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16/12/2021 | TOGO | N°163/21

Togo | Togo, Cour suprême, 16 décembre 2021, 163/21


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°163/21 du 16 DECEMBRE 2021 _________ Pourvoi N°078/RS/19 du 07 Mai 2019 AFFAIRE
C Ag C Ab Al Aq C Ap Aa C/
Dame AG As Ah représentée par AH Af An et X Ae Ai
AI: MM ABBEY-KOUNTE* : PRESIDENT
AMOUSSOU-K. AYEVA MEMBRES B AJ KANTCHIL-LARRE : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (16-12-21)
A l’audience de l

a chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi seiz...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°163/21 du 16 DECEMBRE 2021 _________ Pourvoi N°078/RS/19 du 07 Mai 2019 AFFAIRE
C Ag C Ab Al Aq C Ap Aa C/
Dame AG As Ah représentée par AH Af An et X Ae Ai
AI: MM ABBEY-KOUNTE* : PRESIDENT
AMOUSSOU-K. AYEVA MEMBRES B AJ KANTCHIL-LARRE : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (16-12-21)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi seize décembre deux mille vingt et un, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de madame Kayi ABBEY-KOUNTE, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°015/19 en date du 23 janvier 2019 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête afin de pourvoi de maître Akoété GBEGNRAN, avocat au barreau du Togo, conseil des demandeurs au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître KPANDE-ADZARE, avocat au barreau du Togo, conseil de la défenderesse au pourvoi ; Vu le mémoire en réplique de maître Akoètè GBEGNRAN, avocat au barreau du Togo, conseil des demandeurs au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de madame Ac Am Z, 1er avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï madame Kayi ABBEY-KOUNTE en son rapport ; Ouï maître Akoété GBEGNRAN, conseil des demandeurs au pourvoi ;
Nul pour maître Nyama KPANDE-ADZARE, conseil de la défenderesse au pourvoi, absent et non représenté ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 7 mai 2019 par maître Akoété GBEGNRAN, avocat au Barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte des nommés C Ag, C Ao Al et C Ap Aa, contre l’arrêt n°015/19 rendu le 23 janvier 2019 par la Cour d’appel de Lomé, statuant en matière civile, dans le litige qui oppose ses clients à la dame AG As Ah, représentée par les nommés AH Af An et X Ae Ai, assistée de maître Nyama KPANDE-ADZARE, avocat au barreau du Togo, lequel a été rendu suite à l’arrêt de renvoi de la Cour de céans n°002/17 en date du 26 janvier 2017, lequel a cassé l’arrêt n°0113/13 rendu le 28 mars 2013 par la Cour d’appel de Lomé ; ledit arrêt après avoir reçu en la forme l’appel interjeté, l’a au fond, déclaré mal fondé, par conséquent, il a purement et simplement confirmé le jugement n°2477/2008 rendu le 22 août 2008 par le Tribunal de première instance de Lomé  en toutes ses dispositions, lequel le jugement avait confirmé le droit de propriété de dame AG As Ah sur un domaine litigieux, constituant un terrain rural sis à Lomé quartier Baguida au lieudit Tamagnin d’une superficie de trente-trois (33) hectares, objet du titre foncier n°21836 RT, ordonné au Conservateur de la propriété foncière de faire muter au nom de dame AG As Ah propriétaire légitime du terrain dont s’agit, ledit titre foncier dès qu’il lui en sera requis ; EN LA FORME
Attendu qu’il ressort des éléments du présent dossier que tous les actes de procédure ont été faits dans les forme et délai légaux ; qu’il convient de déclarer le présent pourvoi recevable ; AU FOND
Vu les dispositions de l’article 221 du code de procédure civile ; Attendu que la juridiction de renvoi est tenue par le point de droit défini par l’arrêt de cassation ; 
