu’elle ne produira plus aucun effet ;
Très subsidiairement :
- Accorder un délai de douze mois à l’opposant pour vendre le groupe électrogène et en payer le prix au requis ;
- Condamner le requis aux entiers dépens ;
Attendu qu’au soutien de son opposition, le requérant expose que suivant l’ordonnance précitée, il lui a été enjoint de payer au requis la somme de 3.000.000 F CFA ; que l’origine de cette somme doit être recherchée avec beaucoup de minuties avant de voir s’il est tenu par voie d’ordonnance d’injonction de payer, de rembourser cette somme ; qu’en effet, il reconnaît avoir vendu au requis un groupe électrogène de marque IMEX de 62,5 KVA le 19 février 2007 avec garantie de trois mois ; que deux jours avant que les trois mois n’expirent, le requis a demandé de procéder au changement d’une pièce du groupe et le requérant l’a changée ; que curieusement, deux mois plus tard, le requis parce que le problème du courant se posait plus avec acuité, est venu dans la boutique du requérant pour lui faire part de son intention de vendre le groupe ; que le requis lui a confié la mission de vendre le groupe pour lui à 3.000.000 F CFA ; que croyant vendre le groupe dans un bref délai, le requérant a promis de lui rembourser le prix de vente le 10 septembre 2007, la crise d’électricité que traversait le Togo a commencé par trouver une solution quasi satisfaisante avec pour conséquence une baisse très sensible de la demande des groupes électrogènes ; que dans cette condition, le groupe du requis n’a pas été vendu, et ce groupe existe jusqu’à ce jour ; qu’en demandant au requérant de payer cette somme, c’est l’obliger à payer une dette sans cause, qui plus est n’existe pas ; que la créance du requis n’est ni certaine, liquide et exigible ; qu’ainsi, son recouvrement ne peut pas être demandé suivant la procédure d’injonction de payer, et ce conformément à l’article 1er de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que si par extraordinaire, il est dit que la créance du requis remplit les conditions de l’article 1er précité et que le requérant doit la
somme principale de 3.000.000 F CFA au requis, il échet de lui accorder terme et délai de douze mois pour vendre le groupe et rembourser le prix de cette vente ;
Attendu que le requis s’oppose aux prétentions du requérant et conclut à leur rejet et simple ; que, par l’organe de son Avocat, Me Gamélé d’ALMEIDA, il exposa que comme il est précisé dans sa requête aux d’injonction de payer, courant 2007, le 22 février, il a acquis un groupe électrogène de 62,5 KVA de marque IMEX Diesel auprès des Ets Ad Aa ; que le matériel commandé aux Ets Ad Aa était du matériel neuf estimé à 4.000.000 F CFA entièrement versés ; que dès le premier mois de livraison du groupe celui-ci tomba en pannes répétitives ; que les nombreuses tentatives faites par Monsieur AG pour le réparer furent vaines , qu’il découvrit après que le groupe n’était pas neuf, mais que c’était un matériel usager ; que vu l’état du groupe et compte tenu des désagréments qu’il ne cessait de lui causer, il somma le vendeur de le reprendre et de lui rembourser les fonds encaissés au titre de la vente, que Monsieur AG récupéra effectivement le groupe et promis de rembourser à l’Z A Y 3.000.000 F CFA au plus tard le 10 septembre 2007 ; que depuis lors il n’a remboursé aucun franc , que toutes les démarches entreprises pour amener les Ets Ad Aa et leur directeur à honorer l’engagement pris demeurèrent improductives ; que c’est dans ces conditions qu’il a saisi Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé pour obtenir l’ordonnance d’injonction de payer dont opposition ;
Attendu que le requis a versé au dossier la facture N°00207 du groupe en date du 20 février 2007, la lettre qu’elle a adressée le 21 mai 2007 a Monsieur AG et l’engagement pris par ce dernier de lui rembourser la somme de 3.000.000 F CFA ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue à l’article 12 al 1er de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a échoué ; qu’il y a donc lieu de statuer sur les mérites de l’opposition conformément à l’al 2 du même texte ;
Attendu que les parties se sont fait représenter par leurs conseils respectifs ; qu’il suit que le présent jugement sera rendu contradictoirement à leur égard ;
EN LA FORME
Attendu que l’opposition du sieur AG Aa est régulière ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que suivant les dispositions de l’article 1er de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « le recouvrement d’une créance certaine liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, lieur AG Aa, reconnaît à travers la lettre d’engagement en date du 10 JUILLET 2007 avoir à rembourser au requis la somme de 3.000.000 F CFA et s’est engagé à faire au plus tard le 10 septembre 2007 ; que cet engagement librement souscrit et non dénoncé par le requérant constitue à l’égard du requis une créance dont le caractère certain, liquide et exigible ne saurait être remis en cause ; qu’il y a donc lieu au regard de tout ce qui
précède de débouter purement et simplement l’opposition de toutes ses demandes fins et prétentions ;
Attendu que le requérant sollicite qu’il lui soit accordé un délai de douze mois afin d’apurer sa dette ; que compte tenu des circonstances particulières de la cause, il y a lieu de lui accorder terme et délai de deux mois pour honorer son engagement en tranche mensuelle égales avec déchéance de terme ;
Attendu que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit l’opposition du Sieur AG Aa en ce qu’elle est régulière ;
AU FOND
Ladit non fondée ;
Donne acte à l’opposant, de ce qu’il est entré en possession de son groupe électrogène ;
Le condamne à payer à Z A Y la somme de 3.556.000 F CFA en principal et frais ;
Lui accorde terme et délai de 2 mois à compter de ce jour pour payer sa dette en tranche mensuelle égales avec déchéance de terme ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ;
Condamne l’opposant aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement à l’audience publique ordinaire du 21 avril 2009 du Tribunal de Première Instance de Lomé, par Monsieur C Ag Ab, Vice- président dudit Tribunal, Président, assisté de Me ALINON Amudussuèni, Greffier, en présence de Monsieur X Ai, Procureur de la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier.



Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de première instance de lomé
Date de la décision : 21/04/2009
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 1096/2009
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;tribunal.premiere.instance.lome;arret;2009-04-21;1096.2009 ?
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