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19/05/2022 | TOGO | N°060/22

Togo | Togo, Cour suprême, 19 mai 2022, 060/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°060/22 du 19 mai 2022 _________ Pourvoi N°056/RS/20 du 15 Avril 2020 AFFAIRE
Sieur X Af Ae
C/
Dame Z Ad Y: MM BASSAH* : PRESIDENT KODA SAMTA MEMBRES LOXOGA ABBEY-KOUNTE FIAWONOU : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (19-05-22)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi dix-neuf

mai deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°060/22 du 19 mai 2022 _________ Pourvoi N°056/RS/20 du 15 Avril 2020 AFFAIRE
Sieur X Af Ae
C/
Dame Z Ad Y: MM BASSAH* : PRESIDENT KODA SAMTA MEMBRES LOXOGA ABBEY-KOUNTE FIAWONOU : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (19-05-22)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi dix-neuf mai deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°486/19 en date du 8 août 2019 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Jean Yaovi DEGLI, avocat au barreau du Togo, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu les mémoires en réponse de maîtres Elom KPADE et Yacoubou AGNINA, tous avocats au barreau du Togo, conseils de la défenderesse au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de madame Aa A B, 5ème avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n°97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï monsieur Agbenyo Koffi BASSAH en son rapport ; Nul pour les conseils des parties, absents et non représentés ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile immobilière sur le pourvoi formé le 15 avril 2020 par maître Jean Yaovi DEGLI, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte du sieur X Af Ae contre l’arrêt n°486/19 rendu le 8 août 2019 par la Cour d’appel de Lomé qui, en la forme, a reçu l’appel, au fond, l’a dit bien fondé, infirmé en toutes ses dispositions le jugement n°2328/2017 rendu le 10 novembre 2017 par le Tribunal de première instance de Lomé ; statuant à nouveau, la Cour a constaté que sieur Ae Af X ne rapporte pas la preuve du mandat en vertu duquel la parcelle en cause lui a été cédée, dit et jugé que dame Ad Z a acquis la parcelle suivant mandat notarié en date du 28 avril 1998, confirmé en conséquence son droit de propriété sur la parcelle formant le lot n°53 d’une contenance superficielle de 4 a 54 ca sise à Ag C au lieudit AG, limitée au Nord par le lot n°52, au Sud par une rue de 16 mètres, à l’Est par une rue de 28 mètres et à l’Ouest par les lots n°48 et 49, ordonné l’expulsion des intimés tant de corps que de biens ainsi que de toute personne de leur chef du terrain ci-dessus circonscrit, fait en outre défense aux intimés de troubler l’appelante dans la jouissance de son droit de propriété, condamné les intimés aux dépens dont distraction au profit de maître Elom Koffi KPADE, avocat aux offres de droit ; En la forme
Attendu que tous les actes de la procédure ont été faits dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable ; Au fond Vu les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile ;
Attendu que suivant ce texte, « Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux nonobstant la dénomination que les parties en auraient proposée et peut relever d’office, les moyens de pur droit… » ;
Attendu que des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces du dossier, il résulte que par exploit d’huissier des 20 et 24 février 2015, dame Ad Z, demeurant et domicilié à Libreville (GABON), de passages réguliers à Lomé, a fait donner assignation au sieur X Af Ae et AI Ah, tous demeurant et domicilié à Lomé à comparaître par devant le Tribunal de Lomé aux fins de s’entendre :
-la déclarer recevable en son action pour avoir été initiée dans les forme et délai légaux ;
-confirmer son droit de propriété sur la parcelle de terrain formant le lot n° 53 d’une contenance de 4a 54ca sis à Ag C au lieudit AG, limitée au Nord par le lot n° 52, au Sud par la rue de 16 mètres, à l’Est par une rue de 28 mètres et à l’Ouest par les lots n° 48 et 49 ;
-ordonner en conséquence l’expulsion pure et simple des requis, tant de corps que de biens ainsi que de toutes personnes de leur chef, du terrain sus-désigné, et ce, sous astreinte de 500.000 FCFA par jour de retard ;
-dire que faute par eux de s’exécuter volontairement, ils y seront contraints par toutes voies de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
-faire défense au requis de la troubler dans la jouissance de son droit de propriété sur le terrain en cause, ce, sous astreinte de 100.000 FCFA par acte de trouble ;
-condamner les requis aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Mawuvi A. MOUKE, avocat aux offres de droit ;
-prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ; Que par jugement n° 2328/2017 du 10 novembre 2017, le Tribunal de première instance de Lomé a débouté dame MENSAH Akouélé de toutes ses demandes fins et conclusions puis confirmé en conséquence le droit de propriété du sieur X Af Ae sur le lot n° 53, objet du litige, au motif que des éléments du dossier, il résulte preuve suffisante que la vente consentie le 17 février 1991 à celui-ci reste la seule valable en l’espèce ; Que cette décision a été infirmé par l’arrêt dont pourvoi ; Attendu que pour répondre au principal problème juridique relatif à la production de la procuration en vertu de laquelle le sieur Ac AI dit Gomé a pu vendre le terrain litigieux au nommé X Af Ae, la Cour d’appel a dit ce qui suit : « En l’espèce, si le sieur Ac AI dit Gomé avait été le mandataire de la collectivité ZANDJI ADZAKPA au moment où il a conclu la vente de la parcelle litigieuse à l’intimé, il n’a pas produit ce mandat qui l’habilite à vendre ladite parcelle à son cocontractant, sieur Ae Af X qui n’a pas su justifier avoir acquis la parcelle litigieuse d’un vendeur apte. » ; Qu’en raisonnant ainsi, alors que le demandeur au pourvoi, a, par conclusion en réplique du 13 juin 2019, communiqué à l’appelante la procuration de son vendeur Ac AI AH dit Gomé en date du 14 novembre 1990, laquelle pièce est demeurée au dossier sans aucun examen ni débat et alors surtout que c’est la Cour elle-même qui avait exigé sa production, la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 46 du code de procédure civile visé au moyen ; d’où il suit que le moyen est fondé et l’arrêt mérite cassation ; Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, publiquement en matière civile immobilière et en état de cassation ; EN LA FORME
Reçoit le pourvoi ; AU FOND
Casse et annule l’arrêt n° 486/19 du 8 août 2019 rendu par la Cour d’appel de Lomé ; Renvoie cause et parties devant la même juridiction autrement composée pour qu’il soit à nouveau statué conformément à la loi ; Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi au demandeur au pourvoi ; Condamne la défenderesse aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit portée en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf mai deux mille vingt-deux et à laquelle siégeaient : Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Koffi KODA, Badjona SAMTA, Kuma LOXOGA et madame Kayi ABBEY-KOUNTE, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Yaovi Ab FIAWONOU, avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 060/22
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-05-19;060.22 ?
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