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15/04/2021 | TOGO | N°057/21

Togo | Togo, Cour suprême, 15 avril 2021, 057/21


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°057/21 du 15 avril 2021 _________ Pourvoi N°32/RS/06 du 30 mars 2006 AFFAIRE
Société SEA TRANSPORT CONTRACTORS LTD (STC)LCD)
C/
CREDIT AGRICOLE BANQUE CANTONALE DE GENEVE BNP-PARIBAS Société RUSTAL TRADING LTD
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA SAMTA* MEMBRES LOXOGA BODJONA KANTCHIL-LARRE : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VI

NGT ET UN (15-04-21)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°057/21 du 15 avril 2021 _________ Pourvoi N°32/RS/06 du 30 mars 2006 AFFAIRE
Société SEA TRANSPORT CONTRACTORS LTD (STC)LCD)
C/
CREDIT AGRICOLE BANQUE CANTONALE DE GENEVE BNP-PARIBAS Société RUSTAL TRADING LTD
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA SAMTA* MEMBRES LOXOGA BODJONA KANTCHIL-LARRE : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN (15-04-21)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi quinze avril deux mille vingt et un, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°36/06 en date du 28 mars 2006 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Edah A. N’DJELLE, avocat au barreau du Togo, conseil de la demanderesse au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître DOE-BRUCE, conseil des défendeurs au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Yaovi Aa FIAWONOU, avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï monsieur Badjona SAMTA en son rapport ; Ouï maître Edah N’DJELLE, conseil de la demanderesse au pourvoi ;
Ouï maître Adama DOE-BRUCE, conseil des défenderesses au pourvoi ;
Nul pour la SCP AGBOYIBO et ASSOCIES, maîtres B et LAWSON-BANKU, conseils des défenderesses au pourvoi, absents et non représentés ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière commerciale sur le pourvoi en cassation formé le 30 mars 2006 par maître N’DJELLE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société SEA TRANSPORT CONTRACTORS (STC) contre l’arrêt n°036/06 rendu le 28 mars 2006 par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé dans le litige opposant sa cliente aux CREDIT AGRICOLE, BANQUE CANTONALE DE GENEVE et autres ; EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; qu’il est recevable ; AU FOND
Attendu qu’il ressort de la procédure que la société RUSTAL TRADING LTD, pour son opération d’exportation de riz vers l’Afrique s’est tournée vers trois banques Suisses, CREDIT AGRICOLE, BANQUE CANTONALE DE GENEVE et BNP-PARIBAS, lesquelles ont financé l’achat du riz et payé le fret maritime ; Que pour le transport de la marchandise, la société SEA TRANSPORT CONTRACTORS (STC) a recouru à l’affrêtement (mise à sa disposition de navire) auprès de l’armateur, la société FAR EASTERN SHIPPING COMPANY (FESCO) ; Attendu que le navire s’est retrouvé après les étapes d’Abidjan (C.I) et de Ac CA) dans les eaux togolaises le 23 décembre 2005 ; que la société SEA TRANSPORT CONTRACTORS (STC), transporteur dont le nom ne figure sur aucun connaissement relatif à la cargaison transportée, tous les connaissements étant en possession des trois banques, légitimes propriétaires de la cargaison, prétextant être créancière de la RUSTAL TRADING de la somme de 2.260.289USD a soumis au président du Tribunal de première instance de Lomé une requête aux fins de saisie conservatoire de la cargaison pour des factures de fret restées impayées par la RUSTAL ; Que par ordonnance n°2062 du 22 décembre 2005 et celle n°2093 du 27 décembre 2005, le président du Tribunal a ordonné la saisie conservatoire de la cargaison et son déchargement dans un magasin à Lomé ; Attendu qu’en référé, l’ordonnance n°2062 a été rétractée par celle n°0023/06 du 16 janvier 2006 contre consignation par la RUSTAL TRADING de la somme de 2.260.289 USD et contre déchargement de la cargaison, le navire étant autorisé à quitter le port de Lomé si ce n’est pour autre cause ; Attendu que sur appel de l’ordonnance n°0023 du 16 janvier 2006, la Cour d’appel, par arrêt dont pourvoi, l’a infirmée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rétracté les ordonnances numéros 2062 du 22 décembre 2005 et 2093 du 27 décembre 2005, ordonné mainlevée de la saisie pratiquée sur la cargaison, la distraction de la somme consignée et sa restitution aux banques….. ; Sur le moyen unique
Sur la première branche prise de la violation des articles 280 et 283 du code de commerce français applicable au Togo
