La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2019 | TOGO | N°008/19

Togo | Togo, Cour suprême, 17 janvier 2019, 008/19


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO



CHAMBRE JUDICIAIRE



ARRET N° 008/19

du 17 janvier 2019

_________

Pourvoi N° 12/RS/13

du 21 janvier 2013

___________

AFFAIRE



Collectivité XOLO-AVLA représentée par ses madantaires A Ac, AK Ab, AI Z Ae



C/



Collectivité Y Aa

représentée par AJ Ag



AL: MM



BASSAH : PRESIDENT



KODA*

ADI-KPAKPABIA

SAMTA MEMBRES

L

OXOGA



DODZRO : M.P.



BISSETI-MARDJA : GREFFIER



REPUBLIQUE- TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie



« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »



AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX-NE...

COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N° 008/19

du 17 janvier 2019

_________

Pourvoi N° 12/RS/13

du 21 janvier 2013

___________

AFFAIRE

Collectivité XOLO-AVLA représentée par ses madantaires A Ac, AK Ab, AI Z Ae

C/

Collectivité Y Aa

représentée par AJ Ag

AL: MM

BASSAH : PRESIDENT

KODA*

ADI-KPAKPABIA

SAMTA MEMBRES

LOXOGA

DODZRO : M.P.

BISSETI-MARDJA : GREFFIER

REPUBLIQUE- TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX-NEUF

(17-01-19)

A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi dix-sept janvier deux mille dix-neuf, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de monsieur Koffi KODA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt n°173/12 en date du 31 juillet 2012 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître ATTOH-MENSAH, conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de madame AZANLEDJI-AHADJI, premier avocat général près la Cour suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï monsieur Koffi KODA en son rapport ;

Ouï maître AGBOGAN substituant maître Sylvain ATTOH-MENSAH, conseil de la demanderesse au pourvoi ;

Nul pour les conseils de la défenderesse au pourvoi, absents et non représentés ;

Le ministère public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 21 janvier 2013 par maître Sylvain ATTOH-MENSAH, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de la collectivité XOLO-AVLA représentée par ses mandataires A Ac, AK Ab et AI Z Ae, contre l’arrêt n°173/2012 rendu le 31 juillet 2012 par la Cour d’appel de Lomé qui a constaté la carence des appelants et dit que le jugement n°738/2006 du 21 avril 2006 par lequel le tribunal de première instance de Lomé a dit que le terrain litigieux est la propriété de la collectivité Y Aa, emporte ses pleins et entiers effets ;

EN LA FORME

Attendu que tous les actes de procédure ont été faits dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de recevoir le pourvoi ;

AU FOND

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les éléments du dossier, que suivant exploit d’huissier en date du 25 avril 2000, la collectivité Y Aa représentée par sieur Ag AJ a attrait la collectivité XOLO AVLA représentée par les nommés AH B Af Ad, GUEREKA Kodjo, ZOGLAN, AGBODJALOU et AM par-devant le tribunal de première instance de première classe de Lomé pour s’entendre dire et juger que le terrain litigieux, d’une contenance de 45ha 39a 42ca, sis à Togblékopé au lieudit Togblé-Dikamé, est sa propriété ;

Que par jugement n°738/2006 du 21 avril 2006, le tribunal a dit que le terrain querellé est la propriété pleine et entière de la collectivité Y Aa ;

Que suite à l’appel interjeté dudit jugement, la Cour d’appel de Lomé a, suivant son arrêt n°173/12 du 31 juillet 2012, constaté la carence des appelants et dit que le jugement entrepris emporte ses pleins et entiers effets ;

Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation de l’article 29 du Code de procédure civile 

Attendu qu’à l’appui de ce moyen, la demanderesse au pourvoi, par l’organe de son conseil, maître ATTOH-MENSAH, soutient que suivant acte d’appel en date du 9 novembre 2006, les nommés XOLO Af Ad, AM et AGBODJALOU ont relevé appel du jugement n°738/2006 ; que malheureusement, au cours de l’instance en appel, les appelants sont tous décédés avant que l’arrêt déféré ne soit rendu ; qu’en effet, le sieur AK AG est décédé le 5 décembre 2009, le sieur C est décédé le 24 décembre 2010 et le sieur AM, lui, est décédé depuis le 2 décembre 2002 ; qu’en plus, le nommé AJ Ag, mandataire de la collectivité Y Aa est décédé avant l’arrêt dont pourvoi ; que la mort mettant fin à la personnalité juridique,

on ne saurait rendre un arrêt au profit d’un défunt ; que dans le cas d’espèce, les appelants étant décédés avant le prononcé de l’arrêt, il est clair que la cour d’appel a violé l’article 29 du code de procédure civile qui dispose que  « constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;

Mais attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’on ne tient compte du décès que s’il a été notifié à l’autre partie et porté à la connaissance de la juridiction saisie par la production d’une pièce justificative ;

Qu’en l’espèce, il est constant ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, que la demanderesse au pourvoi n’a jamais informé ni la Cour d’appel, ni la défenderesse au pourvoi des cas de décès dont elle fait état ; que par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve du décès du représentant de la collectivité Y Aa, sieur AJ Ag ;

Que dans ces conditions, le moyen ne peut prospérer ; qu’il convient de le rejeter purement et simplement comme non fondé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Le rejette ;

Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ;

Condamne la demanderesse au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept janvier deux mille dix-neuf et à laquelle siégeaient :

Monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Koffi KODA, Essozina ADI-KPAKPABIA, Badjona SAMTA et Kuma LOXOGA, tous quatre conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ;

En présence de monsieur Ac X, 5ème avocat général près la Cour suprême ;

Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008/19
Date de la décision : 17/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2019-01-17;008.19 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award