COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°0106/22 du 22 DECEMBRE 2022 _________ Pourvoi N°32/RS/21 du 15 février 2021 ___________ AFFAIRE
B Ab Af Héritiers de feu B Ae
(Me K. Fiatuwo SESSENOU)
C/
A Ac
(Me Pithing Bernadin KOUKPAMOU) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH* : PRESIDENT
KODA LOXOGA MEMBRES AMOUSSOU-KOUETETE BODJONA
SOUKOUDE-FIAWONOU : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX (22/12/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt-deux décembre deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, Président de la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°439/20 rendu le 15 octobre 2020 par la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Fiatuwo K. SESSENOU, conseil des demandeurs au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Bernadin KOUKPAMOU, conseil du défendeur au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Ad Y, septième avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï le conseiller Koffi Agbenyo BASSAH en son rapport ; Nul pour les conseils des parties, absents et non représentés ; Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 15 février 2021 par maître SESSENOU, avocat au Barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu B Ae contre l’arrêt n°439/20 rendu par la Cour d’appel de Lomé qui recevait, en la forme, l’appel, au fond, le disait non caduc et l’instance non périmée ; en conséquence, le disait fondé ; infirmait le jugement entrepris en toutes se dispositions, statuant à nouveau, déclarait le nommé A Ac propriétaire du terrain sis à ZIKPE (P/AVE), limité au nord par la collectivité ATIMEKPO, au Sud par la collectivité B, à l’Est par la collectivité X et à l’Ouest par la collectivité AGBI puis condamnait les intimés aux entiers dépens ; SUR LA RECEVABILITE FORMELLE DU POURVOI Attendu que l’arrêt querellé rendu le 15 octobre 2020 a été signifié le 15 décembre 2020 ; que conformément aux dispositions de l’article 222 du code de procédure civile, la déclaration de pourvoi enregistrée le 15 février 2021 a été faite dans le délai légal ; que cependant, dans cette déclaration, le demandeur a indiqué « qu’il entend faire valoir ses moyens de droit dans ses écritures ultérieures sans indiquer sommairement lesdits moyens alors que suivant l’article 224 du code de procédure civile, le pourvoi est formé par la remise au greffe de la Cour suprême d’une requête motivée précisant les moyens de droit invoqués signée par l’avocat du requérant… »
Attendu en l’espèce que quand bien même le dépôt du mémoire ampliatif a été fait dans le délai légal de 15 jours, le pourvoi doit être déclaré irrecevable, faute pour le demandeur au pourvoi de n’avoir pas énoncé sommairement dans la requête de pourvoi les moyens de droits invoqués avant de les développer dans un mémoire ampliatif ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile immobilière et en état de cassation ; EN LA FORME
Déclare le pourvoi irrecevable ; AU FOND Dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les moyens de pourvoi ;
Ordonne la confiscation de la taxe de pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre deux mille vingt-deux à laquelle siégeaient :
Monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, Président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Koffi KODA, Kuma LOXOGA, Anani AMOUSSOU-KOUETETE et Pignossi BODJONA, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de madame Aa C, deuxième avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Agnélé ADJETE-AMLA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.