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d’appel de renvoi, dans sa nouvelle composition, a encore reconnu la validité de l’acte de donation daté du 15 septembre 1978, alors que, la même Cour d’appel dans son arrêt n°0113/2013 rendu le 28 mars 2013 et la Cour de céans dans son arrêt n°002/17 rendu le 26 janvier 2017, ont déjà eu à statuer sur la validité dudit acte, et souverainement, l’ont déclaré irrégulier pour vice de forme, donc non valable ; Qu’en statuant ainsi, alors que, des dispositions de l’article 221 du code de procédure civile visées au soutien du présent recours, il ressort que la juridiction de renvoi est tenue par les orientations juridiques et les points de droit qui sont définis dans l’arrêt de renvoi; que dans ces conditions, les juges d’appel ont donc l’obligation et le devoir de tenir compte de la décision de renvoi de la haute juridiction, quel que soit ce que les parties auront à évoquer devant eux ; qu’en ne procédant pas ainsi et en revenant sur des points de faits tendant à déclarer valable l’acte de donation de 1978, alors que dans les débats passés, la même Cour d’appel avait déjà déclaré non valable donc nul pour vice de forme, cet acte de donation, et que l’arrêt de cassation, en demandant aux juges d’appel de mener des débats contradictoires sur la question de filiation adoptive de feu Aj AG, père de la défenderesse au pourvoi par rapport au feu A Ad Ak, en refusant donc de procéder comme tel, les juges d’appel ont méprisé le point de droit défini par l’arrêt de renvoi, violant ainsi les dispositions de l’article 221 du code de procédure civile ; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé et emporte cassation et annulation de l’arrêt déféré ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 234 alinéa 2 du code de procédure civile, si la Cour retient l’un des moyens invoqués, elle n’a plus à statuer sur les autres moyens, dès lors que le moyen retenu entraîne cassation ;
SUR L’EVOCATION Attendu que les demandeurs au pourvoi sollicitent qu’il plaise à la Cour d’évoquer et de statuer définitivement sur la question de droit suite à la résistance de la Cour d’appel de Lomé, dont un premier arrêt ayant déjà fait l’objet de cassation, revient pour une deuxième fois devant la haute Cour ; Attendu qu’il ressort des éléments de la cause que la présente procédure revient en cassation pour une seconde fois ; que s’il est de jurisprudence constante qu’une procédure revenant pour une seconde fois en cassation peut faire l’objet d’évocation, il faut aussi que la haute juridiction ait des éléments suffisants pour une telle évocation afin de statuer définitivement sur la question de droit qui s’y pose ; Attendu que des éléments de la cause, et plus spécifiquement de l’arrêt de renvoi du 26 janvier 2017, il ressort que la haute juridiction avait exigé des juges d’appel que des débats contradictoires soient menés sur l’éventuel droit successoral du feu Aj AG, fils adoptif supposé de feu A Ad Ak; que de l’analyse de l’arrêt déféré, on constate que ces débats contradictoires n’ont pas été menés ; que dans ces conditions, la haute juridiction manque d’éléments suffisants pour évoquer ; qu’il convient donc de renvoyer une fois encore la présente procédure à la Cour d’appel de Lomé, autrement composée pour qu’il soit exécuté la mesure d’instruction ainsi ordonnée par la Cour de céans dans le cas d’espèce ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile immobilière et en état de cassation ; En la forme Reçoit le pourvoi ; Au fond
Le dit bien fondé en ses deux premiers moyens, en conséquence, Casse et annule l’arrêt n°15/19 rendu le 23 janvier 2019 par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ; SUR LA DEMANDE D’EVOCATION
Dit n’y avoir lieu à évoquer en l’état actuel de la présente procédure ; En conséquence, renvoie cause et parties devant la Cour d’appel de Lomé autrement composée, pour qu’il soit exécuté la mesure d’instruction ordonnées par la Cour de céans ; Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi ; Condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi seize décembre deux mille vingt et un et à laquelle siégeaient : Madame Kayi ABBEY-KOUNTE, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENTE ; Messieurs Anani AMOUSSOU-KOUETETE, Tcha-Tchibara AYEVA, Kossi FOLLY et Yaovi DETEY, tous quatre conseillers, à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Ar Y, 2ème avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 163/21
Date de la décision : 16/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2021-12-16;163.21 ?
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