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29/04/2021 | TOGO | N°04/21

Togo | Togo, Cour suprême, 29 avril 2021, 04/21


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPRÊME DU TOGO _____________
CHAMBRE ADMINISTRATIVE ____________
ARRET N°04/21 du 29 AVRIL 2021 _____________
RECOURS N°03/RS/20 du 08 juin 2020 ____________ AFFAIRE : BALAMARA RESSOURCES Limited (scp AKAKPO Martial & ASSOCIES) C/
L’Etat Togolais représenté par le Ministre des Mines et de l’Energie et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (SCP SANVEE-da SILVEIRA) PRESENTS: MM
DJIDONOU : PRESIDENT   HOUSSIN ASSAH MEMBRES MYC B :

BEKETI : M

.P. DORSOU : GREFFIERE
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie ________...

COUR SUPRÊME DU TOGO _____________
CHAMBRE ADMINISTRATIVE ____________
ARRET N°04/21 du 29 AVRIL 2021 _____________
RECOURS N°03/RS/20 du 08 juin 2020 ____________ AFFAIRE : BALAMARA RESSOURCES Limited (scp AKAKPO Martial & ASSOCIES) C/
L’Etat Togolais représenté par le Ministre des Mines et de l’Energie et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (SCP SANVEE-da SILVEIRA) PRESENTS: MM
DJIDONOU : PRESIDENT   HOUSSIN ASSAH MEMBRES MYC B :

BEKETI : M.P. DORSOU : GREFFIERE
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie ____________
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN (29/04/2021)
A l’audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt neuf avril 2021, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 8 juin 2020 sous le n°003 présentée par la société BALAMARA RESSOURCES Limited, assistée du cabinet la SCP AKAKPO Martial & ASSOCIES, son conseil ; La société BALAMARA RESSOURCES LIMITED demande à la chambre administrative de condamner le ministère des mines et de l’énergie au paiement de la somme de cinquante-trois mille cinq cents euros (53 500 €) au titre des 75% des frais engagés dans la procédure de sélection des candidats, condamner le ministre à lui payer la somme de cent cinquante mille euros (150 000 €) en réparation des divers troubles subis du fait de la conduite approximative du processus d’appel d’offre et la somme de cinquante mille euros (50 000 €) à titre de dommages-intérêts, ordonner conformément à l’article 1231-6 du code civil que les sommes réclamées produisent des intérêts au taux légal depuis la demande préalable reçue le 13 octobre 2014, sauf à retenir une date antérieure et mettre les entiers dépens à la charge du requis ; Vu les lettres en réponse du ministre des mines et de l’énergie ; Vu le récépissé n°003 relatif à la consignation délivré le 8 juin 2020 par le greffier en chef de la Cour ; Vu le mémoire en réponse de l’Etat Togolais représenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu le mémoire en réplique de la Société BALAMARA RESSOURCES LIMITED ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public ; Vu la loi n°96-004/PR modifiée par la loi n°2003-212 du 14 octobre 2003 portant code minier ; Vu la loi n°2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l’action publique de l’Etat en faveur de l’économie ; Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 9 mars 2021 ; Après avoir entendu à l’audience publique : - Le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative  de la Cour suprême ; - Les observations du cabinet SCP AKAKPO Martial & ASSOCIES ; - Les conclusions de monsieur Aa Ad A, troisième avocat général près la Cour suprême ; SUR LES CONCLUSIONS A FIN D’ANNULATION
En décembre 2011, le ministre des mines de l’énergie a lancé un appel à manifestation d’intérêt dans le cadre de la procédure relative à la sélection d’un partenaire pour la mise en exploitation de la couche carbonatée de phosphate, associée à la construction d’un complexe de fertilisants. L’Etat Togolais a, à cet effet, élaboré un dossier de consultation des entreprises (DCE) devant régir tout le processus. La société BALAMARA RESSOURCES Limited a soumissionné à ladite consultation. Le 30 octobre 2012, le secrétaire général du ministère a invité les soumissionnaires à une visite du site et leur a indiqué par la même occasion que le retrait des documents de consultation des entreprises (DCE) offre initiale est subordonnée au paiement de la somme de soixante-dix mille euros (70.000 €) hors taxes et que les candidats dont l’offre aura été jugée conforme au DCE mais n’ont pas été retenus au terme de la procédure se verront rembourser 75% des frais payés pour l’obtention des DCE. Le 13 octobre 2014, la société BALAMARA RESSOURCES Limited, évoquant des retards intempestifs de la procédure au cours du processus de montage de l’opération, a décliné la demande de rencontre initiée par le gouvernement togolais et signifié son retrait du processus. Le 17 novembre 2015, la société BALAMARA RESSOURCES Limited a saisi le ministère des mines et de l’énergie aux fins de remboursement des 75% des frais d’obtention du dossier DCE. Elle a renouvelé cette demande par courrier en date de 1er avril 2020. Le ministère a rejeté cette demande de remboursement en réaffirmant sa position selon laquelle il ne peut donner aucune suite favorable à cette demande étant entendu que la procédure devant aboutir à la sélection d’un partenaire stratégique n’était pas bouclée. Par requête en date du 8 juin 2020 du cabinet la SCP AKAKPO Martial & ASSOCIES, agissant au nom et pour le compte de la société BALAMARA RESSOURCES Limited, la société a saisi la chambre administrative de la Cour suprême aux fins de solliciter la réparation des préjudices par elle subis. SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Considérant que l’article 12 de la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême définit limitativement les attributions de la chambre administrative de la Cour suprême ; Considérant qu’en l’état actuel de la législation togolaise, le recours pour excès de pouvoir relève de la compétence de la chambre administrative de la Cour suprême en premier et dernier ressort et que cette chambre est compétente pour connaître des pourvois en cassation contre les décisions de la chambre administrative de la Cour d’appel en matière de plein contentieux ; Considérant qu’il est constant ainsi qu’il ressort des pièces du dossier que la procédure soumise à la chambre porte sur la réclamation d’une créance et la condamnation de l’Etat togolais au paiement de diverses sommes d’argent au titre de créance principale, de réparation de divers troubles, de dommages-intérêts et des intérêts au taux légal ; qu’il n’est nulle part sollicité l’annulation d’une quelconque décision de l’administration ; que l’objet de la présente requête ne relève pas de la compétence de la chambre administrative en premier et dernier ressort conformément aux dispositions légales qui régissent la Cour suprême ; que c’est donc à tort que la société BALAMARA RESSOURCES Limited a saisi la chambre administrative de céans qui ne peut que se déclarer incompétente pour connaître dudit recours ; Considérant qu’en cas d’incompétence ou d’irrecevabilité, le requérant ne peut se voir restituer la consignation, qu’il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ; DECIDE
Article 1er : Déclare incompétente la chambre administrative ; Article 2 : Ordonne la confiscation de la consignation ; Article 3 : Ordonne la notification de la présente décision à la société BALAMARA RESSOURCES Limited et au ministre des mines et de l’énergie par le greffier en chef de la Cour ; Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du jeudi 29 avril 2021 à laquelle siégeaient : Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente ; Messieurs Kossi HOUSSIN, Kindbelle Yvetus ASSAH, Atara MYC, madame Ab Ac B, tous quatre, conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres ; En présence de monsieur Ae Z, quatrième avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Essi Djigbodi DORSOU, greffière à la Cour suprême, greffière ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04/21
Date de la décision : 29/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2021-04-29;04.21 ?
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