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21/04/2022 | TOGO | N°56/22

Togo | Togo, Cour suprême, 21 avril 2022, 56/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°56/22 du 21 AVRIL 2022 _________ Pourvoi N°218/RS/2019 du 31 décembre 2019 ___________ AFFAIRE
Collectivité X représentée par X Ac Ai
(Mes Mathias EDORH-KOMAHE, Dieudonné AGBAHE)
C/
Collectivité Z représentée par Z Af et Z Ad
(Me Blaise KANMANPENE) ___________
PRESENTS: MM
KODA : PRESIDENT
LOXOGA ABBEY-KOUNTE MEMBRES BODJONA AYEVA  

AZANLEDJI : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOG

OLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX (21/04/2022)
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COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°56/22 du 21 AVRIL 2022 _________ Pourvoi N°218/RS/2019 du 31 décembre 2019 ___________ AFFAIRE
Collectivité X représentée par X Ac Ai
(Mes Mathias EDORH-KOMAHE, Dieudonné AGBAHE)
C/
Collectivité Z représentée par Z Af et Z Ad
(Me Blaise KANMANPENE) ___________
PRESENTS: MM
KODA : PRESIDENT
LOXOGA ABBEY-KOUNTE MEMBRES BODJONA AYEVA  

AZANLEDJI : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX (21/04/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt-et-un avril deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de madame Kayi ABBEY-KOUNTE, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°495/19 rendu le 28 août 2019 par la cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Mathias EDORH-KOMAHE, conseil de la demanderesse au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Blaise KANMANPENE, conseil de la défenderesse au pourvoi ; Vu le mémoire en réplique de maîtres Mathias EDORH-KOMAHE et Dieudonné AGBAHE, conseils des demandeurs au pourvoi ; Vu le mémoire en duplique de maître Blaise KANMANPENE, conseil de la défenderesse au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Ag Ab C, deuxième avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï le conseiller Kayi ABBEY-KOUNTE en son rapport ; Ouï maître Mathias EDORH-KOMAHE, conseil de la demanderesse au pourvoi ; Ouï maître Blaise KANMANPENE, conseil de la défenderesse au pourvoi ; Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile immobilière sur le pourvoi formé le 31 décembre 2019 par maître Mathias EDORH-KOMAHE, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de la collectivité X, représentée par le nommé X Ac Ai, contre l’arrêt n°495/19 rendu le 28 août 2019 par la cour d’appel de Lomé, dans le différend qui oppose sa cliente à la collectivité Z, représentée par les nommés Z Af et Z Ad, assistée de maître Blaise KANMANPENE, avocat au barreau du Togo, lequel arrêt a été rendu suite à l’appel interjeté par la collectivité X contre un jugement avant-dire-droit n°014/2017 rendu le 4 avril 2017 par le tribunal de première instance de Lomé, lequel avait rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la collectivité X et ordonné un transport sur les lieux objet du présent litige ; que les juges d’appel, après avoir ordonné une expertise topographique par arrêt avant-dire-droit n°270/17 en date du 27 septembre 2017, et désigné pour y procéder  un géomètre topographe agréé près les tribunaux et cours d’appel du Togo, ont, suite au dépôt du rapport de l’expert ainsi désigné, qui a conclu que le terrain litigieux a été par erreur immatriculé sur l’ensemble des 17 hectares 28 ares 37 centiares, statué au fond ; ainsi, ils ont, en la forme, rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la collectivité X, et au fond, attribué le terrain litigieux d’une contenance de 8 hectares 59 ares 23 centiares à la collectivité Z, et en outre condamné la collectivité appelante à payer à la collectivité intimée pour divers préjudices subis, la somme totale de cinquante (50 000 000) millions de francs CFA ; EN LA FORME
Sur la recevabilité du pourvoi principal Attendu qu’il ressort des éléments du présent dossier que tous les actes de procédure ont été faits dans les forme et délai de la loi ; qu’il convient de déclarer recevable le pourvoi formé le 31 décembre 2019 par la collectivité X ; Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par maître AGBAHE Attendu que la Cour de céans a été saisie d’une requête aux fins de pourvoi le 31 décembre 2019 par maître Mathias EDORH-KOMAHE, conseil de la demanderesse au pourvoi au nom et pour le compte de cette dernière ; que le 27 août 2020, maître Dieudonné AGBAHE, autre conseil de la demanderesse, en guise de mémoire en réponse aux observations en réplique de la collectivité défenderesse, introduit au greffe de la Cour de céans, un mémoire en réponse portant un nouveau moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 544 et 1382 du code civil ; Attendu qu’il est de jurisprudence constante de la Cour de céans que la partie qui a formé un recours en cassation, n’est plus recevable, agissant en la même qualité, à en former un nouveau contre la même décision ; que de même, il est de principe qu’un demandeur qui a déjà évoqué des moyens de cassation dans sa requête afin de pourvoi, ne peut plus en évoquer d’autres, d’autant plus que, suite aux échanges de mémoires et conclusions effectués, l’instance