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16/06/2022 | TOGO | N°072/22

Togo | Togo, Cour suprême, 16 juin 2022, 072/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°072/22 du 16 Juin 2022 ________
Requête N°120/RS/2020 du 18 août 2020
AFFAIRE
La succession A représentée par dame A Ah (Me BOTOKRO) C/ Héritiers de feu C représentés par AG Ae (Me GBEGNRAN) __________
PRESENTS : MM
KODA : PRESIDENT
ABBEY-K* AYEVA MEMBRES AJ AK

AH : M.P. NIKA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX M

ILLE VINGT-DEUX (16/06/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°072/22 du 16 Juin 2022 ________
Requête N°120/RS/2020 du 18 août 2020
AFFAIRE
La succession A représentée par dame A Ah (Me BOTOKRO) C/ Héritiers de feu C représentés par AG Ae (Me GBEGNRAN) __________
PRESENTS : MM
KODA : PRESIDENT
ABBEY-K* AYEVA MEMBRES AJ AK

AH : M.P. NIKA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX (16/06/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi seize juin deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de madame Kayi ABBEY-KOUNTE, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu les arrêts n°095/20 rendu le 16 juillet 2020 et n°44/13 rendu le 18 juillet 2013 par la Cour suprême ; Vu la requête à fin d’interprétation desdits arrêts présentée par maître Komivi Tchapo BOTOKRO, avocat au barreau du Togo, conseil de la demanderesse ; Vu le mémoire en réponse de maître Akoété GBEGNRAN, avocat au barreau du Togo, conseil des défendeurs ; Vu le mémoire en réplique de maître Komivi Tchapo BOTOKRO, conseil de la demanderesse ; Vu le mémoire en duplique de maître Akoété GBEGNRAN, conseil des défendeurs ; Vu les conclusions écrites de monsieur Af AH, cinquième avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï madame le conseiller Kayi ABBEY-KOUNTE en son rapport ; Ouï maître komivi Tchapo BOTOKRO, conseil de la requérante ; Ouï maître Akoété GBEGNRAN, conseil des requis ; Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant en matière civile immobilière sur la requête en interprétation aux fins de rétractation d’un des deux arrêts de la Cour de céans qui se contredisent, en l’occurrence l’interprétation des arrêts n°44/13 du 18 juillet 2013 et n°095/20 du 16 juillet 2020, présentée le 18 août 2020 par Maître Komivi Tchapo BOTOKRO, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de la succession A représentée par dame Ah A, dans le litige qui oppose sa cliente, d’abord, à la collectivité AI représentée par AI Ac, assistée de Maître Martial AKAKPO, et par la suite, aux héritiers C représentés par les nommés B Ab et AG Ae, assistés de Maître Akoété GBEGNRAN, tous deux avocats au barreau du Togo ; Par l’arrêt n°44/13 du 18 juillet 2013, la Cour de céans a : En la forme : reçu le pourvoi, et au fond, l’a rejeté, en conséquence, elle a prononcé la confiscation de la taxe de pourvoi et condamné en outre la demanderesse au pourvoi aux dépens ; Par l’arrêt 095/2020 du 16 juillet 2020, la Cour suprême a :
En la forme : dit le pourvoi recevable et au fond : elle a cassé sans renvoi l’arrêt n°332/19 du 24 avril 2019 rendu par la Cour d’appel de Lomé, et dit en substance que l’arrêt n°106/2018 du 22 février 2018 produira ses pleins et entiers effets ; elle a en outre ordonné la restitution de la taxe de pourvoi et condamné les défendeurs au pourvoi aux dépens ; SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LE MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR SUPREME
Attendu que le Ministère public dans ses conclusions en date du 1er avril 2022, a fait observer que la présente requête a été expressément adressée au Président de la Cour suprême, et en tant que telle, la haute juridiction n’était pas formellement saisie de la présente requête; qu’en tant que telle, la Cour de céans doit donc constater sa non saisine de la présente cause et par voie de conséquence, elle doit renvoyer cause et parties devant le Président de ladite Cour qui est expressément saisie, ou le cas échéant, se déclarer incompétente pour connaître d’une requête adressée au Président de l’institution ; Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 301 du code de procédure civile, « dans chaque juridiction civile les incidents d’exécution des jugements ou arrêts qu’elle a rendus sont soumis au président de cette juridiction ou à un magistrat qu’il délègue en qualité de juge d’exécution. » et l’article 302 suivant du même code de disposer que : « le juge de l’exécution est saisi sur requête, accompagnée des pièces justificatives. Il peut, le cas échéant, appeler ou entendre