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09/03/2021 | TOGO | N°02/2021

Togo | Togo, Cour suprême, 09 mars 2021, 02/2021


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE- TOGOLAISE COUR SUPREME DU TOGO Travail-Liberté-Patrie ___________ _____________
CHAMBRE ADMINISTRATIVE ____________ « AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS » ARRET N°02/2021 du 09/03/2021 _____________
RECOURS N°005/R.S./2021 du 09/02/ 2021 ____________
AFFAIRE : Le Bihebdomadaire « L’ALTERNATIVE » (Me Elom Koffi KPADE)C/ La décision N°003/HAAC/21/P Du 05 février 2021 (Me DAND

AKOU)
PRESENTS: MM
DJIDONOU: PRESIDENT   HOUSSIN
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REPUBLIQUE- TOGOLAISE COUR SUPREME DU TOGO Travail-Liberté-Patrie ___________ _____________
CHAMBRE ADMINISTRATIVE ____________ « AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS » ARRET N°02/2021 du 09/03/2021 _____________
RECOURS N°005/R.S./2021 du 09/02/ 2021 ____________
AFFAIRE : Le Bihebdomadaire « L’ALTERNATIVE » (Me Elom Koffi KPADE)C/ La décision N°003/HAAC/21/P Du 05 février 2021 (Me DANDAKOU)
PRESENTS: MM
DJIDONOU: PRESIDENT   HOUSSIN
ASSAH MEMBRZS M’A AG :
B: M.P. N’DEDJELE : GREFFIER
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN (09/03/2021) A l’audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le 9 mars 2021, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 9 février 2021 sous le N°05 présentée par Aa Ab X, directeur de publication du bihebdomadaire « L’Alternative », assisté de son conseil Maître Elom Koffi KPADE, avocat au barreau du Togo ; Monsieur Aa Ab X demande à la chambre administrative de la Cour suprême d’annuler la décision N°003/HAAC/21/P du 5 février 2021 prise par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) pour excès de pouvoir; Vu la décision attaquée ; Vu le récépissé N°05 relatif à la consignation délivré le 9 février 2021 par le greffier en chef ; Vu le mémoire en réponse de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ; Vu le mémoire en réplique de Aa Ab X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 27 septembre 1992 modifiée par la loi N°2019-003 du 15 mai 2019 ; Vu la loi organique N°2018-029 portant modification de la loi organique N°2004-21 du 15 décembre 2004 relative à la HAAC ; Vu la loi organique N°2020-001 du 07 janvier 2020 relative au code de la presse et de la communication ; Vu la loi portant code de la déontologie ; Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le mardi 9 mars 2021 ; Après avoir entendu à l’audience publique ; - Le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente ; - Les observations de Maître Elom Koffi KPADE, conseil du Bihebdomadaire « L’ALTERNATIVE » ; - Les observations de Maître Modjona-Esso T. DANDAKOU, conseil de Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ; - Les conclusions de monsieur Ad B 5ème avocat général près la Cour suprême ; SUR LES CONCLUSIONS A FIN D’ANNULATION Dans sa parution N°940 du 2 février 2021, monsieur Aa Ab X a publié dans son journal hebdomadaire « Alternative » un article intitulé : « justice/succession Ae Y, maître Koffi TSOLENYANU, un faussaire au gouvernement» ; qu’il a retracé l’historique des faits qui ont marqué la succession d’un certain Ae Y qui serait un riche commerçant installé sur la côte à Lomé et particulièrement au grand marché. Avant cette parution, il a sollicité une rencontre avec le présumé faussaire qui, le 1er février, a fait parvenir à la rédaction un courrier d’information et de transmission d’une lettre de la Haute Autorité de l’Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) dans laquelle il lui est demandé d’attendre une rencontre que devait organiser ladite institution avant toute parution de l’article; qu’il n’a pas obtempéré à cette démarche; qu’après la parution, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) l’a convoqué à comparaître pour instruire une plainte déposée par Maître TSOLENYANU pour infraction aux règles déontologiques ; qu’à la suite de cette rencontre, la Haute Autorité de l’Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a rendu la décision N° 003/HAAC/21/P du 5 février 2021 portant suspension de quatre (04) mois du bihebdomadaire «Alternative»; Par requête en date du 5 février 2021 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 9 février 2021 de Maître Elom Koffi KPADE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du bihebdomadaire « L’Alternative », a saisi la chambre administrative de la Cour suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision N°003/HAAC/21/P en date du 5 février 2021. SUR LE DEFAUT D’APPOSITION DE VIGNETTE SUR L’ACTE DE SAISINE
