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20/01/2022 | TOGO | N°014/22

Togo | Togo, Cour suprême, 20 janvier 2022, 014/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°014/22 du 20 JANVIER 2022 _________ Pourvoi N°87/RS/2003 du 21 Novembre 2003 ___________ AFFAIRE
Collectivité Z représentée par A Af Ae (Me GBELEOU Koumoyii)
C/
Y Ac AG (Mes HILLAH Mawulolo, Yacoubou HAMADOU) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
LOXOGA ABBEY-KOUNTE* MEMBRES AMOUSSOU-KOUETETE AYEVA  

B : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIE

NCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX (20/01/2022)
A l’aud...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°014/22 du 20 JANVIER 2022 _________ Pourvoi N°87/RS/2003 du 21 Novembre 2003 ___________ AFFAIRE
Collectivité Z représentée par A Af Ae (Me GBELEOU Koumoyii)
C/
Y Ac AG (Mes HILLAH Mawulolo, Yacoubou HAMADOU) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
LOXOGA ABBEY-KOUNTE* MEMBRES AMOUSSOU-KOUETETE AYEVA  

B : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX (20/01/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt janvier deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de madame Kayi ABBEY-KOUNTE, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°131/99 rendu le 22 juillet 1999 par la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Yobé SAMBIANI, conseil des demandeurs au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Yacoubou HAMADOU, conseil du défendeur au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Ah C, deuxième avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï le conseiller Kayi ABBEY-KOUNTE en son rapport ; Nul pour maître GBELEOU, conseil de la demanderesse, absent et non représenté ; Ouï maître HAMADOU, conseil du défendeur au pourvoi ; Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 21 novembre 2003 par maître Koumoyi GBELEOU avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de la collectivité Z représentée par le nommé Af Ae A contre l’arrêt n°131/99 rendu le 22 juillet 1999 par la Cour d’appel de Lomé, dans le différend qui oppose sa cliente au nommé Ac AG Y, assisté de maîtres Ayité Mawulolo HILLAH et Yacoubou HAMADOU, tous deux avocats au barreau du Togo, lequel est un arrêt confirmatif du jugement n°17/89 rendu le 31 mai 1989 par le tribunal de première instance de deuxième classe d’Atakpamé (P/Ogou), qui, après avoir déclaré nulle et de nul effet la procuration datée du 6 mars 1986 nommant sieur Ac AG Z mandataire de la collectivité Z pour vice de consentement, a, par ailleurs, déclaré celui-ci membre de ladite collectivité et dit qu’il est tenu de restituer au sieur Af Ae A, la somme de cinquante-trois mille (53 000) francs CFA et les documents saisis lors de la perquisition effectuée dans la chambre de ce dernier ainsi que la somme de cent dix-huit mille (118 000) francs CFA raflée sur le compte de celui-ci à la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA) d’Atakpamé (P/ Ogou) …; EN LA FORME
Attendu qu’il ressort des éléments du présent dossier que tous les actes de la procédure ont été faits dans les forme et délai de la loi ; qu’il convient par conséquent de déclarer le présent pourvoi formellement recevable ; AU FOND
Attendu que des faits constants de la procédure, il ressort que par exploit d’huissier en date du 8 décembre 1986, la collectivité Z, représentée par sieur A Af Ae assistée de maître AMEGADJIE et maître OLYMPIO, avocats au barreau du Togo, a donné assignation au nommé Y Ac AG, assisté de maître ZOTCHI et de maître DOVI, avocats au barreau du Togo, à comparaître par-devant le tribunal de première instance d’Atakpamé pour s’entendre : déclarer nulle et de nul effet la procuration en date du 6 mars 1986 dont il se prévaut ;
dire et juger qu’il sera tenu de restituer au sieur A Af Ae et au sieur Ag X, mandataires réguliers de la collectivité Z, tous les documents appartenant à ladite collectivité dont ils s’étaient emparés au domicile du sieur A Af Ae ;
dire et juger en outre qu’il est également tenu de restituer aux requérants les sommes de 53 000 francs et de 118 000 francs dont il s’était emparé avec les siens à leur préjudice ;
Qu’au soutien de ladite action, la requérante expose que le requis, sieur Y Ac AG exhibe une procuration datée du 6 mars 1986 pour prétendre qu’il est le mandataire de ladite collectivité alors que ladite procuration a été obtenue par la force et sous la contrainte du capitaine AFANGBEDJI Fondoumi ; qu’ainsi, le requis ne peut se prévaloir d’une telle procuration pour la représenter valablement ; qu’en réaction, le requis, par le canal de son conseil, tout en sollicitant qu’il plaise au tribunal de débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions, sollicite reconventionnellement qu’il plaise au tribunal condamner la collectivité requérante à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de huit millions (8.000.000) de francs CFA ; Que par jugement n°17/89 du 31 mai 1989, le tribunal de première instance d’Atakpamé, déclarant entre autres, la procuration critiquée nulle et de nul effet, a dit et jugé que le requis Y Ac AG est membre de la collectivité Z ; que suite à l’appel interjeté du jugement, la Cour d’appel de Lomé, par arrêt n°131/99 rendu le 22 juillet 1999 a, au fond, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamné l’appelant aux dépens ; Attendu que la collectivité demanderesse au pourvoi présente un moyen unique de cassation tiré de la violation des dispositions de l’article 39 du code de procédure civile, en ce que, la Cour d’appel a statué infra petita ; qu’elle fait observer qu’ayant demandé expressément aux juges d’appel de se prononcer sur la non appartenance du nommé Ac AG Y à la collectivité Z, ceux-ci n’ont rien dit à propos de ladite demande et n’en ont même pas fait référence dans leur motivation ; que ce faisant, la Cour d’appel a donc statué infra petita ; Attendu que des dispositions de l’article 39 du code de procédure civile susvisé, il ressort que : « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ; Mais attendu que de l’arrêt déféré, il ressort que la collectivité Z demanderesse au pourvoi, en instance d’appel, avait sollicité en lieu et place de ses moyens de défense que la Cour d’appel se réfère à ses conclusions d’instance déposées devant le tribunal de première instance de deuxième classe d’Atakpamé, sans d’autres précisions ; qu’elle n’a donc plus fait de nouvelle demande à la Cour d’appel tendant à déclarer le nommé Ac AG Y, non membre de la collectivité Z ; que de plus, on ne retrouve nulle part un appel reconventionnel de la part de l’intimée comme la demanderesse au pourvoi tente de le faire croire; Qu’en jugeant donc comme elle l’a fait, la Cour d’appel de Lomé n’a nullement violé les dispositions de l’article 39 du code de procédure civile ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement en matière civile et en état de cassation ; EN LA FORME Reçoit le pourvoi ;
AU FOND
Le rejette comme mal fondé en son moyen unique ; Prononce la confiscation de la taxe du pourvoi ; Condamne la demanderesse au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt janvier deux mille vingt-deux à laquelle siégeaient :
Monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Monsieur Kuma LOXOGA, madame Kayi ABBEY-KOUNTE et messieurs Anani AMOUSSOU-KOUETETE et Tcha-Tchibara AYEVA, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Ad Ab B, troisième avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Agnélé ADJETE-AMLA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014/22
Date de la décision : 20/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-01-20;014.22 ?
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