les autres parties et renvoyer l’incident devant la formation collégiale de la juridiction. » ; Attendu que de l’analyse de ces deux textes, il ressort clairement qu’en matière d’incidents d’exécution de décisions de justice, toute partie intéressée peut s’adresser par requête au président de la juridiction, qui peut personnellement statuer sur l’incident ou le cas échéant, renvoyer l’incident devant la formation collégiale de la juridiction ; qu’ainsi, dans le cas d’espèce, on relève que c’est à bon droit et en toute légalité que le Président de la haute Cour a renvoyé la présente cause devant la formation collégiale de la juridiction après sa saisine pour qu’elle puisse statuer sur les incidents liés à l’exécution de deux arrêts émanant de sa juridiction ; qu’il s’ensuit donc que la Chambre judiciaire de la Cour suprême est tout à fait compétente pour statuer sur la présente requête ; EN LA FORME
SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DE LA PRESENTE REQUETE SOULEVEE PAR LE CONSEIL DES HERITIERS DE FEUE C
Attendu que pour soulever l’irrecevabilité de la présente requête, les défendeurs à la présente cause ont estimé que conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi organique n°97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, les arrêts de la Cour de céans ne sont susceptibles d’aucune voie de recours sauf en rectification d’erreur matérielle sur réquisitions du Procureur général près ladite Cour ; qu’ainsi, la succession A n’a ni qualité, ni pouvoir pour introduire une quelconque demande en rectification, et encore moins, un recours en annulation contre des arrêts rendus par ladite Cour ; Mais attendu qu’il est constant ainsi qu’il ressort des éléments de la cause et des pièces déposées au dossier que le problème juridique posé par la présente requête est relatif à l’interprétation de deux arrêts rendus par la Cour de céans, pour raisons de contrariété, en ce que, lesdits arrêts portant sur le même immeuble, celui ayant appartenu à feu EKOKPON, leur aïeul commun, concernent les mêmes parties, la même cause et le même objet ; que dans ces conditions, il y a lieu de relever que le problème juridique tel que posé, ne constitue nullement une erreur matérielle dont la demande de rectification ne peut relever que de la compétence du Procureur général près ladite Cour ; qu’il s’agit en l’espèce plutôt d’un problème d’interprétation d’arrêts émanant de la même juridiction (la Cour suprême) pour cause de contrariété dans leurs dispositifs ; Qu’aux termes des dispositions de l’article 135 alinéa 2 du code de procédure civile, « toutefois, il appartient à tout juge de rétracter sa décision dans les cas déterminés par la loi, de l’interpréter à moins qu’elle ne soit frappée d’appel, ou de la rectifier sous les distinctions qui suivent. » et ses distinctions sont non seulement des problèmes liés à des erreurs ou omissions, mais également des problèmes d’incidents liés à l’exécutions des décisions de justice ; qu’en l’espèce, s’agissant bien d’un problème d’interprétation d’arrêts, lié à leur exécution sereine sur le terrain, le présent article permet donc aux juges de la Cour suprême d’interpréter leurs décisions, dont l’exécution peut s’avérer problématique dans la pratique, en d’autres termes en cas d’incident d’exécution, quand bien même, ses décisions sont en principe inattaquables et insusceptibles de tout recours ; qu’il s’ensuit donc que la présente requête est formellement recevable ; AU FOND
SUR LES GRIEFS DE CONTRARIETE AFFECTANT L’EXECUTION DES DEUX ARRETS DEFERES
Attendu qu’il ressort des diverses pièces déposées au dossier par les parties que, courant année 1994, les héritiers de feue A ont assigné devant le tribunal de première instance de Lomé, la collectivité AI en partage d’un domaine foncier sis à Yokoè d’une superficie de 32 hectares 17 ares 81 centiares et ayant appartenu à leur aïeul commun EKOKPON ; que ledit litige après plusieurs procédures, a évolué jusqu’à la Cour suprême, qui a rendu le 18 juillet 2013 son arrêt n°44/13 en faveur de la succession de feue A, en rejetant le pourvoi formé le 16 août 2002 contre l’arrêt confirmatif n°98/2001 du 28 juin 2001, donnant ainsi force au jugement de partage n°1169/99 rendu le 28 septembre 1999 par le tribunal de première instance de Lomé, lequel jugement, en substance, après avoir reconnu la qualité d’héritière à la succession de feue A, avait ordonné le partage du domaine litigieux en deux parts égales entre les héritiers de feu AI et la succession A, et dit que tout acte de disposition à titre