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22/12/2016 | TOGO | N°118/16

Togo | Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 décembre 2016, 118/16


Texte (pseudonymisé)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi vingt-deux décembre deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant ;

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Essozinam ADI-KPAKPABIA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°220/11 rendu en matière civile le 24 novembre 2011 par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Bléounou KOMLAN, conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu le mémoire en répons

e de maître BATAKA, conseil du défendeur au pourvoi ;

Vu le mémoire en réplique de maître Bléounou...

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi vingt-deux décembre deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant ;

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Essozinam ADI-KPAKPABIA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°220/11 rendu en matière civile le 24 novembre 2011 par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Bléounou KOMLAN, conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse de maître BATAKA, conseil du défendeur au pourvoi ;

Vu le mémoire en réplique de maître Bléounou KOMLAN, conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et le décret N°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller Essozinam ADI-KPAKPABIA en son rapport ;

Ouï maître Bléounou KOMLAN, conseil du demandeur au pourvoi ;

Nul pour maître BATAKA, absent et non représenté, conseil du défendeur au pourvoi ;

Le Ministère Public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 05 septembre 2013 par Maître Bléounou KOMAN, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de M.AZIAGBEDE Ac, contre l’arrêt N°220/11 rendu le 24 novembre 2011 par la cour d’appel de Lomé, laquelle, en la forme, recevait l’appel ;

Au fond, constatait la carence de l’appelant ;
Déclarait les appels caducs et l’instance périmée ;
En conséquence, disait que le jugement entrepris emportait ses pleins et entiers effets ;
Condamnait l’appelant aux entiers dépens ;

EN LA FORME
Attendu que tous les actes de la procédure ont été faits dans les forme et délai de la loi ; qu’il ya lieu de déclarer le pourvoi recevable ;

AU FOND

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur C C a acheté auprès du sieur B Aa le lot N°152 sis à Agoyè-Nyivé au lieudit Démakpoè au prix de Cent Cinquante Milles Francs ;

Que le sieur B Ac refuse de céder la parcelle acquise au motif qu’il conteste l’authenticité du reçu de vente produit par l’acheteur.

Que sur assignation, le Tribunal de Première Instance de Lomé a, par jugement N°384/2000 rendu le 28 mars 2000, déclaré, propriété exclusive de monsieur C C, le terrain sis à Agoyè-Nyiévé au lieudit Démakpoè portant lot N°152 de la collectivité B et a ordonné, en conséquence, l’expulsion des lieux du sieur B Ac et tous autres occupants de son chef sous astreinte de 25.000CFA par jour de retard au motif que la contestation par le sieur B Ac de l’authenticité du reçu de vente produit par le requérant ne reposait sur aucun élément de preuve, étant entendu que l’existence même d’une procédure pénale pour faux et usage de faux n’est pas établie et que les convocations dûment adressées à M.AZIAGBEDE Ac pour venir éclairer le Tribunal sont restées vaines ;

Que le sieur B Ac releva appel de ce jugement en donnant à M. C C, assignation à comparaître le jeudi 28 février 2002 par devant la cour d’appel de Lomé ;

Qu’à l’audience du 28 février 2002 l’affaire fut renvoyée pour le dépôt de la requête d’appel ;
Que plusieurs renvois furent vainement faits pour le dépôt de cette requête d’appel par le sieur B Ac ; que sieur C C, intimé, sur la base de l’article 148 du code de procédure civile, déposa des conclusions de carence le 24 mai 2004 ;
Que l’appelant, plus d’un an après, déposa sa requête, datée du 17 mai 2005 au greffe de la cour d’appel de Lomé, le 26 mai 2005 ;
Que l’intimé réitéra ses conclusions de carence le 24 juillet 2005 ;
Que l’affaire fut de nouveau renvoyée en vain pour les conclusions du sieur B et la procédure clôturée le 15 février 2007 ;

Que l’affaire fut réenrôlée à la demande du sieur B à l’audience de mise en état du 19 septembre 2007 puis de nouveau clôturée à l’audience du 19 mars 2008 ;
Qu’à l’audience de plaidoirie du 27 septembre 2008, l’affaire fut mise en délibéré pour arrêt être rendu le 22 janvier 2009 ;
Que le sieur B sollicita et obtint le rabat du délibéré pour les débats être repris à l’audience du 26 mars 2009 ;
Que l’affaire fut mise en délibéré à nouveau le 24 mars 2011 pour arrêt être rendu le 26 mai 2011, délibéré qui sera prorogé au 24 novembre 2011, date à laquelle l’arrêt dont pourvoi a été rendu ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI, tiré de la violation des articles 128 et 148 du code de procédure civile pour erreur de motifs équivalent au défaut de motif, en ce que les juges d’appel ont fait une application erronée des dispositions de l’article 148 du code de procédure civile susvisé ;

