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17/02/2022 | TOGO | N°016/22

Togo | Togo, Cour suprême, 17 février 2022, 016/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°016/22 du 17 FEVRIER 2022 _________ Pourvoi N°31/RS/13 du 13 Février 2013 AFFAIRE
A Ad
C/
Héritiers AG Ae représentés par mademoiselle AG Aj Z: MM BASSAH : PRESIDENT KODA SAMTA* MEMBRES LOXOGA AMOUSSOU-KOUETETE BEKETI : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX (17-02-22)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour s

uprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi dix-sept février deux mille vingt-de...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°016/22 du 17 FEVRIER 2022 _________ Pourvoi N°31/RS/13 du 13 Février 2013 AFFAIRE
A Ad
C/
Héritiers AG Ae représentés par mademoiselle AG Aj Z: MM BASSAH : PRESIDENT KODA SAMTA* MEMBRES LOXOGA AMOUSSOU-KOUETETE BEKETI : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX (17-02-22)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi dix-sept février deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°187/12 en date du 23 août 2012 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Amégnon SOWOU, avocat au barreau du Togo, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Tchessa ABI, avocat au barreau du Togo, conseil des défendeurs au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Yaovi Ag FIAWONOU, avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï monsieur Badjona SAMTA en son rapport ; Nul pour les conseils des parties, absents et non représentés ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 14 février 2013 par maître SOWOU, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte A Ad contre l’arrêt n°167 rendu le 23 août 2012 par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé dans le différend qui oppose son client aux héritiers de AG Ae ; EN LA FORME
Attendu que les actes du pourvoi ont été faits dans les délai et forme requis par la loi ; qu’il suit qu’il est recevable ; AU FOND
Attendu qu’il ressort de l’arrêt confirmatif attaqué que sieur AG Ah Ae, de son vivant, avait acquis une parcelle de terrain formée des lots n°11, 12, 13 et 14 bis sise à Af Ak Ai auprès de Y Ab au prix de un million trois cent vingt mille (1.320.000) francs intégralement payé ; que suite aux travaux d’approbation et de lotissement, ces lots sont devenus lots n°785, 787, 798 et 799 ; Attendu qu’au décès de Y Ab, père, son fils Y Ae a revendu les parcelles acquises par AG Ae aux nommés A Ad, C Aa et X Ac qui y ont entrepris des travaux qu’ils poursuivent malgré l’ordonnance de cessation du président du Tribunal de première instance de Lomé ; Attendu que sur assignation en confirmation de droit de propriété et en expulsion, le Tribunal de première instance de Lomé, après transport en vue de l’identification des lots, a confirmé le droit de propriété de AG Ae sur l’immeuble et ordonné l’expulsion des requis ; que sur appel, la Cour d’appel, par arrêt dont pourvoi, a purement et simplement confirmé le jugement ;
SUR LE PREMIER MOYEN
Attendu qu’il est fait grief aux juges d’appel de s’être contentés de soutenir que « les enfants de Y Ab ont revendu aux appelants les parcelles déjà vendues par leur père, auteur » alors qu’il a été dit devant eux que le lot n°799 vendu au sieur A n’est pas la propriété exclusive des PODJAGBO mais est constitué en partie du domaine de ceux-ci et l’autre partie relevant du domaine de la collectivité ZANKPE, de sorte que le demandeur au pourvoi, sieur A, a dû payer la portion des ZANKPE, violant ainsi l’article 9 de l’ordonnance de 1978 ; Mais attendu que la Cour d’appel a confirmé la décision du premier juge prise après l’exécution d’un transport sur les lieux en vue de l’identification des lots ; qu’à ce stade, il n’est pas laissé de traces que cette prétention a été posée et débattue ; qu’aussi, devant la Cour d’appel, elle n’a pas été posée de sorte que c’est la première fois qu’elle est évoquée devant la Cour suprême ; qu’il suit que le moyen est irrecevable ; SUR LE SECOND MOYEN
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’appel d’avoir confirmé la décision du premier juge en dépit du titre foncier produit par le demandeur au pourvoi ; Mais attendu que la pièce titre foncier visée n’a pas été discutée devant les juges de fond ; que donc le moyen qui en est tiré est nouveau et partant irrecevable ; Sur la demande de dommages intérêts des défendeurs au pourvoi
Attendu que les défendeurs au pourvoi sollicitent la condamnation de sieur A à la somme de trente millions (30.000.000) francs au titre des dommages intérêts par eux subis de l’attitude de celui-ci qui a consisté à multiplier les procédures et en a profité pour se faire établir le titre foncier ; Attendu qu’en première instance, les défendeurs étaient au nombre de trois (03) ; qu’ayant tous perdu en première instance et en appel, deux se sont abstenus de se pourvoir en cassation alors que seul A l’a exercé après, dans un premier temps, avoir offert de négocier ; qu’il se comprend que c’est en connaissance de cause qu’il a exercé ce recours rallongeant le temps de l’exécution de l’arrêt ; que cela dénote sa malveillance rendant le pourvoi abusif ; Attendu qu’il suit de ce qui précède que la demande est fondée et la Cour fixe le montant à quinze millions (15.000.000) francs CFA ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ; En la forme Reçoit le pourvoi ; Au fond Le rejette ; Condamne le demandeur au pourvoi à la somme de quinze millions (15.000.000) francs de dommages-intérêts au profit des défendeurs au pourvoi pour pourvoi abusif ; Ordonne la confiscation de la taxe du pourvoi ; Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept février deux mille vingt-deux et à laquelle siégeaient : Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Koffi KODA, Badjona SAMTA, Kuma LOXOGA et Anani AMOUSSOU-KOUETETE, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Al B, 4ème avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016/22
Date de la décision : 17/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-02-17;016.22 ?
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