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15/07/2021 | TOGO | N°107/21

Togo | Togo, Cour suprême, 15 juillet 2021, 107/21


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°107/21 du 15 Juillet 2021 _________ Pourvoi N°103/RS/2016 du 23 mai 2016 AFFAIRE
X Ai, X Dédé, X Aa Ad, X Al Ad
C/
Succession LEDI-ANAGBAN, représentée par ANAGBAN-LEDI Komlan et A Ab Aj
C: MM BASSAH : PRESIDENT
KODA SAMTA MEMBRES ABBEY-KOUNTE AMOUSSOU-KOUETETE* FIAWONOU : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI

QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN (15-07-21)
A l’audience de la chambre judicia...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°107/21 du 15 Juillet 2021 _________ Pourvoi N°103/RS/2016 du 23 mai 2016 AFFAIRE
X Ai, X Dédé, X Aa Ad, X Al Ad
C/
Succession LEDI-ANAGBAN, représentée par ANAGBAN-LEDI Komlan et A Ab Aj
C: MM BASSAH : PRESIDENT
KODA SAMTA MEMBRES ABBEY-KOUNTE AMOUSSOU-KOUETETE* FIAWONOU : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN (15-07-21)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi quinze juillet deux mille vingt et un, est intervenu l’arrêt suivant :
LA COUR, Sur le rapport de monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°65/16 en date du 3 février 2016 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Gbati TCHASSANTE-TCHEDRE, avocat au barreau du Togo, conseil des demandeurs au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Ayité Mawulolo HILLAH, avocat au barreau du Togo, conseil de la défenderesse au pourvoi ; Vu le mémoire en réplique de maître Gbati TCHASSANTE-TCHEDRE, avocat au barreau du Togo, conseil des demandeurs au pourvoi ; Vu le mémoire en duplique de maître Ayité Mawulolo HILLAH, avocat au barreau du Togo, conseil des demandeurs au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Ae B, 5er avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE en son rapport ; Ouï les conseils des parties ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 23 mai 2016 par maître Georges Gbati TCHASSANTE-TCHEDRE, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte des nommés X Ai, X Dédé, X Aa Ad et X Al Ad, contre l’arrêt n°065/2016 rendu le 3 février 2016 par la Cour d’appel de Lomé, lequel arrêt a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, a confirmé le droit de propriété des héritiers LEDI ANAGBAN sur l’immeuble litigieux sis à Ak Af, annulé en conséquence le plan levé n°2198/DGUH/07 du 25 janvier 2007 frauduleusement établi au nom des héritiers de feu Ah X, condamné les intimés à payer aux appelants la somme de cinq millions (5.000.000) francs CFA à titre de dommages-intérêts ; En la forme
Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué et des éléments du dossier que suivant exploit d’huissier daté du 10 avril 2008, la succession LEDI-ANAGBAN a attrait les héritiers de feu Ah X par-devant le Tribunal de Lomé pour voir confirmer son droit de propriété sur l’immeuble litigieux sis à Lomé, angle Boulevard du 13 janvier et Boulevard Ag Y, en faisant jouer à son profit l’usucapion trentenaire conformément à l’article 2262 du code civil, constater la mauvaise foi des requis, déclarer par conséquent nul et de nul effet le plan de levé n°2198/DGUH/07 du 25 juillet 2007 établi au nom de ceux-ci, les condamner à lui verser la somme de dix millions (10.000.000) FCFA et les condamner aux dépens ; que les héritiers LEDI-ANAGBAN soutiennent que leur défunt auteur et feu Ah X, l’auteur des requis, qui sont des cousins utérins, sont propriétaires du terrain litigieux par voie d’achat et que depuis 1947, leur auteur a habité avec sa famille la part lui revenant sur laquelle il a érigé des constructions et payé les taxes foncières afférentes sous le couvert de son cousin ; que suite au décès de ce dernier survenu en 1975, soit dix (10) ans après celui de leur auteur, la succession de feu LEDI-ANAGBAN s’est approchée des enfants X pour leur demander le titre de propriété de leur immeuble ; que ces derniers ont déclaré ne rien détenir comme titre et ont, courant année 2007, proposé la vente de l’immeuble qui supporte les deux maisons des défunts et obtenu dans ce but le plan levé dudit immeuble visé par la Direction Générale de l’Urbanisme et