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27/02/2009 | TOGO | N°491/2009

Togo | Togo, Tribunal de première instance de lomé, 27 février 2009, 491/2009


Texte (pseudonymisé)
Le Comité d’organisation de la foire industrielle et commerciale de Aa XB) représenté par un Expert comptable ne peut opposer une fin de non recevoir fondée sur son défaut de personnalité juridique au défendeur pour la simple raison que c’est sous cette même identité qu’il est initiateur de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
De même, un document intitulé procès-verbal de conciliation qui contient l’engagement du débiteur de payer une somme déterminée peut servir de base à une ordonnance d’injonction de payer et est conforme aux dispositions

des articles 1er et 2 de l’AUPSRVE. De ce fait, le signataire d’un tel engagement n...

Le Comité d’organisation de la foire industrielle et commerciale de Aa XB) représenté par un Expert comptable ne peut opposer une fin de non recevoir fondée sur son défaut de personnalité juridique au défendeur pour la simple raison que c’est sous cette même identité qu’il est initiateur de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
De même, un document intitulé procès-verbal de conciliation qui contient l’engagement du débiteur de payer une somme déterminée peut servir de base à une ordonnance d’injonction de payer et est conforme aux dispositions des articles 1er et 2 de l’AUPSRVE. De ce fait, le signataire d’un tel engagement ne peut plus se rétracter sous prétexte que cet engagement était une simple tolérance destinée à éviter toute polémique. C’est donc à bon droit que le tribunal a confirmé l’ordonnance d’injonction de payer et condamné le débiteur à payer la somme indiquée. ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 2 AUPSRVE ARTICLE 100 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
(Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°491/2009 du 27 Février 2009, FICK-2006 C. / Sieur CLASS-TOSSOU