onéreux ou à titre gratuit ayant porté sur l’immeuble litigieux par les héritiers AI, était nul et de nul effet ; que par ailleurs ledit jugement de partage avait désigné un géomètre afin de faire un projet de partage du domaine litigieux ; que l’expert après avoir effectué son travail, a déposé son rapport de projet de partage au tribunal de première instance de Lomé, lequel a été homologué en ses formes et teneurs par jugement n°1469/03 du 3 octobre 2003; que le 19 juillet 2001, la collectivité NOUGBLEGA, représentée par le nommé Ak Aj Z a formé une tierce-opposition contre le jugement de partage n°1169/99 du 28 septembre 1999, en assignant la succession A et les héritiers AI devant le tribunal de première instance de Lomé ; qu’après cette assignation, la collectivité NOUGBLEGA, sans aucun motif valable s’est désistée de son action ; que, par contre, la collectivité SEMEKONAWO représentée par les nommés Aa Y et Ai Y, a introduit une tierce opposition le 6 février 2007, contre les jugements de partage du 28 septembre 1999 et celui d’homologation du projet de partage de l’expert désigné rendu le 3 octobre 2003 par le tribunal de Lomé ; qu’ainsi, le tribunal de Lomé par jugement n°2361/2010 du 20 août 2010, déclarant la tierce opposition mal fondée, a purement et simplement débouté la collectivité SEMEKONAWO de son action; que par la suite, les héritiers de feue C, représentés par les nommés X Ab et AG Ae Ag, ont à leur tour introduit le 9 août 2013, une tierce-opposition contre l’arrêt confirmatif du jugement de partage n°098/2001 rendu le 28 juin 2001 par la Cour d’appel de Lomé et cela, après le prononcé de l’arrêt de rejet du pourvoi n°44/13 du 18 juillet 2013; Qu’à l’appui de cette tierce-opposition, les tiers-requérants ont exposé être exclus du partage du domaine litigieux qui avait eu lieu, alors qu’ils sont également cohéritiers ensemble avec les héritiers AI et les héritiers de feue Ad A de leur aïeul commun EKOKPON, que celui-ci de son vivant avait eu cinq enfants ; qu’ainsi, la Cour d’appel de Lomé, recevant les tiers opposants en leur action, a, par arrêt n°106/2018 rendu le 2 février 2018, rétracté purement et simplement ledit arrêt confirmatif déféré et statuant à nouveau, elle a constaté que la descendance de l’aïeul commun des parties, feu EKOKPON propriétaire initial du domaine querellé est composée de cinq branches à savoir : la branche A, la branche AI, la branche GANGAN, la branche SOTOWOGBE et la branche C, et a ordonné le partage dudit domaine en cinq parts égales entre lesdites branches ; que contre cette décision, la succession A a introduit une requête civile devant la Cour d’appel de Lomé, en soutenant que la branche C et la branche AI sont et demeurent une même collectivité; que pour éclairer sa religion, la Cour d’appel avait ordonné et effectué un transport sur les lieux litigieux, et aussi, à la requête de la succession de feue A, des sommations interpellatives ont été faites par voie d’huissier les 23 mai et 22 juin 2018 ; qu’à l’issue de tous ces actes posés, la Cour d’appel de Lomé, par arrêt n°332/19 rendu le 24 avril 2019, a reçu en la forme la requête civile de la succession A, a au fond, annulé son arrêt de rétractation n°106/2018 rendu le 22 février 2018 et renvoyé les parties à l’exécution de l’arrêt confirmatif n°098/2001 rendu le 28 juin 2001 ; que contre cette décision, le 11 septembre 2019, les héritiers de feue C ont formé pourvoi en cassation et par arrêt n°095/20 rendu le 16 juillet 2020, la Cour suprême a reçu en la forme le pourvoi, au fond, a annulé et cassé sans renvoi l’arrêt déféré et, en substance, dit et jugé que l’arrêt n°106/2018 du 22 février 2018 produira ses pleins et entiers effets ; Que c’est contre ce dernier arrêt qui a pris le contre-pied de l’arrêt n°44/13 du 18 juillet 2013 que la succession A par le canal de son conseil, a saisi la Cour de céans afin d’interprétation desdits arrêts, qu’elle estime présenter des contrariétés susceptibles de poser des difficultés pour leur exécution sur le terrain ; Attendu que par la présente requête, la requérante fait grief à l’arrêt n°095/20 du 16 juillet 2020 d’avoir été rendu en contradiction flagrante avec l’arrêt n°44/13 du 18 juillet 2013, tous deux émanant de la Cour suprême, créant ainsi une contrariété de décisions portant sur la même cause, le même objet, le même domaine litigieux et également entre les mêmes parties ; que par cette requête, la succession requérante estime qu’il y a une contrariété de dispositifs créant un problème d’incident d’exécution desdits arrêts sur le terrain ;
