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19/05/2022 | TOGO | N°067/22

Togo | Togo, Cour suprême, 19 mai 2022, 067/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°067/22 du 19 mai 2022 _________ Pourvoi N°144/RS/18 du 12 septembre 2018 AFFAIRE
X Aee
C/
A Ah A Afi
PRESENTS: MM BASSAH : PRESIDENT
SAMTA* LOXOGA MEMBRES ABBEY-KOUNTE BODJONA C : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (19-05-22)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi dix

-neuf mai deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°067/22 du 19 mai 2022 _________ Pourvoi N°144/RS/18 du 12 septembre 2018 AFFAIRE
X Aee
C/
A Ah A Afi
PRESENTS: MM BASSAH : PRESIDENT
SAMTA* LOXOGA MEMBRES ABBEY-KOUNTE BODJONA C : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (19-05-22)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi dix-neuf mai deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°146/18 en date du 28 février 2018 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître LAWSON-LATEVE, avocat au barreau du Togo, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Malia KELOUWANI, avocat au barreau du Togo, conseil du défendeur au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de madame Ac Af B, premier avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n°97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï monsieur Badjona SAMTA en son rapport ; Nul pour les conseils des parties, absents et non représentés ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 11 septembre 2018 par maître LAWSON-LATEVE, avocate au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de X Ae, contre l’arrêt n°146/18 rendu le 28 février 2018 par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé dans le différend qui oppose son client aux nommés A Ah et A Afi ; EN LA FORME
Attendu que les actes de la procédure ont été faits dans les forme et délai de la loi ; qu’ainsi, le pourvoi est recevable ; AU FOND
Attendu qu’estimant être copropriétaires par voie d’héritage d’un domaine foncier sis à Mission-Tové au lieu dit « Kpala » appartenant à leur auteur commun, feu X, décédé ab intestat, et face aux vélléités de X Ae qui se comporte en seul et exclusif propriétaire dudit immeuble, les nommés A Ah et A Afi ont attrait celui-ci pour pourvoir au partage à intervenir en parts égales entre les quatre (04) héritiers de l’auteur commun, à savoir AMOTSROE, KETSRA, AHOEVI et ANIMAKA ; Attendu que par jugement n°64 rendu le 15 janvier 2016, le Tribunal de première instance de Tsévié a fait droit à la demande des A, lequel jugement a été confirmé par l’arrêt dont pourvoi ; Sur le premier moyen
Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir confirmé le jugement alors qu’ils n’ont pas la preuve de l’indivision dans laquelle vivent les parties, situation qu’ils se sont abstenus de rechercher par voie d’instruction ; que ce faisant, ils ont violé les articles 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 et 128 du code de procédure civile ; Mais attendu que la preuve de l’indivision dans laquelle vivent les parties incombait à la partie ayant invoqué cette situation ou qui, tout au moins, devait formuler une demande en ce sens ; Que ne l’ayant pas fait et tentant par ce moyen de renverser la charge de la preuve, le demandeur au pourvoi ne saurait être accueilli ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen
Attendu qu’il est fait grief aux juges d’appel que ne connaissant ni le domaine de feu X (auteur commun) ni celui de feu X Ad, père du demandeur au pourvoi, il leur revenait d’ordonner un transport sur les lieux ; que ne l’ayant pas fait, ils ont violé les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’aux termes de l’article visé au moyen, « si la preuve des faits de la cause nécessite des mesures d’instruction, celles-ci sont ordonnées par le Tribunal, à la demande conjointe des parties ou d’office » ; qu’il ne ressort pas du texte une obligation à la charge du juge mais une libre appréciation de l’opportunité de la mesure ; qu’au demeurant, les parties n’ont pas formulé de demande en ce sens ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ; En la forme
Reçoit le pourvoi ; Au fond
Le rejette ; Ordonne la confiscation de la taxe de pourvoi ; Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ; Dit que mention du présent arrêt sera faite en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf mai deux mille vingt-deux et à laquelle siégeaient : Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Badjona SAMTA, Kuma LOXOGA, madame Kayi ABBEY-KOUNTE et monsieur Pignossi BODJONA, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Ag Ab C, 2ème avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 067/22
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-05-19;067.22 ?
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