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20/01/2022 | TOGO | N°008/22

Togo | Togo, Cour suprême, 20 janvier 2022, 008/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°008/22 du 20 JANVIER 2022 _________ Pourvoi N°106/RS/2018 du 09 Juillet 2018 ___________ AFFAIRE
B Aa, B Af B Ab, AH Af (Me Joseph ALONYO)
C/
Collectivité X Collectivité Y (Me Ankou YODO) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA AMOUSSOU-KOUETETE* MEMBRES Z AG  

C : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX (20/01/2022) >A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°008/22 du 20 JANVIER 2022 _________ Pourvoi N°106/RS/2018 du 09 Juillet 2018 ___________ AFFAIRE
B Aa, B Af B Ab, AH Af (Me Joseph ALONYO)
C/
Collectivité X Collectivité Y (Me Ankou YODO) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA AMOUSSOU-KOUETETE* MEMBRES Z AG  

C : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX (20/01/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt janvier deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°328/17 rendu le 28 septembre 2017 par la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Joseph Kodjo ALONYO, conseil des demandeurs au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Ankou YODO, conseil des défendeurs au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Ac Ag C, troisième avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï le conseiller Anani AMOUSSOU-KOUETETE en son rapport ; Nul pour les conseils des parties, absents et non représentés ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 9 juillet 2018 par maître Joseph Kodjo ALONYO, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte des sieurs B Aa, B Af, A Ab et AH Af, contre l’arrêt n°328/17 rendu le 28 septembre 2017 par la cour d’appel de Lomé, lequel arrêt a, après avoir visé l’article 148 alinéa 2 du code de procédure civile, constaté la carence des appelants, déclaré l’appel caduc et l’instance périmée, dit que le jugement n°191/2008 rendu le 18 janvier 2008 par le tribunal de première instance de première classe de Lomé emporte ses pleins effets et condamné les appelants à verser aux intimées la somme de deux millions cinq cents (2.500.000) FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; En la forme Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué et des éléments du dossier que suivant jugement n°191/08 rendu le 18 janvier 2008 par le tribunal de Lomé, les collectivités X et Y ont été déclarées propriétaires du terrain sis à Ad, au lieu-dit Amedenta, objet du litige qui les oppose au sieur B Aa et autres ; que les requis ont interjeté appel du jugement, lequel appel a été déclaré caduc et l’instance périmée par la cour d’appel de Lomé en application de l’article 148 alinéa 2 du code de procédure civile ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire au Togo pour insuffisance de motifs emportant manque de motifs donc absence de base légale ; Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent aux juges d’appel de n’avoir pas pris en compte leur demande de communication préalable de pièces et d’avoir ainsi manqué de motiver leur décision ; Mais attendu qu’il ressort de la motivation de l’arrêt attaqué que la cour d’appel a, après avoir constaté que c’est en réponse aux conclusions de carence des intimées que les appelants ont sollicité communication des pièces sur la base desquelles le jugement dont appel a été rendu,  relevé que depuis l’appel du dossier pour la première fois à l’audience du 20 mars 2008, les appelants n’ont pas déposé leur requête d’appel jusqu’à la clôture du dossier le 21 février 2014 ; qu’il s’est donc écoulé plus de cinq (05) ans ; qu’elle en a déduit que leur carence est avérée pour n’avoir pas daigné déposer leurs écritures d’appel, ni évoqué aucun motif valable pour justifier cette carence ; qu’à l’analyse, la requête d’appel que la procédure exige devrait, si tel en est vraiment le besoin, contenir la demande de communication de pièces dont s’agit, celle-ci, intervenue d’ailleurs après les conclusions de carence, ne pouvant être le préalable à toute écriture en appel ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et mérite rejet ; Sur le second moyen tiré de la violation des dispositions des articles 22 et 29 du code de procédure civile ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt attaqué d’avoir mentionné le sieur X Ae Af comme représentant de la collectivité X alors que celui-ci a déjà été révoqué suivant acte notarié daté du 6 mars 2017 et d’autres personnes nommées à sa suite, ce qui entache la validité dudit arrêt au sens des articles 22 et 29 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a été rendu sur le fondement de l’article 148 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit la carence sans aucun examen au fond du dossier ; qu’ainsi, les juges d’appel n’ont pas eu l’opportunité de débattre sur le point visé par le moyen ; qu’en tout état de cause, l’appel déclaré caduc étant censé n’avoir jamais eu lieu avec pour conséquence l’acquiescement du jugement, il y a lieu de déclarer le moyen irrecevable ; Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Attendu que les défenderesses au pourvoi estiment que ce recours injustifié leur a causé un préjudice énorme et qu’elles attendent depuis des années pour rentrer en possession de leur bien ; qu’elles sollicitent en conséquence que les demandeurs au pourvoi soient condamnés à leur payer cinquante millions (50.000.000) FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi dont la carence a été retenue en appel pour n’avoir pas déposé de requête d’appel pendant plus de cinq (05) années ont été condamnés à des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; que malgré leur défaillance en appel, ils ont encore formé le présent pourvoi pour empêcher toute exécution ; qu’il est clair que de par cette attitude qui manifeste la mauvaise foi, les défenderesses au pourvoi ont subi un préjudice pour avoir été empêchées pendant de longues années  de rentrer en possession de leur bien; que conformément à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, celles-ci sont donc fondées à se voir accordés des dommages-intérêts qu’il y a toutefois lieu de ramener à de justes proportions, soit à la somme de 5.000.000F (cinq millions de francs). PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ; En la forme
Reçoit le pourvoi ; Au fond
Le rejette ; Prononce en conséquence la confiscation de la taxe de pourvoi ; Condamne les demandeurs au pourvoi au paiement de la somme de cinq (05) millions FCFA à titre de dommages-intérêts ; Les condamne en outre aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt janvier deux mille vingt-deux à laquelle siégeaient :
Monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Koffi KODA, Anani AMOUSSOU-KOUETETE, Pignossi BODJONA et Tcha-Tchibara AYEVA, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Ac Ag C, troisième avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Agnélé ADJETE-AMLA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008/22
Date de la décision : 20/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-01-20;008.22 ?
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