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19/05/2022 | TOGO | N°063/22

Togo | Togo, Cour suprême, 19 mai 2022, 063/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°063/22 du 19 mai 2022 _________ Pourvoi N°54/RS/17 du 23 mars 2017 AFFAIRE
AH Add
C/
X AG Af Z: MM BASSAH* : PRESIDENT KODA SAMTA MEMBRES ABBEY-KOUNTE AYEVA FIAWONOU : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (19-05-22)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi dix-neuf mai deux mil

le vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°063/22 du 19 mai 2022 _________ Pourvoi N°54/RS/17 du 23 mars 2017 AFFAIRE
AH Add
C/
X AG Af Z: MM BASSAH* : PRESIDENT KODA SAMTA MEMBRES ABBEY-KOUNTE AYEVA FIAWONOU : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (19-05-22)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi dix-neuf mai deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°336/16 en date du 23 novembre 2016 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Ahlimba SODJI, avocat au barreau du Togo, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Alfa TCHACOROM, avocat au barreau du Togo, conseil du défendeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réplique de maître Ahlimba SODJI, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de madame Ae B C, 5ème avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n°97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï monsieur Agbenyo Koffi BASSAH en son rapport ; Nul pour les conseils des parties, absents et non représentés ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant sur le pourvoi formé le 23 mars 2017 par maître SODJI Ahlimba, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte du sieur AH Ad, contre l’arrêt n° 336/16 du 23 novembre 2016 rendu par la Cour d’appel de Lomé qui, en la forme, constatait que l’appel a été interjeté hors délai, le déclarait irrecevable, au fond, confirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions puis condamnait l’appelant aux dépens ; En la forme
Attendu que tous les actes de la procédure ont été faits dans les forme et délai de la loi, qu’il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable ; Au fond
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et d’autres éléments du dossier, que suivant exploit en date à Lomé du 17 mars 2011 de maître Komlan Bigalabou KADABIDEN, huissier de justice à Lomé, le sieur AH Ad, maçon carreleur demeurant et domicilié à Lomé, assisté de maître SODJI Ahlimba Jeanine, Avocat à la Cour à Lomé, a fait donner assignation au nommé Ag Ai, demeurant et domicilié à Lomé, à comparaître par-devant le Tribunal de Lomé pour est-il dit dans le dispositif dudit exploit : venir le requis s’entendre confirmer son droit de propriété sur la parcelle de terrain formant le lot n° 543, limité au Nord par le lot n° 540, au Sud par les lots n° 544 et 545, à l’Est par le lot n° 542 et à l’Ouest par une rue non dénommée, sise à A Ac et faisant partie d’un domaine foncier appartenant à la collectivité AKOUNAGBI ;
s’entendre ordonner l’expulsion pure et simple du requis tant de corps que de biens ainsi que tous occupants de son chef de la parcelle sus-citée ;
ordonner la démolition des constructions érigées sur son domaine aux frais du requis ;
ordonner au Directeur Général de l’Urbanisme et au Directeur Général du cadastre d’annuler le plan visé au nom des tiers et le muter en son nom ;
ordonner la nullité des ventes opérées par toutes autres personnes à des tiers sur ce lot ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
Attendu que par jugement n° 594/12 du 24 février 2012, le Tribunal de première instance de Lomé a reçu sieur AH en son action régulière en la forme, au fond, l’a déclaré fondé en ladite action, confirmé son droit de propriété sur la parcelle litigieuse, ordonné l’expulsion des requis des lieux tant de corps que de biens ainsi que de tous occupants de leur chef sous astreinte de 500.000 FCFA par jour de résistance à compter de la signification du jugement puis ordonné à monsieur le Directeur Général de l’Urbanisme et celui du cadastre, l’annulation du plan visé au nom des tiers et la mutation du plan visé au nom du sieur AH Ad ; Que par l’arrêt dont pourvoi, la Cour d’appel a constaté que l’appel a été interjeté hors délai, l’a déclaré irrecevable, puis au fond, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Sur premier moyen tiré de la violation de l’article 54 et suivants du code de procédure civile équivalent à un défaut de base légale ; Attendu que suivant maître Ahlimba SODJI, le conseil du demandeur, pour déclarer l’appel interjeté par l’exposant hors délais, la Cour d’appel a affirmé ce qui suit :
