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18/02/2021 | TOGO | N°031/21

Togo | Togo, Cour suprême, 18 février 2021, 031/21


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO



CHAMBRE JUDICIAIRE



ARRET n° 031/21

du 18 février 2021

_________

Pourvoi n°172/RS/19

du 31 octobre 2019.

___________



AFFAIRE :



Collectivité AO AI/

AO Ah AG AO.
Ab.





C/



Ai AJ & Ah AK



PRESENTS: MM





BASSAH: PRESIDENT







SAMTA

LOXOGA

FIAGBE MEMBRES



AMOUSSOU-K











FIAWONOU : M. Ak



X : GREFFIER



REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie



« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »



AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN ...

COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET n° 031/21

du 18 février 2021

_________

Pourvoi n°172/RS/19

du 31 octobre 2019.

___________

AFFAIRE :

Collectivité AO AI/

AO Ah AG AO.
Ab.

C/

Ai AJ & Ah AK

PRESENTS: MM

BASSAH: PRESIDENT

SAMTA

LOXOGA

FIAGBE MEMBRES

AMOUSSOU-K

FIAWONOU : M. Ak

X : GREFFIER

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN (18/02/2021)

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de la Cour à Lomé, le dix-huit février deux mille vingt et un, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de monsieur Kuma LOXOGA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême;

Vu l’arrêt n°310/19 du 10 avril 2019 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Claude AMEGAN, conseil de la demanderesse au pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse de maître Odadjé HOUNNAKE, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de monsieur Ad AQ, quatrième avocat général près la Cour suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller Kuma LOXOGA en son rapport ;

Ouï maître Claude AMEGAN, conseil de la demanderesse au pourvoi ;

Nul pour maître Odadjé HOUNNAKE absent et non représenté, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Le ministère public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 31 Octobre 2019 par maître Claude AMEGAN, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de la collectivité AO, représentée par AO Ah et AO Ab, contre l’arrêt n°310/19, rendu le 10 avril 2019 par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé qui a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement n°037/2003 rendu le 23 juillet 2003 par le Tribunal de première instance de Tabligbo, lequel a dit jugé que le terrain litigieux est la propriété pleine et entière des nommés Ai AJ et Ah AK ;

EN LA FORME :

Attendu que tous les actes de la procédure ont été faits et produits dans les forme et délai de la loi ; qu’il suit que le pourvoi est recevable ;

AU FOND :

Attendu que, des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, il ressort que, par requête en date du 20 mars 1995, les sieurs AJ Laté et AK Ah ont attrait par devant le Tribunal de première instance de Tabligbo, la collectivité AO, représentée par AO Ah, AO Ab et AO Aj, pour voir confirmer leur droit de propriété sur le domaine querellé ; qu’au soutien de leur action, les requérants exposent que le terrain litigieux leur a été attribué par AM, originaire d’ESSE-GODJIN qui en est le propriétaire originel, le même qui a également installé la collectivité AO ; qu’en l’occurrence c’est le nommé OTIM qui a fait don de ce terrain à sa fille Ae AL qui s’est mariée à AWO-GOMA, originaire de ESSE-ANA, lequel couple a engendré ERE-KONON, leur ancêtre ; que des plants de délimitation appelés agnati matérialisent les limites entre la propriété de la collectivité AO et leur propriété qu’ils ont exploitée de façon paisible et continue pendant plusieurs générations jusqu’à la naissance du présent litige en 1974  ; que la collectivité AO s’oppose aux prétentions des requérants et soutient que le terrain litigieux est sa propriété pour l’avoir acquis par voie successorale de son aïeul C qui en est le premier occupant ; que ce dernier a engendré une fille nommée AL qui s’est mariée à AWO et le couple a engendré AK ; que le famille a pris hospitalité chez ATI, fils ainé de OTSRY ; que AK avait exploité le terrain litigieux alors qu’il n’était pas délimité ; que c’est pour régler un problème de contestation de l’implantation d’un fétiche sur les lieux que le chef du village d’ESSE-ANA, le sieur Y AR AK a, d’autorité et de façon inéquitable, procédé au partage du domaine en cause, ce qui a donné naissance au présent litige ;

