La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2020 | TOGO | N°134/20

Togo | Togo, Cour suprême, 15 octobre 2020, 134/20


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO



CHAMBRE JUDICIAIRE



ARRET N°134/20

du 15 OCTOBRE 2020

_________

Pourvoi N°051/RS/2018

du 29 mars 2018

___________

AFFAIRE



C Agg



C/



B Ad Ai

X Aa Ac



AH: MM



KODA : PRESIDENT



ADI-KPAKPABIA

LOXOGA* MEMBRES

B

AG

...

COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°134/20

du 15 OCTOBRE 2020

_________

Pourvoi N°051/RS/2018

du 29 mars 2018

___________

AFFAIRE

C Agg

C/

B Ad Ai

X Aa Ac

AH: MM

KODA : PRESIDENT

ADI-KPAKPABIA

LOXOGA* MEMBRES

B

AG

Z : M.P.

BISSETI-MARDJA : GREFFIER

REPUBLIQUE-TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

(15-10-20)

A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi quinze octobre deux mille vingt, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de monsieur Kuma LOXOGA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’ordonnance N°223/11 en date du 26 octobre 2011 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Ahlonko Robert DOVI, conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de monsieur Ab Y, 2ème avocat général près la Cour suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï monsieur Kuma LOXOGA en son rapport ;

Ouï maître Ahlonko Robert DOVI, conseil du demandeur au pourvoi ;

Ouï la SCP AQUEREBURU and PARTNERS, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Le ministère public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 29 mars 2018 par maître Ahlonko DOVI, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte du sieur C Ag, contre l'ordonnance de référé n°223/11 rendue par le président de la Cour d’appel de Lomé qui, après avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal, ainsi qu’elles aviseront, a, entre autres dispositions, dès à présent et vu l’urgence, ordonné l’expulsion des requis A Ae, JOPPA Ama et C Ag, des parcelles en cause, par eux occupées et la mutation des visas obtenus par eux sur lesdites parcelles ;

En la forme

Attendu que les défendeurs au pourvoi, par l’organe de leur conseil la SCP AQUEREBURU and PARTNERS, cabinet d’avocats au barreau du Togo, soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi formé par le sieur C Ag contre l’ordonnance déférée, au motif que, par l’effet de l’arrêt n°086/2015 rendu le 15 octobre 2015 par la chambre judiciaire de la Cour suprême qui a déclaré irrecevable le pourvoi formé par le sieur A Ae contre la même ordonnance, celle-ci a acquis autorité de chose jugée, conformément aux dispositions de l’article 29 du code de procédure civile, pour cause de lien d’invisibilité ;

Attendu qu’aux termes de cet article, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;

Attendu, en effet, qu’il est de jurisprudence constante, admise par la doctrine, qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi de l’une produit effet à l’égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance ;

Attendu que, des énonciations de l’ordonnance entreprise, il ressort que par ladite ordonnance entreprise, le président de la Cour d’appel de Lomé a ordonné, indistinctement, l’expulsion des sieurs A Ae, JOPPA Ama et C Ag, des parcelles par eux occupées, et sur lesquelles le droit de propriété des défendeurs au pourvoi a été confirmé par l’ordonnance de taxation n°033/2010 rendue le 3 février 2010 ;

Attendu qu’il est constant qu’il s’agit, en l’espèce, d’une mesure solidaire mise par l’ordonnance critiquée à l’encontre des trois occupants des lieux, dont le demandeur au pourvoi, le sieur C Ag ;

Qu’il est également constant que le sieur A Ae a formé pourvoi en cassation contre l’ordonnance attaquée, ce pourvoi auquel le sieur C Ag ne s’était pas joint, a été déclaré irrecevable ;

Attendu dès lors qu’en raison du lien d’indivisibilité qui unit les trois occupants expulsés, le pourvoi formé par le sieur A Ae contre l’ordonnance d’expulsion critiquée produit les mêmes effets à l’égard des autres, dont le sieur C Ag ;

Que, dans ces conditions, le présent pourvoi formé par le sieur C Ag contre la même ordonnance, doit être déclaré irrecevable en ce qu’elle a acquis autorité de chose jugée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Prononce, en conséquence, la confiscation de la taxe de pourvoi ;

Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi quinze octobre deux mille vingt et à laquelle siégeaient :

Monsieur Koffi KODA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Essozinam ADI-KPAKPABIA, Kuma LOXOGA, Tchodiyè KOUYOU et Kayi ABBEY-KOUNTE, tous quatre conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ;

En présence de monsieur Af Z, 3ème avocat général près la Cour suprême ;

Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/10/2020
Date de l'import : 12/04/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 134/20
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2020-10-15;134.20 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award