Attendu que la Cour suprême, en tant que haute juridiction, a pour rôle principal et fondamental d’assurer l’unicité de sa jurisprudence ; Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure, en l’occurrence les diverses décisions produites au soutien du présent dossier que par arrêt n°44/13 rendu le 18 juillet 2013, la Cour de céans a rejeté le pourvoi formé par la collectivité AI contre l’arrêt confirmatif n°98/01 rendu le 28 juin 2001 par la Cour d’appel de Lomé ; que ce faisant, la Cour a donné force exécutoire au jugement de partage n°1169/99 du 20 septembre 1999, lequel, après avoir reconnu la qualité d’héritière à dame A, a en substance, ordonné le partage par moitié du terrain litigieux, et dit que tout acte de disposition à titre onéreux ou à titre gratuit ayant porté sur l’immeuble litigieux était nul et de nul effet ; que par son rejet du pourvoi, l’arrêt 44/13 du 18 juillet 2013 fait corps avec l’arrêt confirmatif n°098/2001 rendu le 28 juin 2001 par la Cour d’appel de Lomé et également avec le jugement n°1169/99 du 20 septembre 1999 et l’autorité de la chose jugée qui est attaché à cet arrêt de la Cour suprême en raison de l’article 30 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême susvisée, l’est également vis-à-vis de l’arrêt de la Cour dont la présente requête et du jugement que ce dernier avait confirmé ;
Attendu que de tout ce qui précède, il ressort que tout recours dirigé contre l’arrêt confirmatif n°98/2001 du 28 juin 2001 est un recours dirigé contre l’arrêt n°44/13 du 18 juillet 2013 en violation flagrante de l’article 30 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême sus-énoncé ; que la Cour d’appel aurait dû déclarer la tierce opposition de la collectivité C irrecevable ; que cette irrecevabilité aurait dû même être relevée d’office par la Cour d’appel de Lomé; que ne l’ayant pas fait, elle expose son arrêt n°106/2018 du 22 février 2018 à la nullité de sorte que la Cour suprême ne peut déclarer dans son arrêt n°095/20 du 16 juillet 2020 que : « ledit arrêt  n°106/2018 du 22 février 2018 produira ses pleins et entiers effets.», sans exposer sa propre décision à la rétractation ; Attendu en outre qu’il importe de préciser que par son arrêt n°332/19 rendu le 24 avril 2019, la Cour d’appel de Lomé a reçu en la forme la requête civile de la succession A, et annulé au fond, son arrêt de rétractation n°106/2018 rendu le 22 février 2018 et renvoyé les parties à l’exécution de l’arrêt confirmatif n°98/2001 du 28 juin 2001 ; qu’en cassant sans renvoi ledit arrêt sans autre forme de procès, la Cour suprême remet en cause, non seulement l’arrêt du 28 juin 2001 à l’exécution duquel ledit arrêt renvoie, mais aussi et surtout son propre arrêt n°44/13 du 18 juillet 2013 qui a validé ledit arrêt rendu le 28 juin 2001 par le rejet du pourvoi ; que ce faisant, la haute juridiction expose son arrêt n°095/20 du 16 juillet 2020 à la rétractation ; qu’il en est de même pour l’arrêt n°106/2018 du 22 février 2018 qui ne peut par voie de conséquence produire aucun effet à l’égard de quiconque ;
Attendu en outre que le présent incident relevé dans l’exécution des deux arrêts déférés ne peut être imputé aux parties dans la présente procédure ; qu’il y a lieu de mettre à la charge du trésor public les dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile immobilière et sur requête ; SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LE MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR SUPREME
La Cour de céans se déclare compétente pour connaître de la présente cause ; EN LA FORME
Déclare recevable la requête présentée par la Succession A, représentée par dame Ah A ;
AU FOND
La dit bien fondée ; Prononce en conséquence la rétractation de l’arrêt n°095/20 rendu le 16 juillet 2020 par la Cour de céans ; Donne force exécutoire à l’arrêt de rejet n°044/13 rendu le 18 juillet 2013 par la Cour de céans ; Prononce en outre la restitution de la taxe de la requête à la succession requérante ; Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille vingt-deux à laquelle siégeaient :
Monsieur Koffi KODA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Madame Kayi ABBEY-KOUNTE, messieurs Tcha-Tchibara AYEVA, Dindague KOMINTE et Koffi Ernest BIGNANG, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur AH Af, cinquième avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Naka NIKA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 072/22
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-06-16;072.22 ?
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