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22/12/2016 | TOGO | N°117/16

Togo | Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 décembre 2016, 117/16


Texte (pseudonymisé)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de la Cour à Lomé, le jeudi vingt-deux décembre deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de monsieur Léeyé Koffi BLAMCK, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°21/13 rendu en matière civile, le 12 février 2013, par la Cour d’appel de Ah ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Yobé SAMBIANI, conseil de la demanderesse au pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse d

e maître Edah N’DJELLE, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de madame le ...

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de la Cour à Lomé, le jeudi vingt-deux décembre deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de monsieur Léeyé Koffi BLAMCK, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°21/13 rendu en matière civile, le 12 février 2013, par la Cour d’appel de Ah ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Yobé SAMBIANI, conseil de la demanderesse au pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse de maître Edah N’DJELLE, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de madame le premier avocat général près la Cour suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret N°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller Léeyé Koffi BLAMCK en son rapport ;

Ouï maître Yobé SAMBIANI, conseil de la demanderesse au pourvoi ;

Ouï maître Edah N’DJELLE, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Le ministère public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile sur le pourvoi formé, le 29 août 2013, par maître Yobé SAMBIANI, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de la succession YAYA Touré représentée par dames Y Ab et Y Ab, contre l’arrêt N°21/2013 rendu le 12 février 2013 par la Cour d’appel de Ah qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la succession YAYA Touré de sa demande en nullité du contrat de vente signé entre El Ac C Ad et El B Ag puis confirmé le droit le droit de propriété de ce dernier sur le terrain litigieux d’une contenance de 0a 55ca 20, objet du certificat administratif N°11/1986 du 30 juin 1986 ;

EN LA FORME

Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, que la succession YAYA Touré représentée par dames Y Ab et Y Ab, a attrait le 10 septembre 2009 les sieurs X Af, El Ac C Ad et El Ac B Ag par-devant le tribunal de première instance de Ae pour s’entendre prononcer la nullité de la vente de la parcelle de terrain litigieuse, dire et juger qu’elle reste propriétaire de ladite parcelle et ordonner l’expulsion des occupants des lieux sous astreinte de 100.000 FCFA par jour de résistance ; que par jugement N°07/2010 du 4 février 2010, le tribunal a confirmé le droit de propriété de B Ag sur ledit terrain ; qu’appel ayant été interjeté, la Cour a confirmé le jugement entrepris par arrêt dont pourvoi qui s’articule autour de deux moyens de cassation ;

Sur le premier moyentiré du défaut de réponse à conclusions équivalent à un défaut de motivation emportant violation de la loi ;

Vu les articles 9 de l’ordonnance N°78-35 du 7 septembre 1978 et 128 du code de procédure civile ;

Attendu qu’aux termes de ces articles, les jugements et arrêts doivent exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et doivent être motivés à peine de nullité ;

Attendu que la succession YAYA Touré, demanderesse au pourvoi, reproche à l’arrêt attaqué, le défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour ne se serait pas prononcée dans sa motivation ni dans son dispositif sur les demandes et moyens relatifs à la commission d’une expertise aux fins de vérifier l’empreinte digitale de dame Y Ab figurant sur le contrat de vente intervenu entre X Af et El Ac C Ad ;

Attendu que de l’examen des pièces versées au dossier, notamment les conclusions en réplique en date des 12 avril et 9 août 2011 régulièrement déposées, maître SAMBIANI, conseil de la succession YAYA Touré faisait valoir que dame Y Ab contestait l’empreinte digitale apposée sur le contrat de vente et sollicitait une expertise graphologique pour la manifestation de la vérité ;

Attendu qu’à l’analyse de l’arrêt attaqué, il ne ressort nullement comme l’exige la loi, l’exposé succinct des prétentions respectives des parties et leurs moyens, encore moins une quelconque allusion ni dans les motifs, ni dans le dispositif, aux demandes et moyens relatifs à la commission de l’expertise sollicitée par la demanderesse au pourvoi ; qu’en se bornant tout simplement à rejeter les autres moyens comme étant sans objet sans autres précisions, la Cour n’a ni expressément ni implicitement répondu aux moyens tirés de la commission d’expertise graphologique aux fins de vérification de l’empreinte digitale contestée en vue de la manifestation de la vérité ; qu’en l’état de ces constatations, l’arrêt attaqué n’a pas satisfait aux exigences des articles susvisés, justifiant la cassation de ces chefs pour violation de la loi ;

Sur le deuxième moyen : tiré de la violation de la règle de droit foncier coutumier relative à l’imprescriptibilité de la propriété immobilière équivalent à un défaut de base légale ;

Vu l’article 2265 du code civil ;
Attendu que selon les dispositions de cet article, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ou vingt ans ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré de s’être fondé sur la prescription acquisitive pour attribuer le droit de propriété du terrain litigieux alors qu’en droit coutumier foncier, le droit de propriété ne s’éteignant pas par le non-usage, l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription ;

Attendu, en effet, que selon les énonciations de l’arrêt attaqué, il ressort que le sieur B Ag a suffisamment justifié son droit de propriété sur l’immeuble querellé en invoquant la prescription acquisitive accomplie à son profit face à l’action en revendication introduite aux motifs qu’il a réuni les conditions de délai et de juste titre conjuguées à la bonne foi qui est présumée ;

Mais attendu que l’action en revendication intentée par le propriétaire dépossédé de son immeuble est imprescriptible en droit d’une part et que la prescription acquisitive n’est pas un mode d’acquisition du droit de propriété en matière coutumière, d’autre part ; qu’en l’espèce, le défendeur, prétendu propriétaire de l’immeuble revendiqué, ne justifie d’une possession réunissant toutes les conditions exigées pour la prescription acquisitive ni aucun élément du dossier ne permet de dire que l’immeuble litigieux sis à Ae est immatriculé au livre foncier ; qu’il en résulte que le régime juridique applicable est incontestablement celui de la coutume et non celui du droit moderne, donc l’inapplicabilité des dispositions légales du code civil relatives à la prescription acquisitive ; qu’en ayant statué comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont méconnu le principe de l’imprescriptibilité du droit de propriété immobilière coutumière ; qu’il suit que le moyen est fondé, justifiant la cassation de l’arrêt attaqué pour fausse application de la règle de droit ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Casse l’arrêt déféré ;

Renvoie cause et parties devant la même Cour autrement composée pour qu’il soit statué conformément à la loi ;

Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi au demandeur ;

Condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre deux mille seize (22-12-2016) à laquelle siégeaient :

Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Koffi KODA, Koffi DEGBOVI, Kuma LOXOGA et Léeyé Koffi BLAMCK, tous quatre conseillers à ladite chambre, MEMBRES ;

En présence de monsieur Aa Z, deuxième avocat général près la Cour suprême ;

Et avec l’assistance de maître Awié ATCHOLADI, attaché d’administration, greffier à ladite Cour, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier

PRESENTS :
MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA, DEGBOVI, LOXOGA, BLAMCK : Membres
KANTCHIL-LARRE: M. Ai
A : GREFFIER

ARRET N°117/16 DU 22 DECEMBRE 2016
POURVOI N°127/RS/13 du 29 AOUT 2013



Parties
Demandeurs : Succession YAYA Touré (Me Yobé SAMBIANI)
Défendeurs : El Hadj OURO-SAMA Zakari et El Hadj SUBERU Karimou (Me Edah N’DJELLE)

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 22/12/2016
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 117/16
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-12-22;117.16 ?
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