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20/01/2022 | TOGO | N°001/22

Togo | Togo, Cour suprême, 20 janvier 2022, 001/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°001/22 du 20 JANVIER 2022 _________ Pourvoi N°62/RS/2018 du 20 Janvier 2018 ___________ AFFAIRE
X Ab épouse C (scp TOBLE and ASSOCIES)
C/
AGBEMADON Edoh (Me Mathias EDORH-KOMAHE) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA SAMTA* MEMBRES ABBEY-KOUNTE AMOUSSOU-KOUETETE  

B : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-D

EUX (20/01/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour s...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°001/22 du 20 JANVIER 2022 _________ Pourvoi N°62/RS/2018 du 20 Janvier 2018 ___________ AFFAIRE
X Ab épouse C (scp TOBLE and ASSOCIES)
C/
AGBEMADON Edoh (Me Mathias EDORH-KOMAHE) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA SAMTA* MEMBRES ABBEY-KOUNTE AMOUSSOU-KOUETETE  

B : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX (20/01/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt janvier deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°170/17 rendu le 27 juillet 2017 par la cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de la SCP TOBLE et ASSOCIES, conseil de la demanderesse au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Mathias EDORH-KOMAHE, conseil du défendeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réplique de la SCP TOBLE et ASSOCIES, conseil de la demanderesse au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Aa Ac B, troisième avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï le conseiller Badjona SAMTA en son rapport ; Ouï la SCP TOBLE et ASSOCIES, conseil de la demanderesse au pourvoi ; Nul pour maître Mathias EDORH-KOMAHE, conseil du défendeur au pourvoi ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 19 avril 2018 par la SCP TOBLE et Associés, société d’avocats au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de dame X Ab épouse C contre l’arrêt n°170/17 rendu le 27 juillet 2017 par la chambre civile de la cour d’appel de Lomé dans le différend qui oppose sa cliente au sieur AGBEMADON Edoh ; EN LA FORME
Attendu qu’aux termes des articles 224 et 227 du code de procédure civile « le pourvoi est formé par la remise au greffe de la Cour suprême d’une requête motivée précisant les moyens invoqués… » et « le requérant peut joindre à son pourvoi ou produire dans les quinze (15) jours du dépôt de celui-ci un mémoire ampliatif développant les moyens de cassation » ; Que de l’interprétation des deux textes, soit la requête à déposer contient les moyens de cassation, soit elle les indique sommairement et auquel cas, le requérant s’oblige à les développer par mémoire ampliatif et ce, dans un délai de quinze (15) jours ; que dans tous les cas, le moyen doit être préalablement indiqué dans la requête à fin de pourvoi dès lors qu’il est acquis que le pourvoi qui ne contient l’énoncé d’aucun moyen est irrecevable ; Attendu que le pourvoi n’ayant pas satisfait aux exigencess de la loi, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;
EN LA FORME
Dit le pourvoi irrecevable ; Ordonne la confiscation de la taxe du pourvoi ; Condamne la demanderesse au pourvoi aux dépens ; Dit que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-et-un octobre deux mille vingt et un à laquelle siégeaient :
Monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Koffi KODA, Badjona SAMTA, madame Kayi ABBEY-KOUNTE et monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Aa Ac B, troisième avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Agnélé ADJETE-AMLA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001/22
Date de la décision : 20/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-01-20;001.22 ?
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