La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2021 | TOGO | N°147/21

Togo | Togo, Cour suprême, 16 décembre 2021, 147/21


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°147/21 du 16 décembre 2021 _________ Pourvoi N°148/RS/13 du 10 octobre 2013 AFFAIRE
ATON Af
C/
Y Ae Ac
X: MM BASSAH : PRESIDENT SAMTA ABBEY-KOUNTE MEMBRES AMOUSSOU-KOUETETE* AYEVA KANTCHIL-LARRE : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (16-12-21)
A l’audience de la c

hambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi seize ...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°147/21 du 16 décembre 2021 _________ Pourvoi N°148/RS/13 du 10 octobre 2013 AFFAIRE
ATON Af
C/
Y Ae Ac
X: MM BASSAH : PRESIDENT SAMTA ABBEY-KOUNTE MEMBRES AMOUSSOU-KOUETETE* AYEVA KANTCHIL-LARRE : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (16-12-21)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi seize décembre deux mille vingt et un, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°12 en date du 26 janvier 2012 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Essiamé Koko DZOKA, avocat au barreau du Togo, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de madame Aa Ad A, 2ème avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE en son rapport ; Nul pour les conseils des parties, absents et non représentés ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 10 octobre 2013 par maître Essiamé Koko DZOKA, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte du sieur ATON Af, contre l’arrêt N°012/12 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’appel de Lomé, lequel arrêt a dit l’appel mal fondé et a confirmé, en conséquence, le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; En la forme
Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond
Sur les deux moyens réunis
Vu les articles 9 de l’ordonnance N°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire et 128 du code de procédure civile ; Attendu qu’aux termes desdits articles « les jugements et arrêts doivent être motivés » ; Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué et des éléments du dossier que sieur Y Ae Ac a, suivant acte d’huissier daté du 7 juillet 2008, attrait par-devant le Tribunal de Tsévié les nommés Z Ab et B Af pour s’entendre dire et juger que le terrain sis à Ag qu’il a acquis auprès de dame Z Ab est sa propriété et voir, en conséquence, annuler toutes les ventes faites sur ce terrain par autrui ; que devant le Tribunal, dame Z Ab a confirmé la vente qu’elle a consentie au requérant alors que le requis B Af bien qu’assigné à personne n’a pas comparu ; que suivant jugement N°716/08 du 12 décembre 2008, le Tribunal de Tsévié a fait droit à la demande du requérant en confirmant son droit de propriété sur le terrain en cause ; que sur appel du sieur B Af qui prétend être propriétaire du terrain litigieux par voie d’héritage, la Cour d’appel de Lomé a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions suivant arrêt N°012/12 du 26 janvier 2012 dont pourvoi ; Attendu que pour décider comme elle l’a fait, la Cour d’appel a simplement relevé que « le sieur ATTOH-ALLI Af ne rapporte pas la preuve de ses allégations » tout en affirmant que « dame Z Ab a justifié son droit de propriété qui prend son origine dans la collectivité DJONOU ; que celle-ci soutient qu’après le partage de cette propriété aux différentes branches, les parcelles E et E bis ont été attribuées à la descendance AGBAVON dont elle fait partie » pour en déduire que celle-ci a ainsi rapporté la preuve de son droit de propriété ; Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel s’est contentée des déclarations des parties pour rendre sa décision, légèreté qui ne permet pas d’identifier ce sur quoi elle s’est fondée pour rendre l’arrêt attaqué, alors que la loi fait obligation au juge de motiver toute décision ; que ce défaut de motivation mettant la Haute juridiction dans l’impossibilité d’exercer son contrôle, il suit que le moyen est fondé et que l’arrêt attaqué doit encourir cassation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ; En la forme
Reçoit le pourvoi ; Au fond
Casse et annule l’arrêt N°012/12 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’appel de Lomé ; Renvoie cause et parties devant la même Cour autrement composée pour qu’il soit, par elle, statué à nouveau conformément à la loi ; Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi ; Condamne le défendeur au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi seize décembre deux mille vingt et un et à laquelle siégeaient : Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Monsieur Badjona SAMTA, madame Kayi ABBEY-KOUNTE, messieurs Anani AMOUSSOU-KOUETETE et Tcha-Tchibara AYEVA, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Ah C, 2ème avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 147/21
Date de la décision : 16/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2021-12-16;147.21 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award