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17/06/2021 | TOGO | N°098/21

Togo | Togo, Cour suprême, 17 juin 2021, 098/21


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°098/21 du 17 JUIN 2021 _________
POURVOI N°108/RS/19 du 3 JUILLET 2019
AFFAIRE
Collectivité B AG AJ représentée par AJ Ah
(Me Samuel KANLOK) C/ Collectivité X représentée par AH Ad AbCAe (Me Dodji APEVON) ________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT ADI-KPAKPABIA

SAMTA* Membres AI Y ...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°098/21 du 17 JUIN 2021 _________
POURVOI N°108/RS/19 du 3 JUILLET 2019
AFFAIRE
Collectivité B AG AJ représentée par AJ Ah
(Me Samuel KANLOK) C/ Collectivité X représentée par AH Ad AbCAe (Me Dodji APEVON) ________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT ADI-KPAKPABIA SAMTA* Membres AI Y Z : M. Af
AL : GREFFIER REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN (17-06-2021).
______________
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de la Cour à Lomé, le jeudi dix-sept juin deux mille vingt et un, est intervenu l’arrêt suivant :
LA COUR, Sur le rapport de monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°487/18 rendu en matière civile immobilière le 24 octobre 2018 par la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête afin de pourvoi de maître Samuel Yendubwan KANLOK, avocat au barreau du Togo, conseil de la demanderesse au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Dodji APEVON, conseil de la défenderesse au pourvoi ; Vu le mémoire en réplique de maître Samuel KANLOK, conseil de la demanderesse au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Aa AM, troisième avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï le conseiller Badjona SAMTA en son rapport ;
Ouï les conseils des parties ; Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 3 juillet 2019 par maître Yendubwan Samuel KANLOK, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de la collectivité AGBADJI ATTIGAN contre l’arrêt n°487/18 rendu le 24 octobre 2018 par la Cour d’appel de Lomé dans le différend qui oppose sa cliente à la collectivité X ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; qu’il est donc recevable ; AU FOND
Sur les premier et cinquième moyens réunis Vu les articles 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant code d’organisation judiciaire et 128 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; Attendu selon l’arrêt attaqué que la collectivité demanderesse au pourvoi est propriétaire par voie successorale d’un immeuble d’une contenance superficielle de 03ha 00a 11ca acquis par voie d’achat par son auteur commun, B AG AJ, auprès de la collectivité AK représentée par AK A Ag ; Que son droit de propriété ayant été confirmé par jugement n°1935/06 du 13 octobre 2006 suite à un litige entre les héritiers des deux collectivités, jugement contre lequel il n’y a pas eu de recours, la demanderesse au pourvoi s’est fait établir le titre foncier TF n°34516 RT du 30 décembre 2010 sur ledit immeuble et en jouissait paisiblement lorsqu’elle a été assignée par la défenderesse au pourvoi pour s’entendre condamner à cent vingt cinq millions (125.000.000) francs CFA au titre des dommages et intérêts pour immatriculation frauduleuse avec inscription d’une hypothèque judiciaire sur le titre foncier ; Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait droit à la demande de la défenderesse au pourvoi alors que d’une part, il n’a pas caractérisé la fraude qu’il lui impute et que d’autre part, il s’est abstenu d’exposer et de répondre à ses conclusions relativement au droit de propriété qu’elle a régulièrement déposées en cause d’appel ; Attendu en effet, que pour faire droit à la demande de la défenderesse au pourvoi, la Cour d’appel s’est simplement contentée de retenir que « par principe, est frauduleuse l’immatriculation par toute personne, en son nom ou au nom des tiers d’un immeuble qu’elle savait appartenir à autrui ou dont la propriété est revendiquée ou disputée devant l’autorité administrative ou judiciaire » ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans dire, à partir des éléments factuels de l’espèce, en quoi a consisté la fraude d’une part, et que, d’autre part, en s’abstenant d’exposer et de répondre aux prétentions de la demanderesse au pourvoi relativement au droit de propriété contenues dans des conclusions à elle régulièrement communiquées, question à laquelle il fallait d’abord répondre avant de rechercher le caractère frauduleux ou non de l’immatriculation, la Cour d’appel a manqué de donner de base légale à sa décision ; D’où il suit que l’arrêt critiqué doit être cassé de ces chefs ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;
EN LA FORME Reçoit le pourvoi ;
AU FOND Casse et annule n°487/18 du 24 octobre 2018 de la Cour d’appel de Lomé ; Renvoie cause et parties devant la même Cour autrement composée pour y être statué conformément à la loi ; Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi ; Condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ; 
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept juin deux mille vingt et un (17-06-2021) à laquelle siégeaient : Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Essozinam ADI-KPAKPABIA, Badjona SAMTA, madame Affi FIAGBE et monsieur Pignossi BODJONA, tous quatre, conseillers à ladite chambre, MEMBRES ; En présence de monsieur Ac Z, cinquième avocat général près la Cour suprême ;
Et avec l’assistance de maître Awié ATCHOLADI, attaché d’administration, greffier à ladite Cour, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 098/21
Date de la décision : 17/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2021-06-17;098.21 ?
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