est liée ; qu’il s’ensuit que le nouveau moyen unique tiré de la violation des articles 455 et 1382 du code civil introduit le 27 août 2020 par maître Dieudonné AGBAHE n’ayant pas été fait dans la forme requise par la loi, il doit par conséquent être déclaré irrecevable ; AU FOND Vu les articles 96 et 97 du décret foncier du 24 juillet 1906 portant organisation du régime de la propriété foncière ; Attendu que le titre foncier est définitif et inattaquable ; que toutes actions tendant à la revendication d’un droit réel non révélé en cours de procédure et ayant pour effet de mettre en cause le droit de propriété même d’un immeuble immatriculé est irrecevable ; Attendu que par exploit d’huissier en date du 9 décembre 2015, la collectivité Z, représentée par les nommés Z Af et Z Ad, assistée de maître Blaise KANMANPENE, a fait attraire par-devant le tribunal de première instance de Lomé, la collectivité X, représentée par le nommé Ala Ai X, pour voir constater que le domaine d’une contenance superficielle de 8 ha 59 a 23 ca sis à Lomé, au lieu-dit Ae A est sa propriété pleine et entière et voir condamner celle-ci à lui payer à titre de dommages-intérêts pour divers préjudices par elle subis, la somme totale d’un milliard cinq cent millions (1 500 000 000) de francs CFA ; qu’en réaction à cette action, la collectivité X, par l’entremise de son conseil, a fait valoir que la collectivité Z doit être déclarée irrecevable en son action sur le fondement des dispositions de l’article 97 du décret foncier du 24 juillet 1906, en ce que, le domaine litigieux fait partie d’un ensemble plus grand d’une contenance de 17ha 28a 37ca sur lequel, elle dispose d’un titre foncier ; que rejetant cette exception d’irrecevabilité, le tribunal de première instance de Lomé, par jugement avant-dire-droit n°14/2017 rendu le 4 avril 2017, a plutôt ordonné un transport sur le domaine litigieux ; que contre cette décision la collectivité X a interjeté appel ; que par arrêt avant-dire-droit n°270/2017 du 27 septembre 2017, la cour d’appel de Lomé, accueillant favorablement une demande d’expertise topographique sollicitée par la collectivité appelante, a ordonné ladite expertise du domaine litigieux et commis pour y procéder, le sieur B Aa, géomètre topographe agréé près les tribunaux et cours d’appel du Togo ; que suite au dépôt des conclusions de l’expert désigné, les juges d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ont retenu le dossier et statué au fond ; qu’ainsi par arrêt n°495/2019 rendu le 28 août 2019, ceux-ci ont statué comme énoncé plus haut ; Attendu que pour ordonner à monsieur le Conservateur de la Propriété foncière de procéder à la modification partielle du Titre foncier n°24676 sur une superficie de 8ha 59 a 23 ca sur le fondement des dispositions de l’article 259 de la Loi n°2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial, les juges d’appel suivant le rapport de l’expert topographe désigné, ont constaté que c’est par erreur que le terrain litigieux a été immatriculé sur l’ensemble des 17ha 28a 37ca au nom de la collectivité X ; Qu’en décidant comme tel et en faisant application de la Loi nouvelle à la présente procédure, alors que le titre foncier n°24676 critiqué a été créé depuis 2001 sous l’empire du décret du 24 juillet 1906 et le litige engagé en 2015, avant même la promulgation de la loi de 2018, les juges d’appel ont méconnu les dispositions légales visées au moyen et la décision déférée encourt par conséquent cassation et annulation ; Attendu que l’action en revendication de droit de propriété introduite par la collectivité défenderesse étant irrecevable sur le fondement des dispositions légales visées au moyen, il n’y a plus lieu de renvoyer le présent dossier aux juridictions de fond ; Attendu par ailleurs que si la Cour retient l’un des moyens invoqués, elle n’a plus à statuer sur les autres dès lors que le moyen retenu entraîne cassation ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile immobilière et en état de cassation ; EN LA FORME 
Reçoit le pourvoi formé le 31 décembre 2019 par maître Mathias EDORH-KOMAHE ; Déclare par contre irrecevable, le pourvoi incident introduit le 27 août 2020 par maître Dieudonné AGBAHE ;
AU FOND  Déclare fondé le pourvoi formé le 31 décembre 2019 par maître EDORH-KOMAHE ; Casse sans renvoi l’arrêt déféré ; Prononce en conséquence la restitution de la taxe de pourvoi ; Condamne la collectivité défenderesse aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera mentionné au pied ou en marge de l’arrêt déféré ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-et-un avril deux mille vingt-deux à laquelle siégeaient :
Monsieur Koffi KODA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Monsieur Kuma LOXOGA, madame Kayi ABBEY-KOUNTE, messieurs Pignossi BODJONA et Tcha-Tchibara AYEVA, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de madame Ah AG, premier avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Agnélé ADJETE-AMLA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56/22
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-04-21;56.22 ?
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