« attendu que des pièces versées au dossier, une attestation de non appel délivrée le 24 mars 2014 par monsieur le greffier en chef de la Cour d’appel de Lomé, qu’il n’y a aucun appel relevé contre le jugement entrepris dans un délai d’un mois après la signification de ce jugement intervenue le 10 février 2014 ; qu’il convient donc de conclure que c’est hors délai que ledit appel est intervenu et le déclarer irrecevable ; qu’il convient donc de le déclarer irrecevable et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ; Qu’en décidant ainsi alors qu’il n’y a aucune preuve que l’exposant avait effectivement reçu signification dudit jugement, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Qu’elle explique qu’en effet, il ressort de l’article 54 du code de procédure civile ce qui suit :
« La notification doit être faite à la personne du destinataire… » Que l’article 55 poursuit :
« Si la notification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit au domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut, au gardien de l’immeuble, en dernier lieu à tout voisin.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte, décline son identité et son domicile et donne récépissé ;
L’agent instrumentant doit dans tous les cas laisser au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté, l’avertissant de la remise de la copie mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ; Que c’est en vain que l’on retrouve un avis de passage de l’huissier ou sur le supposé acte de signification du 10 février 2014 les prescriptions édictées par la loi, notamment une décharge de l’exposant ; Qu’ainsi, il n’est plus à démontrer que la signification du 10 février 2014 n’a jamais eu lieu ; Qu’en se basant sur la signification du 10 février 2014 sans chercher à savoir si ladite signification avait été effectivement délaissée à l’exposant, la Cour d’appel a fait une mauvaise application des articles susvisés ; Qu’il s’en suit que sa décision doit encourir cassation ; Mais attendu qu’il résulte des éléments du dossier que par acte d’huissier de justice en date du 22 avril 2013, le sieur Y Af a fait assigner par-devant le Tribunal de première instance de Lomé le sieur AH Ad pour s’entendre déclarer la tierce opposition recevable, déclarer que le jugement n°0594/2012 du 24 février 2012 rendu par le Tribunal de Lomé lui est inopposable, confirmer son droit de propriété sur la parcelle de terrain d’une contenance de 06 ares sis à Agoènyivé au lieudit Ah, interdire au sieur AH Ad de le troubler dans la jouissance de son droit de propriété, ordonner son expulsion de ladite parcelle ainsi que de tous occupants de son chef, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir puis condamner le défendeur aux dépens dont distraction au profit de maître KATAKITI aux offres de droit ; Que par jugement n°4333 du 6 décembre 2013, le Tribunal saisi a donné défaut réputé contradictoire contre le sieur AH Ad, déclaré la tierce opposition recevable, déclaré que le jugement n°0594/2012 est inopposable à l’égard du sieur Y Af, confirmé son droit de propriété sur les lieux, fait interdiction au sieur AH de troubler le demandeur dans la jouissance de son bien, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire puis condamné le défendeur aux dépens dont distraction au profit de maître KATAKITI ; Que ce jugement a fait l’objet d’appel déclaré irrecevable par la Cour d’appel pour avoir été fait hors délai ; Que pour aboutir à une telle décision, la Cour d’appel a raisonné ainsi qu’il suit : « Attendu que par conclusion exceptionnelle et in limine litis, maître TCHAKOROM, conseil de l’intimé a sollicité qu’il plaise à la Cour déclarer irrecevable cet appel pour avoir été interjeté hors délai ; qu’en effet, le jugement dont appel a été signifié à l’appelant par exploit de maître AKOESSO, huissier de justice à Lomé le 10 février 2014 ; que le délai d’appel étant d’un mois à compter de la date de la signification, l’appel intervenu le 20 avril 2013 a été interjeté hors délai… » ; Que la Cour a donc tenu compte du délai d’appel qui est d’un mois, pour conclure qu’un appel fait le 20 avril 2013 alors que la décision a été notifiée à la personne de l’appelant le 10 février 2014 est fait hors délai ; que les éléments de preuves apportés par le demandeur au pourvoi étant souverainement constatés et appréciés par les juges de fond, la Cour régulatrice du droit ne saurait réexaminer ces éléments de preuve et encore moins, examiner de nouvelles preuves de l’absence du demandeur au pourvoi du territoire national le 10 février 2014 ; d’où il suit que le moyen ne saurait prospérer ; Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs emportant violation des articles 46 du code de procédure civile et 9 de l’ordonnance du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire, en