COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°076/19 du 25 juillet 2019 _________ Pourvoi N°32/RS/97 du 03 avril 1997 ___________ AFFAIRE
Société Chargeurs DELMAS-TOGO, représentée par la société Togolaise Maritime Portuaire (STCP)
C/
Société Transit du Togo
PRESENTS: MM
BASSAH: PRESIDENT
LOXOGA ABBEY-KOUNTE AMOUSSOU-KOUETETE* MEMBRES BODJONA
DODZRO : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX-NEUF (25-07-19)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt-cinq juillet deux mille dix-neuf, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°110/96 en date du 22 août 1996 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Massan ACOUETEY, conseil de la demanderesse au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Ac A, 5ème avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE en son rapport ; Ouï maître Massan ACOUETEY, conseil de la demanderesse au pourvoi ;
Nul pour maîtres B et ALOGNON, co-liquidateurs du cabinet Mawuvi MOUKE, absents et non représentés ;
Nul pour maître ANANI, absent et non représenté ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 3 avril 1997 par maître Massan ACOUETEY, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de la Société Chargeurs DELMAS-TOGO représentée au Togo par la Société Togolaise Maritime Portuaire (STMP), contre l’arrêt N°110/96 rendu le 22 août 1996 par la Cour d’appel de Lomé dans le différend qui oppose sa cliente à la Société Transit du Togo assistée de maître Dodji APEVON, avocat au barreau du Togo, venant en substitution de maître THOMPSON-TRENOU, lequel arrêt a confirmé en toutes ses dispositions le jugement N°1086/91 du 27 septembre 1991 du Tribunal de Lomé qui, après avoir déclaré recevable l’action en indemnisation engagée par la Société Transit du Togo, a, entre autres, dit et jugé la Société Ivoirienne de Cabotage, le Capitaine Commandant le navire Ab Aa et la Compagnie Chargeurs Réunis (STMP) solidairement responsables des manquants survenus aux marchandises constituées par des sacs de poissons séchés embarquées sur le navire Ab Aa et destinées à la Société Transit du Togo et les a condamnés en conséquence à payer à ladite Société les sommes de 4.510.000 FCFA représentant la valeur des manquants, 700.000 FCFA au titre de l’indû perçu par l’armement lors de la réclamation des manquants et 500.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ; EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai légaux ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que la Société Transit du Togo a fait charger à Dakar sur le navire Ab Aa 8502 sacs de poissons séchés à destination de Lomé ; que le 21 avril 1981, au débarquement au Port de Lomé, une certaine quantité de marchandises manquait ; qu’à la suite des réclamations de la Société TRANSIT du Togo, une partie des marchandises manquantes fût livrée le 17 mai 1981 à l’exclusion de 451 sacs ; que le 22 avril 1982, ladite société a initié une action en responsabilité contre les différents intervenants au rang desquels se trouve la Société Chargeurs Delmas Togo représentée au Togo par la STMP, consignataire du navire Ab Aa ; que contre cette action les requis ont opposé un moyen d’irrecevabilité au motif que l’assignation a été faite hors délai ; Attendu que dans son jugement N°1086/91 du 27 septembre 1991, le Tribunal de Lomé a déclaré ladite action en indemnisation recevable et a condamné solidairement certains requis au paiement de diverses sommes ; que suite à l’appel de la Société Chargeurs DELMAS TOGO représentée par la STMP, la Cour d’appel de Lomé a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions ; Sur le moyen unique : la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt querellé d’avoir retenu sa responsabilité dans la perte des marchandises alors qu’en sa qualité de consignataire, n’étant pas partie au contrat, elle ne peut être tenue des engagements pris ou des faits du transporteur ; Attendu que devant les juges du fond, la demanderesse a opposé à l'action en indemnisation de la défenderesse un moyen d’irrecevabilité pour cause de prescription annale ; que le débat juridique se trouve donc figé sur cette question par les conclusions prises en appel conformément à l’article 219 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que « la Cour suprême est tenue par les points de fait jugés par la juridiction de dernier ressort » ; qu’aussi, en se prévalant pour la première fois en cassation d’une augmentation sur la responsabilité du consignataire qui n’a pas été préalablement discutée devant les juges d’appel alors que sachant sa responsabilité retenue par le premier juge et condamnée à payer diverses sommes, elle avait intérêt à en discuter en appel, la demanderesse au pourvoi développe un moyen nouveau qu’il y a lieu de déclarer irrecevable ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ; En la forme
Reçoit le pourvoi ; Au fond
Déclare le moyen irrecevable ; Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ; Condamne la demanderesse au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-cinq juillet deux mille dix-neuf et à laquelle siégeaient : Monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, Président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Monsieur Kuma LOXOGA, madame Kayi ABBEY-KOUNTE, messieurs Anani AMOUSSOU-KOUETETE et Pignossi BODJONA, tous quatre conseillers, à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Ac A, 4ème avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.