Attendu que le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel caduc et l’instance périmée alors que l’appelant avait déposé des conclusions au fond depuis le 17 mai 2005 ;
Que le demandeur au pourvoi expose que s’il est exact que l’article 148 du code de procédure civile permet à la juridiction saisie de déclarer une action caduque et l’instance périmée, faute de diligence du demandeur dans les deux ans de sa saisine, il convient de relever qu’il ne s’agit pas d’une disposition d’ordre public mais d’une disposition édictée en faveur des justiciables et qui peut être couverte par le dépôt de ses conclusions au fond ou par la juridiction saisie ;
Qu’en l’espèce la cour d’appel n’a pas usé de son pouvoir en son temps mais a permis à l’appelant de relancer la procédure en faisant les diligences qui lui incombaient, notamment en déposant les conclusions au fond en 2005, régulièrement reçues et même analysées par les juges d’appel ;
Qu’il s’en suit que l’arrêt dont pourvoi, rendu le 24 novembre 2011 soit six années environ après le dépôt des conclusions écrites et analysées par la cour d’appel, a bien fait une mauvaise interprétation et une mauvaise application des textes susvisés et mérite de ce chef cassation ;

Attendu qu’en réponse à ce moyen, le défendeur, par le canal de son conseil, expose que le juge d’appel ne pouvait se permettre de refuser de recevoir la requête d’appel du demandeur au pourvoi ne serait- ce que parce que celui-ci aurait pu invoquer un motif valable pour justifier l’ajournement qui lui est reproché, ainsi que le lui permettait l’alinéa2 de l’article 148 du CPC aux termes duquel : « le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque et l’instance périmée lorsque le demandeur ajourne l’instance sans motif valable pendant deux ans » ;

Qu’il met au défi, le demandeur au pourvoi de rapporter la moindre preuve d’avoir avancé un quelconque motif sérieux de nature à justifier l’ajournement à lui reproché sans que la cour d’appel de Lomé n’en ait tenu compte ;
Que la lecture des deux conclusions de carence versées aux débats de l’instance d’appel suffira à prouver la mauvaise foi du demandeur au pourvoi et à rejeter le moyen ;

Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 148 du code de procédure civile : « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire, au vu des éléments dont-il dispose ;
Que le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque et l’instance périmée » ;

Attendu qu’en l’espèce, la Cour d’appel de Lomé a relevé dans l’arrêt attaqué que : « bien auparavant, par écriture en date du 24 mai 2004, l’intimé, par le canal de son conseil, maître BATAKA, a conclu à la péremption de l’instance du fait de la carence de l’appelant ;
Qu’au sens de l’article 148 du code de procédure civile, la caducité de l’instance d’appel est la sanction de la négligence de l’appelant qui, après la saisine de la Cour, s’est, depuis plus de deux ans, abstenu, sans motif valable, d’accomplir les actes subséquents ou complémentaires de procédure, en sorte qu’il a mis, pendant ce laps de temps, la cour hors d’état d’évoquer utilement la cause ;

Qu’après la saisine de la cour le 29 novembre et le 05 décembre 2001, non seulement, il a fait défaut à la date de comparution le 28 février 2002, indiquée par lui-même dans le dernier acte d’appel, mais encore, l’appelant n’a accompli aucun acte de procédure jusqu’au 17 mai 2005, date à laquelle il a déposé ses premières conclusions ; qu’entre ces deux dates il s’est écoulé un délai de plus de deux ans ;

Qu’il apparaît clairement que pendant ce délai, l’appelant a ajourné l’instance sans motifs valables ;

Qu’il convient de constater sa carence et de déclarer caducs les appels interjetés et par suite l’instance périmée » ;

Attendu qu’il y a lieu de déduire de la lecture des motifs de la décision attaquée que la Cour d’appel de Lomé qui, en l’espèce, a déclaré les appels caducs et l’instance périmée, après plus de deux ans d’abstention dans l’accomplissement des actes de la procédure par l’appelant et à la demande du défendeur, a fait une saine application des dispositions de l’article 148 du code de procédure civile visé par l’unique moyen du pourvoi qui doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME
Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Le rejette ;

Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ;

Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre deux mille seize (22-12-2016) à laquelle siégeaient :

Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Essozinam ADI-KPAKPABIA, Badjona SAMTA, Gbeboumey Galley Ananou EDORH et Léeyé Koffi BLAMCK, tous quatre Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;

En présence de Monsieur Ab A, Deuxième Avocat Général près la Cour Suprême ;

Et avec l’assistance de Maître Awié ATCHOLADI, Attaché d’Administration, Greffier à ladite Cour, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier

POURVOI N°131/RS/13 DU 05 SETEMBRE 2013


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 118/16
Date de la décision : 22/12/2016

Parties
Demandeurs : Sieur AZIAGBEDE Koffi (Me Bléounou KOMLAN)
Défendeurs : Sieur KPANGO Kparo (Me BATAKA)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-12-22;118.16 ?
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