ce que, le motif sur lequel la Cour d’appel s’est appuyée pour trancher le litige en faveur du défendeur au pourvoi est l’acte de signification du jugement alors que plusieurs autres éléments du dossier prouvent à suffisance que le demandeur au pourvoi n’avait pas reçu la signification incriminée ; Attendu que le demandeur fait observer en effet qu’il avait précisé dans ses conclusions qu’il n’était pas sur le territoire togolais à la date du 10 février 2014 et ne pouvait recevoir la signification du jugement à cette date ; Que pour prouver ses allégations, il avait versé au dossier de la Cour la photocopie de son passeport ; Qu’il ressortait des pièces de son passeport visé par les services de l’immigration qu’il était revenu au Togo en août 2014 ; Qu’il ressortait également du dossier que tous les actes diligentés par le défendeur au pourvoi contre l’exposant ont été toujours délaissés à la sœur de ce dernier ; Que l’on se pose la question de savoir dans quelle intention le défendeur au pourvoi en ce qui concerne la signification du jugement de défaut a estimé que ce jugement aurait été signifié à la personne de l’exposant qui avait refusé de le prendre alors qu’il a toujours signifié les actes à la sœur de ce dernier qui n’a jamais refusé de les prendre ; Qu’il est clair, au vu des éléments qui précèdent qu’il n’y a jamais eu de signification ; Que le conseil du demandeur conclut que l’unique motif pris de la signification du 10 février 2014 choisi par la Cour d’appel en dépit de tous les éléments constants qui précèdent entraine que la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision et que son arrêt encourt cassation ; Mais attendu que par ce moyen, le demandeur tend à demander à la Cour régulatrice du droit de réexaminer les éléments de preuve qui ont été produits devant les juges de fond ; Or, les juges de fond déterminent librement les éléments de faits qui leur sont nécessaires pour former leur conviction ; qu’en l’espèce, les juges d’appel ont trouvé suffisant pour forger leur conviction, l’acte d’huissier portant signification à personne en date du 10 février 2014 ; que cet acte se révèle nécessaire et suffisant pour la justification de la règle de droit selon laquelle les délais de recours courent à compter de la date de signification de la décision ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 39 du code de procédure civile, en ce que, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; Attendu que pour le demandeur, le seul motif sur lequel la Cour d’appel s’est basée pour confirmer le jugement de défaut, est l’acte de signification du 10 février 2014 alors qu’au cours du débat, l’exposant avait déposé des conclusions, allégations selon lesquelles ils ne pouvaient pas valablement recevoir ledit acte puisqu’il était aux Etats-Unis au moment de la fameuse signification, la signature des services d’immigration faisant foi ; Que dans l’arrêt dont pourvoi, la Cour d’appel n’a pas répondu ne serait-ce qu’à un seul des arguments de l’exposant ; Qu’en choisissant d’ignorer les arguments de l’exposant, la Cour d’appel a violé l’article susvisé et sa décision encourt, de ce chef, annulation ; 
Mais attendu que s’il est vrai qu’aux termes dudit article, "Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé",  il faut signaler préalablement que la violation de l’article 39 ne saurait constituer à elle seule un cas d’ouverture à cassation si elle n’est soutenue par une autre violation de la loi ; qu’en l’espèce, le demandeur fait comprendre qu’il s’agit d’un cas de défaut de réponse à conclusion, mais nulle part dans l’arrêt, on ne trouve la trace des demandes dont il fait état et encore moins, il n’a pas produit les conclusions d’appel portant les demandes régulièrement déposées alors que pour retenir le grief de défaut de réponse à conclusion, il faut des conclusions régulièrement déposées devant les juges de fond et qu’il s’agisse d’un véritable moyen énonçant des faits pour en tirer des conséquences juridiques ; qu’en l’espèce, ces critères n’étant pas réunis, le moyen ne saurait prospérer et doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ; En la forme
Reçoit le pourvoi ; Au fond
Le rejette ; Ordonne la confiscation de la taxe de pourvoi ; Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf mai deux mille vingt-deux et à laquelle siégeaient : Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Koffi KODA, Badjona SAMTA, madame Kayi ABBEY-KOUNTE et monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Yaovi Ab FIAWONOU, avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 063/22
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-05-19;063.22 ?
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