de l’Habitat (DGUH) ; que suite au refus de la succession LEDI-ANAGBAN de vendre sa part, les héritiers Ah X l’ont fait convoquer par un huissier qui l’a sommé de présenter ses titres ; que ce sont ces velléités de droit de propriété qu’élèvent les consorts X qui ont conduit la succession LEDI-ANAGBAN à saisir la justice ; Attendu que les héritiers de feu Ah X dénient, quant à eux, tout droit de propriété à ladite succession en faisant valoir que celle-ci dont l’auteur a été accepté sur les lieux par pure tolérance ne peut en lieu et place d’un titre de propriété invoquer la prescription acquisitive ; Attendu que suivant jugement n°2829/2014 du 25 juillet 2014, le Tribunal de Lomé a débouté la succession LEDI-ANAGBAN de son action tout en rejetant les dommages-intérêts sollicités reconventionnellement par les consorts X ; que sur appel de la succession LEDI-ANAGBAN, la Cour d’appel de Lomé a, suivant arrêt dont pourvoi, infirmé ledit jugement et confirmé le droit de propriété de ladite succession sur l’immeuble litigieux ; Sur le premier moyen tiré du défaut de réponses à conclusions et de la violation subséquente de l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire au Togo ; Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas donné de réponse à leurs chefs de conclusions fondés, d’une part, sur l’article 29 du code de procédure civile, et d’autre part, sur l’impossibilité pour les appelants d’invoquer à la fois les deux (02) modes d’acquisition que sont l’achat et la prescription acquisitive ; Mais attendu que s’agissant, d’une part, du défaut de réponse à leurs conclusions fondées sur l’article 29 du code de procédure civile, en ce qu’ils ont opposé une fin de non-recevoir ayant pour fondement que seul le défendeur peut se prévaloir de la prescription, il faut relever qu’il ressort de la lecture de l’arrêt dont pourvoi (page 16, 2ème paragraphe) que les juges y ont apporté une réponse quand ils écrivent que « attendu par ailleurs, que l’argument des intimés selon lequel seul le défendeur peut évoquer la prescription acquisitive n’est fondé sur aucun texte ; qu’il résulte de l’article 2262 du code civil qui dispose que toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans… que l’action en revendication par le demandeur n’est pas exclue de ce mode d’acquisition de propriété ; que ce moyen doit être rejeté » ; que l’absence de cette réponse dans le dispositif n’est pas non plus constitutive d’un défaut de réponse à conclusion, le raisonnement de la Cour constituant un motif décisif qui règle ce point ; que s’agissant, d’autre part, de l’impossibilité d’invoquer à la fois les deux modes d’acquisition que sont l’achat et l’usucapion, il y a lieu de faire observer que la lecture de l’arrêt révèle qu’il s’agit de l’évocation de simples arguments et non d’une demande proprement dite ; qu’en effet, il est écrit à la page 9 de l’arrêt attaqué que « ils (les intimés) font remarquer que l’appelante demande à la Cour de dire qu’elle a acquis l’immeuble litigieux par voie d’achat et par prescription ; qu’une telle démarche ne peut que surprendre toute personne éprise de justice qui sait que les modes d’acquisition sont alternatives et non cumulatives » ; qu’il est clair que les demandeurs au pourvoi n’ont fait aucune demande comme conséquence de leur remarque, encore que les défendeurs au pourvoi avaient évoqué l’achat sans s’en prévaloir, faute de preuve, ainsi que cela ressort de leurs conclusions d’appel à la page 7 de l’arrêt attaqué où on peut lire « que certes, feu ANAGBAN LEDI n’a pas obtenu un reçu justifiant son acquisition et qui puisse, comme l’exige l’article 43 du code de procédure civile, asseoir son droit de propriété sur la parcelle litigieuse ; que cependant, lui et sa descendance ont rempli les conditions exigées par la loi pour conclure à l’usucapion » ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du code de procédure civile et la fausse application subséquente de l’article 2262 ancien du code civil ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu que la succession LEDI ANAGBAN, appelante, a acquis par la prescription trentenaire alors que la prescription est une fin de non-recevoir réservée à la partie