Que par jugement n°037/03, rendu le 23 juillet 2003, le Tribunal de première instance de Tabligbo a dit et jugé que le terrain litigieux sis à ESSE-ANA, limité au Nord par la collectivité AH Aa, au Sud par les collectivités OTIM, A Ac, GBODE, AS et la collectivité AO, à l’Est par les collectivités AO et B Af et à l’Ouest par les propriétés Z Ag et AH Aa, est la propriété pleine et entière des sieurs Ai AJ et Ah AK, et, en conséquence, a confirmé le droit de propriété de ces derniers, par prescription acquisitive ou usucapion ;

Que par l’arrêt dont pourvoi, la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé a confirmé, en toutes ses dispositions, la décision du premier juge ;

Sur le moyen unique

Attendu qu’aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, « le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux, nonobstant la dénomination que les parties en auraient proposée et peut relever d’office les moyen de pur droit » ;

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir confirmé le droit de propriété des défendeurs au pourvoi sur le terrain litigieux, par prescription acquisitive ou usucapion, alors que pour rendre sa décision, la cour d’appel de Lomé a déclaré s’être fondée sur la coutume ANA, laquelle, comme la coutume foncière en général, ignore l’usucapion comme mode d’acquisition des droits sur la terre et qu’ainsi, de n’avoir pas tranché le présent litige conformément aux règles de droit coutumier applicables au cas d’espèce, violant de ce fait, les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile ;

Attendu, en effet, que pour débouter la demanderesse au pourvoi de son appel, la Cour d’appel de Lomé a dit se fonder sur la coutume ANA, règle de droit applicable aux parties et au cas d’espèce et selon laquelle, la propriété foncière s’établit par l’emprise permanente et paisible sur les lieux, marquée par les plantations des arbres pérennes corroborées par les témoignages des limitrophes ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel de Lomé a adopté les motifs du premier juge qui, pour confirmer le droit de propriété des défendeurs au pourvoi sur les lieux querellés, s’est fondé sur l’emprise des membres de la collectivité de ces derniers sur les lieux, des plantes coutumières, de délimitation matérialisant les limites entre les propriétés des deux parties et les témoignages ; que cependant, dans le dispositif de sa décision, le Tribunal de première instance de Tabligbo a confirmé le droit de propriété des défendeurs au pourvoi sur le terrain litigieux par prescription acquisitive ou usucapion ;

Qu’en confirmant dès lors en toutes ses dispositions, le jugement n°037/03 du 23 juillet 2003 qui a confirmé le droit de propriété des défendeurs au pourvoi sur l’immeuble querellé par prescription acquisitive ou usucapion, alors qu’elle a déclaré s’être fondée sur la coutume ANA qui ignore l’usucapion comme mode d’acquisition des droits sur la terre, la Cour d’appel de Lomé n’a pas tranché le présent litige conformément aux règles de droit coutumier applicable au cas d’espèce et qu’ainsi, a violé les dispositions de l’article 46 alinéa 1er du code de procédure civile ; qu’il suit que le moyen unique du pourvoi est fondé ;

Attendu que le pourvoi étant fondé en son moyen unique, il convient de casser et annuler l’arrêt entrepris ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Le dit fondé ;

En conséquence casse et annule l’arrêt n°310/19 rendu le 10 avril 2019 par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ;

Renvoie cause et parties devant la même cour autrement composée, pour y être, à nouveau, statué, conformément à la loi ;

Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi à la demanderesse au pourvoi ;

Condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-huit février deux mille vingt et un (18/02/2021), à laquelle siégeaient :

Monsieur Koffi BASSAH président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Badjona SAMTA, Kuma LOXOGA, madame Affi FIAGBE et monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE, tous quatre conseillers à ladite chambre, MEMBRES ;

En présence de monsieur Al AP, troisième avocat général près la Cour suprême ;

Et avec l’assistance de maître Kokou Lakpaye ADDI, greffier à ladite chambre, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. /-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 031/21
Date de la décision : 18/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2021-02-18;031.21 ?
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