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16/12/2021 | TOGO | N°113/21

Togo | Togo, Cour suprême, 16 décembre 2021, 113/21


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°113/21 du 16 décembre 2021 _________ Pourvoi N°44/RS/05 du 9 juin 2005 AFFAIRE
B Af C Aff
C/
Z Ad
X: MM BASSAH : PRESIDENT SAMTA ABBEY-KOUNTE* FIAGBE MEMBRES AMOUSSOU-KOUETETE KANTCHIL-LARRE : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (16-12-21)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenu

e au siège de ladite Cour, le jeudi seize décembre deux mille vingt et un, est interv...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°113/21 du 16 décembre 2021 _________ Pourvoi N°44/RS/05 du 9 juin 2005 AFFAIRE
B Af C Aff
C/
Z Ad
X: MM BASSAH : PRESIDENT SAMTA ABBEY-KOUNTE* FIAGBE MEMBRES AMOUSSOU-KOUETETE KANTCHIL-LARRE : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (16-12-21)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi seize décembre deux mille vingt et un, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de madame Kayi ABBEY-KOUNTE, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°011/04 en date du 26 février 2004 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Tchitchao TCHALIM, avocat au barreau du Togo, conseil des demandeurs au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Yobé SAMBIANI, conseil du défendeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réplique de maître Tchalim TCHITCHAO, conseil des demandeurs au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de madame Ae Ag Y, premier avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï madame Kayi ABBEY-KOUNTE en son rapport ; Ouï les conseils des parties, absents et non représentés ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 9 juin 2005 par maître Tchitchao TCHALIM, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte des nommés B Af et C Af, contre l’arrêt n°011/04 rendu le 26 février 2004 par la Cour d’appel de Lomé statuant en matière civile, lequel arrêt a infirmé en toutes ses dispositions le jugement n°71/02 rendu le 1er février 2002 par le Tribunal de première instance de Dapaong, en ce qu’il a déclaré les nommés B Af et C Af, propriétaires des lots querellés, et statuant à nouveau, l’arrêt a dit et jugé que le domaine litigieux demeure la propriété pleine et exclusive du nommé Z Ad, par conséquent, il a ordonné l’expulsion des intimés ainsi que de toute personne de leur chef du domaine querellé ; EN LA FORME
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et des éléments de la cause que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; qu’il convient de le déclarer recevable ; AU FOND
Vu l’article 22 du code de procédure civile ; Attendu que constituent des irrégularités de fond affectant la validité d’un l’acte judiciaire : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice sous réserve des règles spéciales au désaveu ; Attendu que pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de la requête d’appel soulevée par les intimés (demandeurs au pourvoi) et infirmer le jugement entrepris, la Cour d’appel de Lomé a soutenu que, le nommé Z Ac ne vient pas en substitution du nommé Z Ad, mais qu’il fait également partie de la collectivité Z et en tant que tel, il a intérêt à agir ; qu’il a signé le mémoire au nom de la collectivité qui l’a mandaté et qu’en droit la date n’a aucun effet substantiel sur la validité ou non du mémoire ; Qu’en statuant ainsi, alors que d’une part, la Cour d’appel n’a fait aucune allusion à la procuration datée du 9 juillet 2002 censée être déposée à cette instance d’appel, tout laisse croire que c’est une pièce produite pour la première fois en instance de cassation car l’arrêt querellé n’y avait fait aucune mention, ni aucune allusion ; que d’autre part, en retenant que le signataire de l’acte d’appel a agi en tant que mandataire de la collectivité Z, sans exiger de celui-ci, la justification de son pouvoir, la Cour d’appel de Lomé n’a pas donné de base légale à sa décision ; que de tout ce qui précède, il y a donc lieu de relever que la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 22 du code de procédure civile visé au moyen ; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé en ses premier et troisième branches et emporte cassation et annulation de l’arrêt déféré sur ce point ; Attendu que des dispositions de l’article 234 du code de procédure civile, il ressort que si la Cour retient l’un des moyens invoqués, elle n’a plus à statuer sur les autres moyens, dès lors que le moyen retenu entraîne cassation ; Attendu par ailleurs que le problème posé a trait à la recevabilité ou non de la requête d’appel ; que dans le cas d’espèce, où la Cour d’appel de Lomé devra déclarer irrecevable ledit acte, il est par conséquent judicieux de casser sans renvoi la présente procédure ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ; En la forme
Reçoit le pourvoi ; Au fond 
Casse et annule sans renvoi l’arrêt déféré ; Dit que le jugement entrepris emporte ses pleins et entiers effets ; Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi au demandeur au pourvoi ; Dit que mention de la présente décision sera faite en marge ou au pied de l’arrêt critiqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi seize décembre deux mille vingt et un et à laquelle siégeaient :
Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Monsieur Badjona SAMTA, mesdames Kayi ABBEY-KOUNTE, Affi FIAGBE et monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE, tous quatre conseillers, à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Ab A, 2ème avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113/21
Date de la décision : 16/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2021-12-16;113.21 ?
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