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20/01/2022 | TOGO | N°005/22

Togo | Togo, Cour suprême, 20 janvier 2022, 005/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°005/22 du 20 JANVIER 2022 _________ Pourvoi N°58/RS/2016 du 04 Avril 2016 ___________ AFFAIRE
X Ag Af (Me François KOMBATE)
C/
Collectivité EDEH représentée par Y Ae (Me Yaovi AMEGANKPOE) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA LOXOGA MEMBRES ABBEY-KOUNTE BODJONA*  

B : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT JANVIER DEU

X MILLE VINGT-DEUX (20/01/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire ...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°005/22 du 20 JANVIER 2022 _________ Pourvoi N°58/RS/2016 du 04 Avril 2016 ___________ AFFAIRE
X Ag Af (Me François KOMBATE)
C/
Collectivité EDEH représentée par Y Ae (Me Yaovi AMEGANKPOE) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA LOXOGA MEMBRES ABBEY-KOUNTE BODJONA*  

B : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX (20/01/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt janvier deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Pignossi BODJONA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°307/15 rendu le 15 juillet 2015 par la cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître François KOMBATE, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Yaovi AMEGANKPOE, conseil de la défenderesse au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Ad C, quatrième avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï le conseiller Pignossi BODJONA en son rapport ; Nul pour les conseils des parties, absents et non représentés ; Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 4 avril 2016 par maître François KOMBATE, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte du sieur X Ag Af, contre l’arrêt n°307/15 rendu le 15 juillet 2015 par la cour d’appel de Lomé qui, après jonction des procédures et annulation du jugement n°284/13 du 22 février 2013, a déclaré inopposables à la collectivité EDEH, les jugements de confirmation de vente n°59/03 du 21 février 2003 et n°63/03 du 28 février 2003, et confirmé, en toutes ses dispositions, celui n°598/11 du 24 juin 2011, lequel a reconnu le droit de propriété de la collectivité défenderesse au pourvoi sur les parcelles de terrain litigieuses ; EN LA FORME
Attendu que tous les actes de procédure ont été accomplis et produits dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de déclarer le présent pourvoi recevable ; AU FOND
Attendu que des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces du dossier, il ressort que les 25 février 1986 et 2 novembre 1987, le sieur X Ag Af a successivement acquis des nommés SOGAN Yao, A Aa et Z Aa deux parcelles de terrain sises à Tsévié-Davié au lieudit AG dans la préfecture de Zio ; que les ventes des deux parcelles ont été confirmées par le tribunal de première instance de Tsévié suivant jugements n°59/03 du 21 février 2003 et n°63/03 du 28 février 2003 ; que revendiquant les mêmes parcelles de terrain, la collectivité EDEH a saisi ledit tribunal qui y a confirmé son droit de propriété par jugement n°598/11 en date du 24 juin 2011 ; que parallèlement à cette procédure, elle a formé tierce opposition contre les deux jugements de confirmation de vente devant le même tribunal qui l’a débouté de toutes ses demandes par jugement n°284/13 rendu le 22 février 2013 ;
Que sur appel interjeté par la collectivité EDEH contre le jugement n°284/13 et sur celui formé par le sieur X Ag Af contre le jugement n°598/11 du 24 juin 2011, la cour d’appel de Lomé, a, après jonction des deux procédures et suivant arrêt n°307/15 rendu le 15 juillet 2015, annulé le jugement pour violation de l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire, et des articles 128 alinéa 1er et 30 du code de procédure civile ; qu’évoquant, elle a déclaré inopposables à la collectivité EDEH, les jugements de confirmation de vente n°59/03 du 21 février 2003 et n°63/03 du 28 février 2003, et confirmé, en toutes ses dispositions, celui n°598/11 du 24 juin 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation de l’article 2265 du code civil, en ce que la cour d’appel a confirmé le droit de propriété de la collectivité défenderesse au pourvoi et déclaré inopposables à ladite collectivité les ventes consenties au demandeur au pourvoi, alors que la propriété de l’immeuble litigieux était déjà prescrite depuis 24 ans conformément à la prescription acquisitive abrégée ; Mais attendu qu’en première instance comme en appel, l’article 2265 du code civil relatif à la prescription acquisitive abrégée n’a pas été soulevé, ni fait l’objet de discussion entre les parties ; que les débats ont seulement tourné autour de la nullité du jugement n°284 du 22 février 2013 pour violation de l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire, et des articles 128 alinéa 1er, 30 et 43 du code de procédure civile, et de l’inopposabilité des deux jugements de confirmation de vente ;
Qu’il en résulte que l’argument tiré de la violation des dispositions de l’article 2265 du code ci-dessus cité, évoqué pour la première fois devant la Cour suprême, est un moyen nouveau; qu’il suit que le moyen unique de cassation est irrecevable ; Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens comme l’exige l’article 401 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ; EN LA FORME
Reçoit le pourvoi ; AU FOND
Le rejette ; Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ; Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de l’arrêt critiqué. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-et-un octobre deux mille vingt et un à laquelle siégeaient :
Monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Koffi KODA, Kuma LOXOGA, madame Kayi ABBEY-KOUNTE et monsieur Pignossi BODJONA, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Ac Ab B, troisième avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Agnélé ADJETE-AMLA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005/22
Date de la décision : 20/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-01-20;005.22 ?
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