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19/05/2022 | TOGO | N°069/22

Togo | Togo, Cour suprême, 19 mai 2022, 069/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°069/22 du 19 mai 2022 _________ Pourvoi N°115/RS/09 du 25 novembre 2009 AFFAIRE
Collectivités Y, AK et N’GBANDJA représentées par le sieur A Ad
C/
Collectivité X représentés par le sieur B Ab
AI: MM BASSAH : PRESIDENT
SAMTA ABBEY-KOUNTE MEMBRES AMOUSSOU-KOUETETE* BODJONA FIAWONOU : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (19-05-22

)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cou...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°069/22 du 19 mai 2022 _________ Pourvoi N°115/RS/09 du 25 novembre 2009 AFFAIRE
Collectivités Y, AK et N’GBANDJA représentées par le sieur A Ad
C/
Collectivité X représentés par le sieur B Ab
AI: MM BASSAH : PRESIDENT
SAMTA ABBEY-KOUNTE MEMBRES AMOUSSOU-KOUETETE* BODJONA FIAWONOU : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (19-05-22)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi dix-neuf mai deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°044/2005 en date du 15 novembre 2005 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Aa ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Yaovi AMEGANKPOE, avocat au barreau du Togo, conseil de la demanderesse au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Tchessa ABI, avocat au barreau du Togo, conseil de la défenderesse au pourvoi ; Vu le mémoire en réplique de maître Yaovi AMEGANKPOE, avocat au barreau du Togo, conseil de la demanderesse au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de madame Ac Aj C, premier avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n°97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE en son rapport ;
Ouï maître Yaovi AMEGANKPOE, conseil de la demanderesse au pourvoi ;
Nul pour le conseil de la défenderesse au pourvoi, absent et non représenté ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 25 novembre 2009 par maître Yaovi AMEGANKPOE, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte des collectivités Y, AK et N’GBANDJA représentées par le sieur A Ad, contre l’arrêt N°044 rendu le 15 novembre 2005 par la Cour d’appel de Aa, lequel arrêt a confirmé en toutes ses dispositions le jugement N°03/2003 du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal de première instance de Mango a dit que le domaine foncier situé au nord de la ville de Mango, limité au sud par une rue non dénommée passant devant le stade municipal de la ville, au nord par le village de Ae, à l’est par la route de Ae et à l’ouest par la route nationale N°1 est la propriété pleine et entière de la collectivité NAMBIEMA de X, débouté les sieurs AH Am, AJ Ai et Z Ak, respectivement chef des collectivités N’GBANDJA, Y et MANCHI, représentés par le sieur A Ad, de leurs fins, moyens et conclusions et condamné ceux-ci aux dépens ; En la forme
Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond
Sur les troisième et quatrième moyens réunis Vu les articles 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire et 128 du code de procédure civile ; Attendu qu’aux termes desdits articles, les jugements et arrêts doivent être motivés ; Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué et des éléments du dossier que les collectivités Y, AK et N’GBANDJA représentées par le sieur A Ad revendiquent un vaste domaine foncier situé au nord de la ville de Mango, en alléguant qu’elles en sont propriétaires depuis le 18è siècle (an 1700) par voie de première occupation ; qu’elles soutiennent que ledit domaine constitué par les villages de Tchanfiéri, Al, Af et Ah qu’elles ont fondés depuis plusieurs siècles et leurs terres environnantes a toujours été occupé et exploité par elles ; que la collectivité X représentée par le chef B Ab se déclare quant à elle propriétaire dudit domaine par voie d’héritage ; qu’elle produit à l’appui de ses prétentions un certificat administratif daté du 2 août 1948 et le titre foncier N°2466 du Territoire togolais établis sur certaines portions du domaine au nom de B Ag, chef des Tchokossi et chef coutumier de la ville de Mango et de sa région au cours de la période coloniale, et soutient que le domaine a toujours été sa propriété qu’elle a gérée directement ou indirectement en confiant des terres à des tiers pour exploitation et cite en exemple les villages fondés par elle-même et les infrastructures administratives érigées sur le domaine avec son autorisation ; que saisi par les collectivités Y, AK et N’GBANDJA suivant requête en date du 18 août 1998, le Tribunal de Mango a dit et jugé que le domaine litigieux est la propriété pleine et entière de la collectivité NAMBIEMA de X ; que sur appel des collectivités requérantes, la Cour d’appel de Aa a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Attendu que pour décider comme elle l’a fait, la Cour d’appel a retenu dans la motivation de l’arrêt (page 7, 2è et 3è paragraphe) « que sur les lieux, les habitants des villages Tchanfieri, Af et Ah déclarent relever du clan DJEI, celui des appelants ; qu’ils ont fondé leurs villages trois cents (300) ans plus tôt sans autorisation de qui que ce soit ; que cependant, l’intimé qui dispose d’un titre authentique sur certaines portions du domaine déclare que ce sont ses parents qui, depuis cette époque, administrent et gèrent ledit domaine ; qu’il échet de reconnaître son droit de propriété sur l’ensemble dudit domaine et de confirmer par ce moyen le jugement entrepris » ; Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’elle a elle-même fait le constat de l’existence sur les lieux de villages dont les demanderesses au pourvoi revendiquent la fondation, la Cour d’appel qui s’est contentée du fait que la défenderesse au pourvoi dispose de titres de propriété sur certaines portions du domaine litigieux et de la déclaration de celle-ci selon laquelle ledit domaine a toujours été administré par ses ascendants n’a pas suffisamment démontré ce qui fonde le droit de propriété qu’elle lui a reconnu sur l’ensemble de l’immeuble litigieux ; que l’insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs, il suit que la Cour d’appel n’ a pas motivé sa décision comme les articles 9 et 128 visés au moyen l’y obligent ; que l’analyse du dossier de la procédure révélant de surcroît l’existence de deux expéditions du même arrêt dont pourvoi comportant chacune des motivations différentes, à savoir l’expédition signifiée délivrée le 29 mai 2006 par le greffier en chef de la Cour d’appel de Aa et l’expédition par lui délivrée le 24 mai 2006, l’on ne peut laisser subsister cet état de chose dans l’ordonnancement juridique ; d’où il suit que les troisième et quatrième moyen sont fondés et que l’arrêt attaqué doit encourir cassation et annulation de ces chefs ; Attendu que conformément aux dispositions de l’article 234 alinéa 2 du code de procédure civile, point n’est besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, ceux retenus ayant entraîné la cassation de l’arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ; En la forme
Reçoit le pourvoi ; Au fond
Casse et annule l’arrêt N°044 rendu le 15 novembre 2005 par la Cour d’appel de Aa ; Renvoie cause et parties devant la même Cour autrement composée pour qu’il soit, par elle, statué à nouveau, conformément à la loi ; Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi ; Condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf mai deux mille vingt-deux et à laquelle siégeaient : Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Monsieur Badjona SAMTA, madame Kayi ABBEY-KOUNTE, messieurs Anani AMOUSSOU-KOUETETE et Pignossi BODJONA, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Yaovi M. FIAWONOU avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 069/22
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-05-19;069.22 ?
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