Considérant que conformément aux dispositions de la loi communautaire de l’UEMOA et du traité de l’UEMOA, le conseil de l’ordre des avocats du barreau du Togo a, suivant arrêté N°001/2018/CO du 16 mars 2018, fixé le montant et les modalités de paiement du droit de plaidoirie ; que l’article 5 de cet arrêté dispose : « à peine d’irrecevabilité des actes ou de constitution d’avocats, les avocats sont tenus d’apposer la vignette selon le cas, sur l’acte introductif d’instance ou de recours, la lettre de constitution, la requête, les premières conclusions en réponse ou en intervention ou sur le dossier de la juridiction en cas de constitution à la barre» ; que contrairement aux allégations du défendeur, il figure au dossier l’original de l’acte de saisine sur lequel est apposé la vignette ; qu’en conséquence le recours doit être recevable ; SUR LA RECEVABILITE FORMELLE
Considérant que la décision N°003/HAAC/21/P du 5 février 2021 portant suspension du bihebdomadaire « l’Alternative » a été prise le 5 février 2021 et notifiée au requérant le même jour ; que le recours a été introduit le 9 février 2021, que tous les actes ayant été accomplis dans les forme et délai conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi N°2018 -029 portant modification de la loi organique N°2004-21 du 15 décembre 2004 relative à la HAAC, il y a lieu de déclarer le recours recevable en la forme ; SUR LA LEGALITE DE LA DECISION
Considérant que l’article 23 de la nouvelle loi organique N°2018-029 portant modification de la loi N°2004-21 du 15 décembre 2004 dispose : « La HAAC veille à la culture et au développement de la conscience professionnelle, au respect de la déontologie et de l’éthique en matière de presse et de la communication » ; Considérant que la loi N°2020-001 du 07 janvier 2020 relative au code de la presse et de la communication en République Togolaise dans son article 32 dispose: «Le journaliste assume la responsabilité de tous ses écrits. Il publie uniquement les informations dont la source, la véracité et l’exactitude sont établies. Le moindre doute l’oblige à s’abstenir ou à émettre des réserves selon les formes professionnelles requises » ; Considérant que les articles 31 et 65 de la nouvelle loi de 2018 relative à la HAAC prévoient les conditions et les sanctions à infliger en cas de non respect de la déontologie et de l’éthique par la HAAC ; Considérant qu’il est constant ainsi qu’il résulte des pièces du dossier et des débats que le requérant avait des doutes sur l’article incriminé, raison pour laquelle il a exprimé son souhait d’écouter le défendeur afin de pouvoir cerner les contours de la gestion des biens de la succession visée ; que malheureusement, cette démarche professionnelle louable n’a pas abouti avant cette publication ; que ce faisant , il a violé les dispositions de l’article 32 précité justifiant ainsi la mise en application des dispositions des articles 23, 31 et 65 de la nouvelle loi N°2018-029 relative à la HAAC ; qu’en conséquence, le recours en annulation de la décision N°003/HAAC/21/P en date du 5 février 2021 portant suspension du bihebdomadaire « l’Alternative » n’est pas fondé et doit être rejeté ; Considérant que conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, en cas de rejet du recours, le requérant ne peut se voir restituer la consignation ; qu’il convient d’ordonner la confiscation de la consignation. DECIDE
Article 1er: déclare recevable le recours en annulation de la décision N°003/HAAC/21/P du 5 février 2021 introduit par le Bihebdomadaire « l’Alternative » représenté par son directeur de publication Aa Ab X ; Article 2 : rejette ledit recours ; Article 3 : ordonne la confiscation de la consignation ; Article 4 : ordonne la notification de la présente décision au Bihebdomadaire « l’Alternative » et à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ; Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du mardi 9 mars 2021 à laquelle siégeaient : Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente ; Messieurs Kossi HOUSSIN, Yvetus Kindbelle ASSAH, Atara MZA, madame Ac AG, tous quatre conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres ; En présence de monsieur Ad B, 5ème avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Padjam N’DEDJELE, greffier à la Cour suprême, greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/2021
Date de la décision : 09/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2021-03-09;02.2021 ?
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