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21/07/2022 | TOGO | N°80/22

Togo | Togo, Cour suprême, 21 juillet 2022, 80/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°80/22 du 21 JUILLET 2022 _________ Pourvoi N°73/RS/2018 du 08 Mai 2018 ___________ AFFAIRE
Dame Y Ag Ak de feu Y Aj (Me Kossi HOUNAKEY-AKAKPO)
C/
Ad X Ae X Al X (Me Folly G. ATTIVI) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA ABBEY-K. * MEMBRES AMOUSSOU-KOUETETE BIGNANG
AZANLEDZI : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-ET-UN JUILL

ET DEUX MILLE VINGT-DEUX (21/07/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chamb...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°80/22 du 21 JUILLET 2022 _________ Pourvoi N°73/RS/2018 du 08 Mai 2018 ___________ AFFAIRE
Dame Y Ag Ak de feu Y Aj (Me Kossi HOUNAKEY-AKAKPO)
C/
Ad X Ae X Al X (Me Folly G. ATTIVI) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA ABBEY-K. * MEMBRES AMOUSSOU-KOUETETE BIGNANG
AZANLEDZI : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-ET-UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-DEUX (21/07/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt-et-un juillet deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de madame Kayi ABBEY-KOUNTE, Conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°181/17 rendu le 27 juillet 2017 par la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Kossi HOUNAKEY-AKAKPO, conseil de la demanderesse au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Folly G. ATTIVI, conseil des défendeurs au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Af Ab C, premier avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï le conseiller Kayi ABBEY-KOUNTE en son rapport ; Nul pour les conseils des parties, absents et non représentés ; Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile immobilière et en état de cassation sur le pourvoi formé le 8 mai 2018 par Maître HOUNAKEY-AKAKPO, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de dame Y Ag contre l’arrêt n°181/17 rendu le 27 juillet 2017 par la Cour d’appel de Lomé dans le différend qui oppose sa cliente aux nommés X Ad, X Ae et deux autres, tous assistés de maîtres A et ALOGNON, Co-liquidateurs de Maître MOUKE et Maître Folly G. ATTIVI, avocat au barreau du Togo ; EN LA FORME
Attendu que pour solliciter l’irrecevabilité de la présente action, les défendeurs au pourvoi font observer que pour former un pourvoi en cassation, il faut être partie au procès ou à la décision déférée conformément aux dispositions de l’article 222 du code de procédure civile ; qu’au cas où l’une des parties décède en cours de procédure, la reprise d’instance ne peut se faire que par l’ensemble de ses héritiers, agissant soit en groupe ou soit par le biais d’un mandataire désigné à cet effet; qu’en l’espèce, dame Ag Y, en formant le présent pourvoi toute seule et en son nom personnel en qualité d’héritière de feu Aj Y doit donc être déclarée irrecevable ; Mais attendu que des éléments constants du présent dossier et des pièces produites, il ressort que, quand bien même, dame Ag Y n’a jamais été partie à la présente procédure, elle a cependant, qualité d’héritière de son défunt père feu Aj Y, qui de son vivant, était partie à la présente cause ; que dans cette condition, et pour sauvegarder ses intérêts en tant qu’héritière, elle peut régulièrement et en son nom personnel former pourvoi en cette qualité ; que le présent recours ayant été formé au nom et pour le compte personnel de la demanderesse au pourvoi en tant qu’héritière, il s’ensuit que le pourvoi doit être déclaré recevable ; AU FOND
Attendu que des faits constants de la procédure, il ressort que par acte d’huissier en date du 11 novembre 2005, les consorts X Ad, X Ae et X Al, demeurant et domiciliés à Ai (P/Lacs) assistés de maître MOUKE, avocat au barreau du Togo, ont fait donner assignation au sieur Y Aj, demeurant et domicilié à Lomé (P/Golfe) à comparaître par-devant le tribunal de première instance d’Aného statuant en matière civile pour s’entendre déclarer que l’immeuble litigieux ou une partie dudit immeuble ne peut être vendu par sieur X Aa et X Ah sans le consentement préalable et unanime de tous leurs cohéritiers et déclarer nulle et de nul effet, la prétendue vente faite au requis et confirmer ainsi leur droit de propriété sur les lots n°12 et n°13 déjà vendus par eux conformément aux lotissements entiers du domaine d’une contenance de 1 hectare 8 ares 41 centiares ; qu’au soutien de cette action, les requérants exposent qu’ils sont copropriétaires avec les prénommés Aa et Ah d’un immeuble rural indivis sis à Ai (P/Lacs) pour l’avoir acquis par voie d’héritage ; que pour procéder au partage dudit domaine, ceux-ci ont sollicité le concours financier du nommé Aj Y pour la levée topographique et le lotissement du domaine; qu’en