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22/12/2016 | TOGO | N°121/16

Togo | Togo, Cour suprême, 22 décembre 2016, 121/16


Texte (pseudonymisé)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE (22-12-2016).

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de la Cour à Lomé, le jeudi vingt-deux décembre deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de monsieur Léeyé Koffi BLAMCK, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°51/2000 rendu en matière civile le 24 février 2000 par la Cour d’appel de Lomé ;

Vu l

a requête à fin de pourvoi de maître Gagnon TOBLE, conseil du demandeur au pourvoi ;

Nul pour...

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE (22-12-2016).

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de la Cour à Lomé, le jeudi vingt-deux décembre deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de monsieur Léeyé Koffi BLAMCK, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°51/2000 rendu en matière civile le 24 février 2000 par la Cour d’appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Gagnon TOBLE, conseil du demandeur au pourvoi ;

Nul pour maître EKON, faute pour lui de n’avoir pas produit son mémoire en réponse, conseil du défendeur au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de madame le premier avocat général près la Cour suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret N°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;
Ouï le conseiller Léeyé Koffi BLAMCK en son rapport ;

Ouï maître AZIBLI, substituant maître TOBLE, conseil du demandeur au pourvoi ;

Nul pour maître EKON, absent et non représenté, conseil du défendeur au pourvoi ;

Le Ministère Public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 11 octobre 2012 par maître TOBLE, avocat au Barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de A Ad, contre l’arrêt N°051/2000 rendu le 24 février 2000 par la Cour d’appel de Lomé qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le sieur A Ad de toutes ses demandes, dit et jugé que le traçage tel que fait consensuellement lors du procès ayant opposé A Ad à LATA Kodjo, servira de limite entre la propriété de A Ad et celle de X Ab.b.

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué et les éléments du dossier, que le 17 février 1995, A Ad a attrait X Ab par-devant le tribunal de première instance de Tsévié pour s’entendre dire et juger que celui-ci empiète sur son domaine et ordonner la cessation de cet empiètement ;

Que par jugement N°846/1996 du 12 juillet 1996, le tribunal, suite à un transport effectué sur les lieux, a débouté le sieur A Ad de toutes ses demandes ; qu’appel du jugement ayant été interjeté, la Cour d’appel de Lomé a rendu l’arrêt dont pourvoi qui s’articule autour de deux moyens de cassation ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 196 du code de procédure civile

Vu l’article 196 du code de procédure civile ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de cet article, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’appel d’avoir manqué à son devoir de statuer en fait et en droit en ce que, pour confirmer le jugement entrepris, elle a estimé qu’à l’analyse des pièces versées au dossier de la procédure, l’appelant n’offrait pas de nouveaux moyens que ceux qu’il a développés devant le premier juge ;
Attendu qu’en effet, par l’appel, la Cour est investie de plein droit de l’entière connaissance de l’intégralité du litige ; qu’ainsi, l’effet dévolutif de l’appel commande aux juges de statuer au regard de tous les éléments de fait et de droit qui leur sont produits en les réexaminant ; qu’en refusant de procéder à un tel réexamen sous le fallacieux prétexte que le demandeur au pourvoi n’offrait pas de nouveaux moyens, la Cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, violant ainsi les dispositions de l’article sus visé ; que le défaut d’invocation de nouveaux moyens, de production de nouvelles pièces ou de proposition de nouvelles preuves devant les juges d’appel ne constitue nullement un obstacle au réexamen des prétentions des parties soumises au premier juge surtout qu’ils n’ont pas dit avoir adopté les motifs de celui-ci ; qu’il suit que le moyen est fondé, justifiant la cassation de l’arrêt déféré pour violation de la loi ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 9 de l’ordonnance
N°78-35 du 7 septembre 1978.

Vu l’article 9 de l’ordonnance N°78-35 du 7 septembre 1978 ;

Attendu qu’aux termes de ses dispositions, les jugements et arrêts doivent être motivés à peine de nullité ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt attaqué s’est borné à affirmer tout simplement qu’à l’analyse des pièces versées au dossier de la procédure, l’appelant n’offrait pas de nouveaux moyens que ceux développés devant le premier juge et que la Cour ne saurait censurer sa décision pour avoir fait une saine application du droit et une juste appréciation des faits de la cause ;

Attendu que s’il est vrai que la loi n’indique pas la quantité ou le volume de motifs requis, il est tout aussi vrai qu’en se déterminant par ces motifs dont la généralité ne permet pas à la juridiction de cassation d’exercer son contrôle sur une question de fait relative à un empiètement entre propriétaires limitrophes en matière de délimitation, la Cour n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé, surtout si l’on sait qu’elle n’a effectué aucun transport sur les lieux aux fins des constatations matérielles ; qu’en l’état de ces constatations, ces motifs ainsi conçus ne satisfont pas aux exigences de la loi ;

Qu’il suit que le moyen est fondé justifiant la cassation de l’arrêt déféré pour violation de la loi ;

Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de casser l’arrêt déféré et de renvoyer cause et parties devant la même Cour autrement composée pour qu’il soit statué en fait et en droit conformément à la loi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Le dit fondé ;

En conséquence, casse l’arrêt déféré ;

Renvoie cause et parties devant la même Cour autrement composée pour qu’il soit statué en fait et en droit conformément à la loi ;

Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi ;

Condamne le défendeur au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre deux mille seize (22-12-2016) à laquelle siégeaient :

Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Badjona SAMTA, Koffi DEGBOVI, Kuma LOXOGA et Léeyé Koffi BLAMCK, tous quatre conseillers à ladite chambre, MEMBRES ;

En présence de monsieur Aa C, deuxième avocat général près la Cour suprême ;

Et avec l’assistance de maître Awié ATCHOLADI, attaché d’administration, greffier à ladite Cour, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier

POURVOI N°166/RS/12 du 11 OCTOBRE 2012

PRESENTS :

MM BASSAH : PRESIDENT

Membres B, DEGBOVI, LOXOGA, BLAMCK

KANTCHIL-LARRE: M. Ac

Y : GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121/16
Date de la décision : 22/12/2016

Parties
Demandeurs : GBETI Améwouga (Me Gagnon TOBLE)
Défendeurs : NOKOU Koumah (Me Dossè EKON)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-12-22;121.16 ?
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