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19/05/2022 | TOGO | N°062/22

Togo | Togo, Cour suprême, 19 mai 2022, 062/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°062/22 du 19 mai 2022 _________ Pourvoi N°145/RS/17 du 7 Novembre 2017 AFFAIRE
Monsieur A Ah Al
C/
Collectivités Y, ETSRI, LANGBANA et les fils de maman ALIGBO représentés par monsieur ATILAH-VIDJA Ai
AI: MM BASSAH : PRESIDENT
KODA SAMTA* MEMBRES AK AH AG : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (19-05-22)
A l’audience de la ch

ambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi dix-neuf mai...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°062/22 du 19 mai 2022 _________ Pourvoi N°145/RS/17 du 7 Novembre 2017 AFFAIRE
Monsieur A Ah Al
C/
Collectivités Y, ETSRI, LANGBANA et les fils de maman ALIGBO représentés par monsieur ATILAH-VIDJA Ai
AI: MM BASSAH : PRESIDENT
KODA SAMTA* MEMBRES AK AH AG : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (19-05-22)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi dix-neuf mai deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°110/17 en date du 3 mai 2017 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître KODJOVI-NUMADO, avocat au barreau du Togo, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu les mémoires en réponse de la SCP MARTIAL AKAKPO & ASSOCIES, de maîtres Claude Kokou AMEGAN et Tchessa ABI, tous avocats au barreau du Togo, conseils des défenderesses au pourvoi ; Vu les mémoires en réplique de maîtres KODJOVI-NUMADO, Af C, tous avocats au barreau du Togo, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu le mémoire en duplique de maître Tchessa ABI, conseil des défenderesses au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Yaovi Ab FIAWONOU, avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n°97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï monsieur Badjona SAMTA en son rapport ;
Ouï maître KODJOVI-NUMADO, conseil du demandeur au pourvoi ;
Nul pour les conseils des défenderesses au pourvoi, absents et non représentés ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 7 novembre 2017 par maître NUMADO-KODJOVI, avocat au barreau du Togo, agissant au nom pour le compte du sieur A Ah Al contre l’arrêt n°110/17 rendu le 3 avril 2017 par la chambre civile de la Cour d’appel dans le litige foncier l’opposant aux collectivités défenderesses au pourvoi ; EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; que partant, il est recevable ; AU FOND
Attendu qu’à la suite du jugement n°396/09 rendu le 12 juin 2009 par le Tribunal de première instance de Tsévié dans le litige immobilier ayant opposé les collectivités défenderesses au pourvoi (Y, ETSRI, LANGBANA et autres) aux nommés X Ac Ae, B Ah Ad et Z Ag Aj, jugement qui a confirmé le droit de propriété desdites collectivités sur l’immeuble litigieux, le demandeur au pourvoi, A Ah Al a formé tierce opposition contre ledit jugement ; que non seulement, il a formé tierce opposition mais il a aussi assigné les nommés AJ Ah et AL Aa en confirmation de droit de propriété sur le même immeuble ; Attendu que le Tribunal de première instance de Tsévié a joint les deux procédures et ordonné en avant dire droit un transport sur les lieux ; que vidant au fond, le Tribunal, par jugement n°801 du 27 juin 2012 a, entre autres, retenu qu’ « en la forme, l’action de AKPABLI est régulière et au fond, a dit et jugé que le terrain, objet du litige, ne concerne pas les décisions invoquées par les requis ; dit n’y avoir lieu à rétracter le jugement n° 396/09 du 12 juin 2009 et confirmé le droit de propriété de A Ah Al sur l’immeuble…. » ; Que sur appel des collectivités, la Cour d’appel de Lomé, par arrêt dont pourvoi, a jugé irrecevable la tierce opposition de AKPABLI, au motif que l’objet visé par son action n’est pas le même que celui du jugement dont tierce opposition ; Vu les articles 46 et 197 du code de procédure civile ; Attendu qu’aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, « ……….le juge peut relever d’office les moyens de pur droit » et de ceux de l’article 197, «  l’appel ne défère à la juridiction d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent » ; Attendu dès lors que le premier juge a joint les deux actions (tierce opposition et assignation) et a déclaré l’action régulière, cela s’entend qu’il a répondu à l’ensemble des actions ; que donc, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, il revient aux juges d’appel de s’approprier l’ensemble de la procédure et dire ce que de droit, les deux actions n’ayant pas le même régime ; Qu’ayant seulement répondu sur la tierce opposition, les juges d’appel ont violé les dispositions de l’article 197 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ; En la forme
Reçoit le pourvoi ; Au fond
Casse et annule, et par substitution de moyen, l’arrêt n°110/17 du 3 mai 2017 de la Cour d’appel de Lomé ; Renvoie cause et parties devant la même Cour autrement composée pour qu’il y soit jugé conformément à la loi ; Ordonne la restitution de la taxe du pourvoi ; Condamne les défenderesses au pourvoi aux dépens ; Dit que mention du présent arrêt sera faite en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf mai deux mille vingt-deux et à laquelle siégeaient : Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Koffi KODA, Badjona SAMTA, Kuma LOXOGA et Pignossi BODJONA, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Ak Ab AG, 2ème avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 062/22
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-05-19;062.22 ?
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