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt critiqué d’avoir retenu que « nulle part sur les connaissements… ne figure ni la charte-partie ni la clause 23 de cette charte, ni même un renvoi à celle-ci par lesquels la société SEA TRANSPORT CONTRACTORS (STC) et la RUSTAL ont inséré un lien for freight en garantie du recouvrement du fret en cas d’inexécution du contrat d’affrètement ; qu’il se dégage que les Banques tiers porteurs des connaissements ne sont pas partie à cette charte-partie et donc qu’elle leur est inopposable de même que le privilège de la clause 23 de ladite charte » alors, selon le moyen que « le privilège résultant de l’article 280 du code de commerce est attaché à la créancière et porte sur les marchandises transportées » et que « dès lors les banques ne pouvaient, sans mauvaise foi, faire l’impasse sur les sommes dues à la société SEA TRANSPORT CONTRACTORS (STC) par leur cliente, la RUSTAL, au titre de l’affrètement du navire qui a transporté la cargaison qu’elles ont financée au profit de la RUSTAL et dont les connaissements en leur détention matérialise un engagement pignoratif de la part de la RUSTAL » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les textes visés au moyen ; Mais attendu que la Cour d’appel, au regard des circonstances de la cause, a pu déduire que dès lors que l’article 283 du code de commerce indique que « le connaissement rédigé dans la forme prescrite fait foi entre les parties intéressées », la mention « fret payé à l’avance » estampillée sur les connaissements dans la présente cause, ne permet pas de réclamer le paiement du fret aux porteur(s) des connaissements, en l’occurrence les Banques et que par ailleurs, ces banques étant des tiers porteurs des connaissements, non parties à la charte-partie relative au privilège du transporteur, celle-ci leur est inopposable avant de conclure, qu’en la cause, le transporteur est interdit d’user de son droit de privilège sur la marchandise transportée ; qu’il suit que la Cour n’a en rien violé les textes visés par la branche du moyen ; Sur la seconde branche tirée de la violation de l’article 1315 alinéa 2 du code civil français applicable au Togo
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir dit que les banques et leur cliente, la RUSTAL TRADING, ont été libérées de la créance constituée par les impayés de loyers d’affrètements dus à la société SEA TRANSPORT CONTRACTORS (STC) alors qu’elles n’ont ni justifié le paiement ni produit le fait ou la cause d’extinction de cette obligation ; que ce faisant, les juges d’appel ont violé le texte visé au moyen ; Mais attendu que les juges d’appel ont relevé que, dans la présente espèce, la preuve du paiement du fret se déduit aisément des éléments de la cause, « la mention « fret payé à l’avance » portée dans un connaissement signé du transporteur ou son courtier faisant foi du paiement du fret » avant de conclure, que avec des connaissements portant la mention « fret payé à l’avance », signés du courtier, représentant de la société SEA TRANSPORT CONTRACTORS (STC), il se déduit que le paiement du fret maritime lié au transport de la cargaison en cause a été effectif et que donc la société SEA TRANSPORT CONTRACTORS (STC) ne peut affirmer le contraire ; qu’au surplus, la société SEA TRANSPORT CONTRACTORS (STC) Limited parle des impayés de loyers d’affrètements, ce à quoi les banques sont tiers et que, quand bien même, il y aurait privilège du transporteur sur les marchandises transportées, il doit s’agir d’un transport bien spécifié sur un navire déterminé et non de l’ensemble de transports effectués en divers temps et par différents navires ; D’où il suit que la branche du moyen n’est pas fondée ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière commerciale et en état de cassation ; En la forme Reçoit le pourvoi ; Au fond
Le rejette ; Ordonne la confiscation de la taxe de pourvoi ; Condamne la demanderesse au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit portée en marge ou au pied de la décision critiquée. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi quinze avril deux mille vingt et un et à laquelle siégeaient : Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Koffi KODA, Badjona SAMTA, Kuma LOXOGA et Pignossi BODJONA, tous quatre conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Ab X, 2ème avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 057/21
Date de la décision : 15/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2021-04-15;057.21 ?
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