compensation, il lui sera attribué une parcelle de terrain ; qu’à la fin des travaux de lotissement, il a été procédé au partage dudit domaine entre les ayants-droit ; que curieusement, sur les lots à eux attribués, le requis prétendant que ces lots lui sont acquis par voie d’achat, s’octroie le droit de les revendre ; qu’ainsi, par jugement n°165/07 rendu le 12 octobre 2007, le Tribunal de première instance d’Aného a débouté les requérants de leurs prétentions, fins et conclusions et confirmé par voie de conséquence, le droit de propriété du requis, sieur Aj Y sur l’immeuble litigieux ; que suite à l’appel relevé par les Consorts X, la Cour d’appel de Lomé, par arrêt n°181/17 rendu le 27 juillet 2017, a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, elle a confirmé le droit de propriété des appelants sur le domaine litigieux ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, tiré de la violation de l’article 48 du code de procédure civile, en ce que, les juges d’appel, dans leurs motivations, ont estimé que le demandeur au pourvoi ne justifie pas ses allégations conformément aux dispositions de l’article 43 du code de procédure civile, selon lesquelles, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de sa prétention ; Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt querellé la violation des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, en ce que, les juges d’appel n’ont pas donné l’opportunité à la demanderesse au pourvoi du fait du décès de son auteur d’apporter ses moyens de défense, violant ainsi les dispositions légales susvisées ; Mais attendu qu’il est constant que le présent procès a opposé devant les juges d’appel les consorts X au nommé Aj Y, qui décède au cours dudit procès ; que malgré ce décès, survenu le 29 octobre 2012, non seulement, la Cour d’appel n’a été régulièrement informée pour pouvoir prendre des mesures idoines, mais aussi et curieusement, le conseil du de cujus a continué par déposer des conclusions au nom et pour le compte de celui-ci comme si de rien n’était, en l’occurrence, son mémoire en défense déposé en janvier 2014, soit plus de quinze (15) mois après le décès de son client; que dans cette circonstance, même si après cet acte, un faire-part dudit décès a été déposé dans le dossier, du moment où aucune demande de reprise d’instance n’a été faite, c’est à bon droit que les juges d’appel ont statué comme ils l’ont fait ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé et mérite rejet ; SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, tiré de la violation de l’article 50 du code de procédure civile ; Attendu qu’il est reproché à l’arrêt déféré la violation des dispositions de l’article 50 du code de procédure civile, en ce que, les juges d’appel n’ont pas respecté le principe du contradictoire ; qu’en fondant leur décision sur des moyens de droit qu’ils ont relevé d’office, ils n’ont pas préalablement invité les parties, en l’occurrence la demanderesse au pourvoi à présenter ses observations ; que ne l’ayant pas fait, ils ont incontestablement violé les dispositions légales sus-invoquées et l’arrêt déféré encourt cassation et annulation ;
Mais attendu que selon l’article 50 susvisé « le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » ; que des faits constants de la présente procédure, il ressort que pour rendre leur décision, les juges d’appel ont expressément visé les dispositions de l’article 43 du code de procédure civile qui fait obligation à chaque plaideur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention ; que les juges d’appel ont statué qu’après que toutes les parties ont régulièrement déposé au dossier de la procédure leurs prétentions et moyens de défense par l’entremise de leurs conseils respectifs; que dans ces conditions, c’est en vain qu’il est reproché à l’arrêt déféré la violation du principe du contradictoire; qu’il s’ensuit que ce second moyen non plus n’est pas fondé et doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile immobilière et en état de cassation ; EN LA FORME
Reçoit le pourvoi ; AU FOND
Le dit que mal fondé en ses deux moyens de cassation ; Le rejette ; Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ; Condamne la demanderesse au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-et-un juillet deux mille vingt-deux à laquelle siégeaient :
Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Monsieur Badjona SAMTA, madame Kayi ABBEY-KOUNTE, messieurs Anani AMOUSSOU-KOUETETE, et Tcha-Tchibara AYEVA tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de madame Ac B, premier avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Agnélé ADJETE-AMLA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80/22
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-07-21;80.22 ?
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