défenderesse à une instance conformément à l’article 29 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 2262 de l’ancien code civil, « toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi » ; qu’il ressort de l’analyse desdites dispositions que le législateur n’a nullement précisé en quelle qualité on peut être fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive; qu’aucun texte n’interdisant d’invoquer ladite disposition comme l’a justement relevé la Cour d’appel, il s’agit d’une prescription de droit commun que toute partie a le droit d’invoquer pour soutenir ses prétentions ; qu’il est utile de rappeler que la pratique admet que la revendication par le possesseur d’un droit de propriété sur le bien immobilier par la voie de l’usucapion se fait de deux (02) manières : soit en engageant une action judiciaire pour faire constater que le bien immobilier lui est acquis, soit en opposant à l’action en revendication engagée contre lui par le véritable propriétaire du bien immobilier, une fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive ; que même dans l’hypothèse où il n’y a pas de conflit, le possesseur n’est-il pas fondé à faire constater son droit ou à le faire reconnaître judiciairement ? ; que la réponse ne peut qu’être affirmative car, en tout état de cause, c’est l’intérêt à agir utilement pour que puissent être caractérisées les conditions exigées pour la mise en œuvre de la prescription acquisitive qui fonde l’action de celui qui veut s’en prévaloir ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé et mérite rejet ; Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 38 alinéa1er et 39 du code de procédure civile ; Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent aux juges d’appel d’avoir statué ultra petita en les condamnant au paiement de la somme de cinq millions (5.000.000) FCFA à titre de dommages-intérêts alors que ni dans la requête d’appel, ni dans les conclusions d’appel on ne trouve la trace d’une telle demande ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 196 du code de procédure civile, « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit » ; que dans ce sens, il faut rappeler qu’il est dit à la page 2 de l’acte d’appel « que l’objet de l’appel est de demander à la Cour, tant pour les motifs exposés devant le premier juge que pour ceux à exposer par-devant elle ultérieurement, de reformer le jugement querellé et d’adjuger à l’appelant l’entier bénéfice de ses demandes » ; qu’aussi contrairement au raisonnement des demandeurs au pourvoi, y-a-t-il lieu de distinguer entre la requête d’appel et les actes introductifs d’instance que sont l’assignation et l’acte d’appel, la première n’étant que des conclusions d’appel à l’appui des seconds contenant les demandes formulées, pour dire que le litige devant donc être analysé dans toutes ses dimensions, c’est à dire sur tout ce qui a été demandé depuis les juridictions inférieures, les juges d’appel n’ont pas statué ultra petita en se prononçant sur une demande qui a déjà été formulée devant le premier juge ; qu’en tout état de cause, il est utile de rappeler que même le fait de statuer sur des choses non demandées, s’il ne s’accompagne pas d’une autre violation de la loi, ne peut donner lieu à un pourvoi en cassation, les articles 137 et 138 du code de procédure civile ayant prévu le recours en rectification comme la procédure à suivre pour y remédier; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé et mérite rejet ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement en matière civile et en état de cassation ; En la forme
Reçoit le pourvoi ;
Au fond
Le rejette ; Prononce en conséquence la confiscation de la taxe de pourvoi ; Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi quinze juillet deux mille vingt et un et à laquelle siégeaient : Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Koffi KODA, Badjona SAMTA, madame Kayi ABBEY-KOUNTE et monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Yaovi Ac FIAWONOU, avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107/21
Date de la décision : 15/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2021-07-15;107.21 ?
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