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13/03/2009 | TOGO | N°6633/2009

Togo | Togo, Tribunal de première instance de lomé, 13 mars 2009, 6633/2009


Texte (pseudonymisé)
DROITCOMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - CONTRAT DE BAIL - DEFAUT DE PAYEMENT DES LOYERS - MISE EN DEMEURE SANS EFFETS - ASSIGNATION EN RESILIATION DU BAIL - NON COMPARUTION DU PRENEUR - JUGEMENT PAR DEFAUT REPUTE CONTRADICTOIRE - RESILIATION DU BAIL - EXPULSION DU PRENEUR – ASTREINTE - EXECUTION PROVISOIRE
Le défaut de paiement de loyers prévus constitue une violation du contrat de bail et doit donner lieu à une résiliation judiciaire du bail et à l’expulsion du preneur sous astreinte.
Ainsi, malgré l’absence de comparution du preneur, bien qu’ayant été régulièrem

ent assigné, ce dernier doit être condamné au paiement des loyers échus...

DROITCOMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - CONTRAT DE BAIL - DEFAUT DE PAYEMENT DES LOYERS - MISE EN DEMEURE SANS EFFETS - ASSIGNATION EN RESILIATION DU BAIL - NON COMPARUTION DU PRENEUR - JUGEMENT PAR DEFAUT REPUTE CONTRADICTOIRE - RESILIATION DU BAIL - EXPULSION DU PRENEUR – ASTREINTE - EXECUTION PROVISOIRE
Le défaut de paiement de loyers prévus constitue une violation du contrat de bail et doit donner lieu à une résiliation judiciaire du bail et à l’expulsion du preneur sous astreinte.
Ainsi, malgré l’absence de comparution du preneur, bien qu’ayant été régulièrement assigné, ce dernier doit être condamné au paiement des loyers échus et à échoir jusqu’à la date de son expulsion. ARTICLE 101 AUDCG (Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°6633/2009 du 13 mars 2009, Sieur Ab Aa Ag C/ la Librairie Centrale du Togo
LE TRIBUNAL
Ouï le demandeur en ses conclusions ;
Nul pour la défenderesse défaillante ;
Le Ministère public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant avenir à l’exploit d’assignation du 19 octobre 2007, du ministère de Maître Bertin K. AMEGAH-ATYON, Huissier de justice, en date du 24 octobre 2007, le Sieur Ab Aa Ag, Architecte demeurant et domicilié à Lomé, a fait donner à la Librairie Centrale du Togo ayant son siège dans l’immeuble B à Lomé-Assivito, prise en la personne de son directeur y demeurant, à comparaître par-devant le tribunal de céans pour venir s’entendre :
- Dire et juger que le bail les liant est purement et simplement résilié
- Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours ;
- Condamner la requise aux entiers dépens ; Attendu qu’au soutien de son action, le Sieur Ab Aa Ag expose qu’il est propriétaire de l’immeuble « CENATO », sis à la rue Jeanne d’Arc à Ae dont il a donné une partie constituée d’une boutique et d’un bureau en location à la défenderesse moyennant le loyer mensuel de 99.000 F CFA ; que la Librairie Centrale y exploite son fonds sans s’acquitter des loyers demeurés impayés depuis 18 mois, soit la somme de 1.782.000 F CFA à ce jour ; que la défenderesse occupe toujours les
lieux de sorte que le montant des loyers restant dus sera évalué au fur et à mesure à la hausse ; que conformément à l’article 101 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation du Droit Commercial Général (AUDCG), le défaut de payement du loyer constitue une cause de résiliation de bail et que l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef peut dans ce cas être demandée ;
Attendu que bien que régulièrement assignée, la Librairie Centrale du Togo n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter en la présente audience ; qu’il ya lieu de rendre un jugement contradictoire à son égard ;
Attendu que l’action initiée par le Sieur Ab Aa Ag a été introduite dans les formes et délais légaux ; qu’il ya lieu de la déclarer recevable ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 101 de l’Acte Uniforme portant organisation du droit commercial général que le défaut de paiement de loyer ou l’inexécution d’une clause du bail autorise le bailleur à demander la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion du preneur après lui avoir mise en demeure de s’exécuter ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier, notamment une facture en date du 1er Août 2008 que le preneur reste devoir à cette date 18 mois de loyers demeurés impayés à raison de 99.000F le loyer mensuel, et d’autre part une sommation en date du 14 août 2007 ainsi qu’une mise en demeure du 18 septembre 2007 que la Librairie Centrale du Togo a été sommée d’avoir à respecter les clauses du bail et avertie de la poursuite de la résiliation dudit bail ;
Attendu que bien que régulièrement assignée, ladite Librairie n’a pas cru devoir comparaître à la présente instance, ni déposer des conclusions pour sa défense malgré les renvois du dossier de la procédure ; que ce défaut de comparution laisse présumer qu’elle n’a aucun argument sérieux à faire valoir pour sa défense ; qu’elle admet le bien fondé de la l’action initiée par le bailleur ; qu’il ya lieu de la condamner à payer au bailleur les loyers dus jusqu’à ce jour et ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués ; et prononcer la résiliation du bail ;
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée ; qu’au regard du caractère alimentaire des créances de loyers, il ya lieu d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du bailleur, par défaut réputé contradictoire à l’égard du preneur ; en matière commerciale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit l’action introduite par le bailleur en ce qu’elle est régulière ;
AU FOND
La déclare fondée ;
Prononce la résiliation du contrat de bail ayant lié le sieur Ab Aa Ag à la Librairie Centrale du Togo ;
Ordonne l’expulsion de la Librairie Centrale et celle de tous occupants de son chef à compter du prononcé du présent jugement sous astreinte de 100.000F CFA par jour de retard ou de résistance ;
La condamne à payer au bailleur 33 mois de loyers échus soit la somme de 3.267.000 F CFA et la somme représentant les loyers à échoir jusqu’à la date de son expulsion ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
Condamne la défenderesse aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première instance de Première Classe de Lomé (TOGO), en son audience publique du vendredi 13 mars 2009 à laquelle siégeait Monsieur AKPAKI Kokou, Juge au dit Tribunal, PRESIDENT, assisté de Maître PITASSA Pikiliwé Attaché de justice faisant office de Greffier , en présence de Monsieur Af Ad C, Procureur de la République ;
Et ont signé pour le Juge audiencier indisponible, le Président du Tribunal Monsieur A Ac et le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de lomé
Numéro d'arrêt : 6633/2009
Date de la décision : 13/03/2009

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;tribunal.premiere.instance.lome;arret;2009-03-13;6633.2009 ?
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