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16/06/2022 | TOGO | N°073/22

Togo | Togo, Cour suprême, 16 juin 2022, 073/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°073/22 du 16 Juin 2022 ________
Requête N°057/RS/2019 du 8 Avril 2019
AFFAIRE
La collectivité Z représentée par son chef X Ag (Me François KOMBATE)
C/ La collectivité AG représentée par sieur B Ac (Me HOUNAKEY-AKAKPO) __________
PRESENTS : MM
BASSAH* : PRESIDENT
KODA SAMTA MEMBRES ABBEY-K.
AYEVA
DODZRO : M.P. NIKA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZ

E JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX (16/06/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judicia...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°073/22 du 16 Juin 2022 ________
Requête N°057/RS/2019 du 8 Avril 2019
AFFAIRE
La collectivité Z représentée par son chef X Ag (Me François KOMBATE)
C/ La collectivité AG représentée par sieur B Ac (Me HOUNAKEY-AKAKPO) __________
PRESENTS : MM
BASSAH* : PRESIDENT
KODA SAMTA MEMBRES ABBEY-K.
AYEVA
DODZRO : M.P. NIKA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX (16/06/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi seize juin deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur BASSAH Koffi Agbenyo, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°067/18 rendu le 9 octobre 2018 par la Cour d’appel de Aa ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître François KOMBATE, avocat au barreau du Togo, conseil de la demanderesse ; Vu la lettre n° 329/CS-CJ du conseiller rapporteur notifiant la requête à fin de pourvoi de maître François KOMBATE à maître HOUNAKEY-AKAKPO, conseil de la défenderesse au pourvoi ; Vu l’avis de réception en date du 17 novembre 2020 ; Vu les conclusions écrites de monsieur Ae Af C, sixième avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï le président de la chambre judiciaire monsieur BASSAH Koffi Agbenyo en son rapport ; Ouï maître François KOMBATE, conseil de la demanderesse au pourvoi ; Nul pour maître HOUNAKEY-AKAKPO, conseil de la défenderesse au pourvoi ; Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 8 avril 2019 par maître François KOMBATE, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de la collectivité AGBASSAOUDÈ, représentée par son chef X Ag contre l’arrêt n° 067/18 rendu le 9 octobre 2018 par la chambre civile de la Cour d’appel de Kara qui, en la forme, recevait l’appel, au fond, le disait fondé, infirmait en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, disait que les décisions confirmant le droit de propriété de la collectivité LONGADE ont acquis l’autorité de la chose jugée, confirmait le droit de propriété de la collectivité LONGADE  du clan NAWO sur l’ensemble du domaine foncier ; En la forme Attendu que tous les actes de la procédure ont été faits dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de recevoir le pourvoi en la forme ; Au fond Vu les dispositions de l’article 1351 du code civil applicable au Togo ;
Attendu que suivant ce texte, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu qu’ il ressort des éléments du dossier que par requête en date du 17 décembre 2012 à AGBASSAOUDÈ, la collectivité AGBASSAOUDÈ représentée par son chef du village, sieur X Ag a attrait par-devant le tribunal de Sokodé, statuant en matière civile immobilière, la collectivité LONGADÈ, représentée par le sieur B Ac, tous assistés de maître KASSAH Riad Traoré, avocat au Barreau du Togo pour s’entendre confirmer son droit de propriété sur les terres constituant le domaine du village dont il est le chef coutumier ; qu’à l’appui de son action, il expose que le village d’AGBASSAOUDÈ a été fondé par ses arrières grands-pères de la famille X, originaire du clan NAWO ; qu’il fait observer que pour les avoir aidés lors du conflit les ayant opposés à la collectivité Ai pour la propriété des terres de ce village, les requis, eux aussi du clan NAWO mais de LONGADÈ, sous le couvert du bureau du clan NAWO regroupant tous les villages ressortissants de ce clan s’érigent en propriétaires et font interdiction au village d’AGBASSAOUDÈ de disposer comme bon lui semble de son domaine ; que le règlement à l’amiable initié par les chefs cantons de Y et de X a échoué ;
Que pour leur part, les requis soutiennent que les terres litigieuses sont la propriété collective de tous les NAWO, le domaine querellé étant le territoire initial à tous et que c’est dans cet esprit que tous les NAWO sans distinction et unanimement y compris la branche de X, ont mené le combat judiciaire contre les Ad qui a abouti au jugement n° 46 du 19 octobre 2000 et l’arrêt confirmatif n° 188/2010 du 23 septembre 2010 de la Cour d’appel de Lomé, donnant gain de cause aux revendications communes de toutes les composantes du clan NAWO reconnues comme propriétaires du domaine en cause ; qu’ils signalent alors que dans ces conditions, la requête introduite par le chef X réclamant le droit de propriété exclusif de la branche X sur les terres litigieuses d’AGBASSAOUDÈ doit être rejetée ;
Que par jugement n° 123 du 28 juillet 2015, le tribunal de première instance de Sokodé a, en la forme, reçu la collectivité AGBASSAOUDÈ en son action, régulière ; reçu également la collectivité LONGADÈ en ses demandes reconventionnelles aussi régulières, au fond, dit que la parcelle querellée sise au lieudit Z, canton de X, préfecture de TCHAOUDJO, limitée au Nord par la rivière KANIZI, au Sud par la rivière ADJOROGO, à l’Est par la collectivité de Y et à l’Ouest par la nationale N° 1, est la propriété pleine et entière de la collectivité AGBASSAOUDÈ ; Que ce jugement a été infirmé par l’arrêt dont pourvoi ;
