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25/07/2019 | TOGO | N°080/19

Togo | Togo, Cour suprême, 25 juillet 2019, 080/19


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°080/19 du 25 juillet 2019 _________ Pourvoi N°79/RS/97 du 10 Novembre 1997 ___________ AFFAIRE
X Aee C/ A Ac B: MM
BASSAH : PRESIDENT
BLAMCK AMOUSSOU-KOUETETE* BODJONA MEMBRES AYEVA FIAWONOU : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-CINQ JUIL

LET DEUX MILLE DIX-NEUF (25-07-19)
A l’audience de la chambre judiciaire d...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°080/19 du 25 juillet 2019 _________ Pourvoi N°79/RS/97 du 10 Novembre 1997 ___________ AFFAIRE
X Aee C/ A Ac B: MM
BASSAH : PRESIDENT
BLAMCK AMOUSSOU-KOUETETE* BODJONA MEMBRES AYEVA FIAWONOU : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX-NEUF (25-07-19)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt-cinq juillet deux mille dix-neuf, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt N°27/97 en date du 24 Avril 1997 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Martial AKAKPO, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Ad Y, 2ème avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE en son rapport ; Ouï maître Martial AKAKPO représentée par maître GBETOGBE, conseil du demandeur au pourvoi ;
Nul pour maître Adama Koffi DOE-BRUCE, conseil du défendeur au pourvoi, absent et non représenté ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 10 novembre 1997 par maître Martial AKAKPO, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte du sieur X Ae, contre l’arrêt N°027/97 rendu le 24 avril 1997 par la Cour d’appel de Lomé dans le différend qui oppose son client au sieur A Ac assisté de maître Ruben Adama DOE-BRUCE, avocat au barreau du Togo, lequel arrêt a infirmé en toutes ses dispositions le jugement N°1070/89 rendu le 6 octobre 1989 par le Tribunal de Lomé et, statuant à nouveau, a dit y avoir lieu à restitution par le bailleur des sommes perçues chez le preneur, condamné en conséquence le sieur X Ae à restituer au sieur A Ac la somme de 650.000FCFA et à payer la somme de 100.000FCFA à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai légaux ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que le sieur A Ac en quête d’un bail d’habitation a contacté en avril 1984 le sieur X Ae pour prendre sa maison dont le loyer fût fixé à 70.000FCFA par mois ; que la maison n’étant pas habitable, le bailleur sollicita des avances sur loyers pour sa finition ; que pour ce faire, il lui a été remis successivement de septembre à octobre 1984, trois (03) chèques d’un montant total de 650.000FCFA ; que cependant, une fois la maison achevée, elle a été occupée par le bailleur lui-même qui prétendait que c’est le preneur qui a lui-même refusé d’intégrer les lieux, ce que ce dernier réfuta ; qu’aussi, ayant demandé en vain la restitution des avances sur loyers par lui versées, le sieur A Ac C le sieur X Ae devant le Tribunal de Lomé pour le règlement de leur différend ; Attendu que dans son jugement N°1070/89 du 6 octobre 1989, le Tribunal a sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit apporté par l’une ou l’autre partie des preuves nécessaires au soutien de leurs prétentions ; que suite à l’appel du sieur A Ac, la Cour d’appel de Lomé a infirmé ledit jugement et a, statuant à nouveau, condamné le sieur X Ae à restituer les avances sur loyers perçues et à payer des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 43 alinéa 1er du code de procédure civile, en ce que les parties, voire le sieur A Ac, n’ont pas apporté la preuve de leurs prétentions ; Mais attendu que la Cour d’appel a plénitude de juridiction et a tiré toutes les conséquences de l’analyse des faits constants qu’elle a faite ; qu’en effet, en motivant « qu’en fait de preuve, la Cour estime que même l’audition des parties ou celle des témoins de leur chef n’apporterait pas d’éléments en faveur de l’une ou l’autre partie ; qu’à l’analyse des faits, il apparaît à la Cour que l’intimé, c’est-à-dire le bailleur, le sieur X, ne fait pas preuve de bonne foi ; que la Cour estime plutôt qu’il a abusé de la bonne foi du preneur pour lui faire payer le nécessaire à la finition de sa maison ; qu’en effet, si l’intention de donner en location sa maison avait existé chez le bailleur, à la finition de celle-ci, il pouvait, non seulement, le sommer à intégrer les lieux ou faire constater par huissier le refus du preneur d’intégrer les lieux ; que par ailleurs, le sieur X pouvait également chercher un autre locataire et rembourser à l’appelant les avances versées ; que n’ayant eu aucune attitude de conciliation et ayant intégré lui-même les lieux, il est patent aux yeux de la Cour que le sieur X a voulu délibérément abuser de la bonne foi de l’appelant », la Cour d’appel a souverainement apprécié les faits de la cause ; que l’appréciation des faits relevant du pouvoir souverain des juges du fond et échappant ainsi au contrôle de la haute juridiction, le moyen ne peut être déclaré fondé et mérite rejet ; Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 46 du code de procédure civile en ce que la Cour d’appel n’a pas donné ou restitué une exacte qualification aux faits de la cause et, ce faisant, elle a dénaturé les faits ; Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation et non l’interprétation d’un fait comme dans le cas d’espèce ; qu’il s’en suit que ce second moyen ne peut être accueilli et doit être également rejeté ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement en matière civile et en état de cassation ; En la forme 
Reçoit le pourvoi ;
Au fond
Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ; Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-cinq juillet deux mille dix-neuf et à laquelle siégeaient : Monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, Président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Léeyè Koffi BLAMCK, Anani AMOUSSOU-KOUETETE, Pignossi BODJONA et Tcha-Tchibara AYEVA, tous quatre conseillers, à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Yaovi Ab FIAWONOU, avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 080/19
Date de la décision : 25/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2019-07-25;080.19 ?
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