ENTRE : Le Comité d’ Organisation FICK-2006, agissant poursuites et diligences de Monsieur Constant K. AWESSO, Expert Comptable, demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Me Eda A. N’DJELLE, Avocat à la Cour ;
Demandeurs d’une part ;
ET : sieur C Ae, Consultant Financier demeurant et domicilié à Ac Ab, assisté de Me APEVON et AGBEKPONOU, Avocat à la Cour ;
Défendeur d’autre part ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;
POINT DE FAIT : Suivant exploit en date à Lomé du 26 septembre 2008, de Me ALOEYI Komlan, Huissier de justice à Lomé, Le Comité d’ Organisation FICK-2006, agissant poursuites et diligences de Monsieur Constant K. AWESSO, Expert Comptable, demeurant et domicilié, à ses bureaux à Lomé aux CKA immeuble BTCI, assisté de Me Edah A.
N’DJELLE, Avocat à la Cour ; a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer à sieur C Ae, Consultant Financier demeurant et domicilié à Ac Ab, assisté de Me APEVON et AGBEKPONOU, Avocat à la Cour, la somme de 24.882.228 F CFA en principal et frais ;
Le dossier fut alors transmis au Juge conciliateur qui après avoir écouté les deux parties en audience de Cabinet a constaté l’échec de la conciliation et a fait enrôler le dossier sous le N°3675/08 et l’a renvoyé à l’audience publique du 21octobre 2008, après, a suivi plusieurs autres renvois pour divers motifs jusqu’au 21 janvier 2009
A l’audience de cette date, les conseils des parties ont tour à tour plaidé le dossier et déclaré s’en rapporter ;
Le Ministère Public qui a eu la parole pour ses réquisitions, a déclaré s’en rapporter à justice ;
POINT DE DROIT : la cause en cet état présentait à juger les différentes questions de droit résultant des déclarations des parties et des pièces du dossier ; Quid des dépens ?
Puis le Président après avoir vérifié si toutes les pièces sont au dossier, a mis l’affaire en délibéré pour jugement être rendu le 27 février 2009 ;
Et ce jour, 27 février 2009, le Tribunal vidant son délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit ;
LE TRIBUNAL
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations respectives et pièces du dossier ;
Le Ministère Public entendu,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que suivant exploit en date à Lomé du 26 septembre 2008, de Me ALOEYI Komlan, Huissier de justice à Lomé, Le Comité d’ Organisation FICK-2006, agissant poursuites et diligences de Monsieur Constant K. AWESSO, Expert Comptable, demeurant et domicilié, à ses bureaux à Lomé aux CKA immeuble BTCI, assisté de Me Edah A. N’DJELLE, Avocat à la Cour ; a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer à sieur C Ae, Consultant Financier demeurant et domicilié à Ac Ab, assisté de Me APEVON et AGBEKPONOU, Avocat à la Cour, la somme de 24.882.228 F CFA en principal et frais ;
Attendu qu’au soutien de son opposition, le demandeur expose qu’au sens de la loi, la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ; qu’en l’espèce le procès-verbal de conciliation ayant servi de base à l’ordonnance querellée doit être déclaré nul et de nul effet en ce qu’il ne remplit pas la prescription légale de l’article 100 du Code de Procédure Civile qui dispose que « si les parties déclarent se concilier, il est dressé procès-verbal de l’accord intervenu. Ce procès- verbal signé des parties, du Juge et du Greffier est revêtu de la formule exécutoire et acquiert autorité de la chose jugée » ; qu’ainsi le procès-verbal en date du 14 avril 2008 ne peut servir de fondement à une requête aux fins d’injonction de payer ; qu’il échet, en conséquence ; de déclarer la requête irrecevable et rétracter l’ordonnance N°0571/08 du 12 septembre 2008 pour violation des articles 1 et 2 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures
Simplifiées de Recouvrement et des Voies de d’Exécution ; qu’en outre ladite requête est mal fondée ; qu’en effet le défendeur a été chargé de diriger les activités de la foire industrielle et commerciale de Aa courant année 2006 au nom d’une association dénommée FICK ( Foire Industrielle et Commerciale de Aa) ; que les fonds mis à sa disposition ont fait l’objet d’une gestion approximative avec une perte de 21.119.140 F CFA ; qu’interpellé sur ce déficit, il a prétexté que c’était plutôt ses fonds propres qu’il a engagé à concurrence du montant réclamé ; que pour couper à toute polémique qui entamerait les relations amicales qui existent entre les parties, il a été décidé de payer cette somme sous réserve de la production des justificatifs des dépenses , que par la suite, le défendeur a adressé une mise en demeure en date du 07 août 2008 aux membres du comité démontrant qu’il transformait en droit la tolérance qui lui a été faite ; que c’et dans le même ordre d’idée qu’il croit intimider le Comité par cette procédure abusive et vexatoire ; qu’au vu de ces développements il y a lieu de rétracter purement et simplement l’ordonnance attaquée comme non fondée ;
Attendu qu’à l’audience, le demandeur a en outre soulevé comme fin de non recevoir, le défaut de personnalité morale du comité d’organisation FICK ;
Attendu que, de son côté, le défendeur soutient que la fin de non recevoir soulevé par le demandeur ne saurait prospérer ; qu’en effet, c’est sous la même identité de comité d’organisation FICK-2006 représenté par Me AWESSO K. Constant que la présente opposition est formée de même qu’une autre action pendante devant le tribunal ; que le procès-verbal de conciliation produit doit être lu sous l’angle de l’article 1134 du Code Civil conforme à l’esprit des articles 1et 2 de l’Acte Uniforme cités par le demandeur ; que ladite pièce signée du sieur AWESSO K. Constant, représentant le comité est la manifestation de son engagement à lui payer la somme réclamée tel que libellé ; qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance querellée, de condamner également à 1 F symbolique ;
Attendu que la conciliation prévue par la loi a été tentée entre les parties sans succès ; qu’il échet de statuer sur les mérites de l’opposition ;
Attendu que la présente opposition est formée par le demandeur sous la même identité que celle contre laquelle le défendeur a obtenu l’ordonnance N°0571/08 du 12 septembre 2008, que le comité d’organisation FICK-2006 ne saurait opposer son défaut de personnalité morale au sieur C Ae alors qu’il a pu initier la présente instance ; qu’il échet de rejeter cette fin de non recevoir fondée sur le défaut de personnalité morale qui exposerait la demanderesse à l’irrecevabilité de son action ;
Attendu qu’au sens de la loi, la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ;
Attendu que pour obtenir l’ordonnance attaquée le sieur C Ae a produit un document intitulé procès-verbal de conciliation signé du sieur AWESSO K. Constant représentant le comité d’organisation FICK-2006 ; que ledit document qui n’a pu être formalisé pour valoir procès-verbal de conciliation, titre exécutoire, conformément à la loi, contient l’engagement du demandeur en ces termes : « les membres du comité d’organisation du FICK-2006 consentent reverser à Monsieur C Ae qui a accepté, la somme de 21.119.140 F CFA réclamée par lui pour solde de tout compte au titre de FICK-2006 » ; que le demandeur reconnaît d’ailleurs l’existence de cet accord qu’il dit être intervenu dans le but de « couper court à toutes polémique qui entamerait les relations amicales qui existent entre les parties » ; qu’il ne saurait se rétracter à présent sous prétexte
qu’il s’agissait d’une tolérance que le défendeur prend pour un droit ; qu’il apparaît donc clairement que les exigences des articles 1 et 2 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution, sont parfaitement remplies ; qu’il échet de confirmer purement et simplement l’ordonnance attaquée et de condamner le demandeur à payer la somme réclamée ;
Attendu que le défendeur allègue d’un préjudice moral suite à son éviction et sollicite la condamnation du demandeur à un franc symbolique, que cependant il ne rapporte pas la preuve dudit préjudice ; qu’il échet de le débouter de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
Reçoit l’opposition du Comité d’organisation du FICK ;
Déclare le requête aux fins d’injonction de payer en date du 29 août 2008 recevable ;
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer N°0571/08 en date du 12 septembre 2008 ;
Condamne en conséquence, le demandeur à payer au sieur C Ae la somme de 24.882.228 F CFA en principal et frais ;
Déboute le défendeur de ses autres demandes ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, en son audience publique ordinaire du Vendredi 27 février 2009 à laquelle siégeait Monsieur WOTTOR Amégboh, Vice-président dudit Tribunal, PRESIDENT, assisté de Me Abra Mivassé KPODAR, Greffier, en présence de Monsieur Af Ad A, Procureur de la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de lomé
Numéro d'arrêt : 491/2009
Date de la décision : 27/02/2009

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;tribunal.premiere.instance.lome;arret;2009-02-27;491.2009 ?
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