Attendu que pour infirmer le jugement dont appel, la Cour d’appel a ainsi raisonné : « Attendu qu’il résulte des déclarations des parties que le terrain litigieux reste le même que celui qui a fait l’objet des décisions suivantes : jugement n° 46 rendu le 19 octobre 2000 par le tribunal de première instance de Sokodé, arrêts n° 188/2010 et n° 38/RS/11 rendus respectivement le 23 septembre 2010 par la Cour d’appel de Lomé et le 30 mars 2011 par la Cour suprême ; que toutes ces décisions ayant confirmé le droit de propriété de la collectivité LONGADÈ sur le terrain dont s’agit lors du procès l’ayant opposé à la collectivité de Komah, il y a lieu de se demander si une autre action en revendication foncière portant sur le même domaine pouvait être intentée contre la collectivité devant le même tribunal ;
Attendu que toutes les décisions susvisées ayant épuisé toutes les voies de recours, ont acquis autorité de la chose jugée entre la collectivité LONGADÈ et la collectivité Komah ; que si l’intimé prétend que c’est au nom de tout le clan NAWO que la collectivité AG avait agi, elle n’est donc plus admise à initier une nouvelle action en revendication foncière contre cette collectivité dans la mesure où elle-même n’est qu’une composante de ce clan ; qu’aucun élément du dossier ne permet de distinguer la collectivité LONGADÈ d’aujourd’hui de celle qui avait gagné le procès contre les Ad de Komah ;
Attendu qu’en tout état de cause, le tribunal de première instance de Sokodé, par son jugement n° 46/2000 du 19 octobre 2000, a tranché la question du droit de propriété sur le terrain litigieux lequel jugement fut confirmé par l’arrêt n° 188/2010 de la Cour d’appel de Lomé en date du 23 septembre 2010 ; que la collectivité AGBASSAOUDÈ qui estime être le véritable propriétaire dudit terrain, ne saurait initier une autre procédure en revendication foncière, sans chercher à exercer les voies de rétractation contre les décisions précitées, d’autant plus qu’aux termes de l’article 239 du code de procédure civile : « une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits et lors duquel, ni elle, ni ceux qu’elle représente n’ont été appelés » ; qu’il en résulte que c’est par mauvaise appréciation des faits que le premier juge l’a déclarée propriétaire des lieux ; qu’il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement attaqué et de considérer que le terrain litigieux reste la propriété de la collectivité LONGADÈ du clan NAWO… » Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, pour que l’autorité de la chose jugée soit retenue comme une solution à un litige, encore faut-il que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu’elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en réalité, en l’espèce, non seulement les parties ne sont pas les mêmes dans les deux procédures mais aussi la cause dans les deux procédures diffèrent ; qu’alors que dans la procédure initiée par requête en date du 4 mai 1999 ayant abouti au jugement n° 46 du 19 octobre 2000, la collectivité LONGADÈ revendiquait la propriété du domaine dont s’agit que lui contestait la collectivité KOMAH, dans la procédure initiée par requête en date du 17 décembre 2012, la collectivité AGBASSAOUDÈ a attrait la collectivité LONGADÈ pour s’entendre confirmer son droit de propriété sur les terres constituant le domaine de son village AGBASSAOUDÈ ; qu’il s’en infère qu’en raison du défaut d’identité des parties lors de ces procès, la Cour d’appel ne saurait opposer une quelconque autorité de la chose jugée aux revendications de la collectivité Z qui n’avait pas été partie au jugement n° 46 rendu le 19 octobre 2000 et encore moins aux arrêts n° 188/2010 et n° 38/RS/11 rendus respectivement le 23 septembre 2010 par la Cour d’appel de KARA et le 30 mars 2011 par la Cour suprême ; qu’il suit qu’en procédant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a fait une mauvaise application des dispositions relatives à l’autorité de la chose jugée et son arrêt encourt cassation ;
Sur le non renvoi de la cause devant une autre juridiction Attendu que le premier juge a souverainement apprécié les faits de la cause et a fait une bonne application de la loi ; qu’il y a lieu de dire que le jugement n° 123 du 28 juillet 2015 produira ses pleins et entiers effets ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, publiquement en matière civile immobilière et en état de cassation ;
EN LA FORME Reçoit le pourvoi ;
AU FOND Casse sans renvoi l’arrêt n° 067/18 du 9 octobre 2018 rendu par la Cour d’appel de KARA ;
Dit que le jugement n° 123/15 du 28 juillet 2015 rendu par le tribunal de première instance de Ab produira ses pleins et entiers effets ;
Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi à la demanderesse ;
Condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit portée en marge ou au pied de la décision critiquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille vingt-deux à laquelle siégeaient :
Monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Koffi KODA, Badjona SAMTA, madame Kayi ABBEY-KOUNTE et Tcha-Tchibara AYEVA, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur A Ah, cinquième avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Naka NIKA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 073/22
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-06-16;073.22 ?
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