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20/01/2022 | TOGO | N°006/22

Togo | Togo, Cour suprême, 20 janvier 2022, 006/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°006/22 du 20 JANVIER 2022 _________ Pourvoi N°85/RS/2017 du 05 Mai 2017 ___________ AFFAIRE
Collectivité ETSE Ad (Me DOVI Gnawoto)
C/
Collectivité Y A (Me MOUKE) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA LOXOGA MEMBRES ABBEY-KOUNTE AYEVA*  

B : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX (20/01/2022)

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de l...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°006/22 du 20 JANVIER 2022 _________ Pourvoi N°85/RS/2017 du 05 Mai 2017 ___________ AFFAIRE
Collectivité ETSE Ad (Me DOVI Gnawoto)
C/
Collectivité Y A (Me MOUKE) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA LOXOGA MEMBRES ABBEY-KOUNTE AYEVA*  

B : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX (20/01/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt janvier deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Tcha-Tchibara AYEVA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°08/17 rendu le 18 janvier 2017 par la cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître DOVI Gnawoto, conseil de la demanderesse au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Elom KPADE, conseil de la défenderesse au pourvoi ; Vu le courrier de maître DOVI Gnawoto, conseil de la demanderesse au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Aa B, troisième avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï le conseiller Tcha-Tchibara AYEVA en son rapport ; Ouï maître DOVI Gnawoto, conseil de la demanderesse au pourvoi ; Nul pour maître Elom KPADE, conseil de la défenderesse au pourvoi, absent et non représenté ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 5 mai 2017 par maître DOVI Gnawoto, avocat au Barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de la collectivité ETSE Ad contre l’arrêt n°08/17 rendu le 18 janvier 2017 par la Cour d’appel de Lomé qui a infirmé le jugement n°0152/89 rendu le 27 juin 1989 par le tribunal de Notsè et, statuant à nouveau, dit et jugé que le terrain litigieux sis à Tohoun (préfecture du moyen Mono) limité au Nord par la collectivité C, au Sud par la propriété FOLY AMOU et à l’ouest par X est la propriété pleine et entière de AMOU Zéhoé, l’appelant, et condamné l’intimé aux dépens ; En la forme
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Attendu que suivant requête en date du 2 mai 1989, sieur AMOU Zéhoé a assigné le sieur ETSE Ad devant le tribunal de Notsè pour s’entendre déclarer propriétaire d’une parcelle de terrain ; que par jugement n°152/89 rendu le 27 juin 1989, le tribunal a attribué la propriété du terrain querellé sis à Tohoun au sieur ETSE Ad et débouté le sieur AMOU Zéhoé de toutes ses prétentions fins et conclusions ; que sur appel du sieur A Ac, la cour d’appel de Lomé, par arrêt n°264/98 rendu le 26 novembre 1998, a débouté l’appelant de sa demande tendant à ordonner un nouveau transport sur les lieux, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que sur pourvoi du sieur AMOU Zéhoé, la Cour suprême du Togo, par arrêt n°52/13 du 18 juillet 2013, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé cause et parties devant la même juridiction autrement composée ; que la cour d’appel de renvoi a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclaré sieur AMOU Zéhoé propriétaire de l’immeuble litigieux ; que c’est contre cet arrêt qu’est dirigé le présent pourvoi articulé autour d’un moyen unique de cassation ; Sur le moyen unique
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir violé l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire, d’une part, en ne répondant pas aux moyens et prétentions du nommé ETSE Ad constitutif d’un défaut de motivation et, d’autre part, en dénaturant des déclarations faites lors du transport du 18 mai 1989 et consignées dans le jugement n°152/89 du 27 juin 1989 ; Mais attendu que l’arrêt dont la Cour est saisie oppose des parties, personnes physiques, notamment AMOU Zéhoé et ETSE Ad ; que l’affaire a été connue du tribunal de Notsè, de la cour d’appel, de la Cour suprême qui a cassé et renvoyé devant la cour d’appel autrement composée et de la cour d’appel qui a rendu un arrêt sur renvoi toujours avec les mêmes parties ; que dans le second pourvoi, les parties, personnes physiques ont été remplacées par les collectivités qui n’ont pas qualité à former pourvoi ; qu’il suit que le pourvoi est irrecevable pour défaut de qualité des parties, celles-ci n’ayant jamais été parties ni en première instance ni en appel alors que seules les parties à l’instance d’appel peuvent se pourvoir en cassation aux termes de l’article 222 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en état de cassation ; EN LA FORME
Dit que le pourvoi est irrecevable ; Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ; Condamne la demanderesse au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt janvier deux mille vingt-deux à laquelle siégeaient :
Monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, Président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Koffi KODA, Kuma LOXOGA, madame Kayi ABBEY-KOUNTE et Tcha-Tchibara AYEVA tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Aa Ab B, troisième avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Agnélé ADJETE-AMLA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006/22
Date de la décision : 20/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-01-20;006.22 ?
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