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22/12/2016 | TOGO | N°116/16

Togo | Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 décembre 2016, 116/16


Texte (pseudonymisé)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi vingt-deux décembre deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Kuma LOXOGA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°344/13 rendu en matière civile le 20 novembre 2013 par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Elias Ohinou AGONGO, conseil du demandeur au pourvoi ;

Nul pou

r maître Ahlimba SODJI, faute pour elle de n’avoir pas produit son mémoire en réponse, conseil de la...

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi vingt-deux décembre deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Kuma LOXOGA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°344/13 rendu en matière civile le 20 novembre 2013 par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Elias Ohinou AGONGO, conseil du demandeur au pourvoi ;

Nul pour maître Ahlimba SODJI, faute pour elle de n’avoir pas produit son mémoire en réponse, conseil de la défenderesse au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de Madame le Premier Avocat Général près la Cour Suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et le décret N°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller Kuma LOXOGA en son rapport ;

Nul pour maître Elias Ohinou AGONGO, absent et non représenté, conseil du demandeur au pourvoi ;

Nul pour maître Ahlimba SODJI, absente et non représentée, conseil de la défenderesse au pourvoi ;

Le Ministère Public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 19 juin 2014 par maître Elias Ohinou AGONGO, avocat à la Cour à Lomé, agissant au nom et pour le compte du sieur B Al, demeurant et domicilié à Lomé Ah Ab, contre l’arrêt N°344/2013 rendu le 20 novembre 2013 par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé qui a déclaré l’appel irrecevable pour cause de forclusion ;

EN LA FORME

Attendu que tous les actes de la procédure ayant été faits et produits dans les forme et délai de la loi, il suit que le pourvoi est recevable ;

AU FOND

Attendu que des énonciations de l’arrêt attaqué et d’autres éléments du dossier, il ressort que, suivant exploit en date du 3 novembre 2006, la collectivité GUEDOPE représentée par les sieurs Am Y et Ac Y, ont fait donner assignation à la collectivité B représentée par les nommés B Af et B Ae, à comparaître par-devant le Tribunal de première instance de Lomé pour s’entendre confirmer son droit de propriété sur une parcelle de terrain sise à Ab au lieudit Kohé et ordonner l’expulsion de cette dernière, tant de corps que de biens et tous occupants de son chef des lieux…, au motif que ledit immeuble d’une contenance de 04ha 69a 41ca est sa propriété par voie d’héritage, et que, contre toute attente, la requise, sans titre ni droit, l’occupe et y entreprend des travaux de construction malgré son opposition ; que, s’opposant aux prétentions de la requérante, la collectivité B fait valoir qu’elle est la véritable propriétaire des lieux querellés dont elle a vendu une partie au sieur C Ak, laquelle vente est confirmée par jugement N°264 rendu le 20 mars 1999 par le Tribunal de première instance de Lomé qui a acquis l’autorité de la chose jugée et que depuis, cette partie qui a une contenance de 15a 63ca est complantée d’eucalyptus par l’acquéreur ; que les déclarations de la requise ont été confirmées par le sieur C Ak qui intervient volontairement dans le procès en ce qui concerne son acquisition d’une partie du terrain litigieux et son exploitation ; que, par exploit en date du 19 octobre 2007, le sieur Al B, assisté de la SCP Martial AKAKPO, Société d’Avocats au Barreau du Togo, a attrait par-devant la même juridiction les nommés GUEDOPE Am, Y Anani, GUEDOPE Kodjogan, GUEDOPE Ac, Y Yévo, GUEDOPE Kodjo, GUEDOPE Tonato et Y Ai, pour s’entendre confirmer son droit de propriété sur un terrain sis à Lomé Ab d’une contenance de 03ha 81a 39ca et ordonner l’expulsion de ces derniers dudit immeuble qu’il prétend avoir acquis par voie d’héritage, ensemble avec ses frères et sœurs de leur auteur Ag B, propriétaire d’un vaste domaine, qui a fait l’objet de partage entre les héritiers, et que malheureusement les requis viennent perturber ses acquéreurs et lui-même sur les lieux sur lesquels ils élèvent des velléités d’appropriation ;

Que par jugement N°679/2009, le Tribunal de Lomé, après avoir joint les deux procédures en raison de leur lien de connexité pour une bonne administration de la justice, l’immeuble revendiqué étant le même, a, entre autres dispositions, confirmé le droit de propriété exclusif de la collectivité GUEDOPE sur le domaine litigieux, à l’exception de la parcelle vendue au sieur C Ak Aa sur laquelle il a confirmé son droit de propriété, et a débouté la collectivité B et le sieur B Al de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; que suivant l’arrêt dont pourvoi, la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Lomé, après avoir constaté que l’appel interjeté dudit jugement par le sieur B Al est intervenu hors délai, l’a déclaré irrecevable et, a dit que le jugement entrepris emporte ses pleins et entiers effets ;

Sur le moyen unique

Attendu qu’aux termes de l’article 43 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention », tandis que selon les dispositions de l’article 195 du même code, « le délai d’appel est d’un mois s’il n’en est autrement disposé. Il ne court pour les jugements par défaut qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable » ;

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’appel qu’il a interjeté le 25 novembre 2011 contre le jugement N°679/2009 rendu le 13 novembre 2009 par le Tribunal de première instance de Lomé au motif que cet appel est intervenu hors délai, alors qu’il n’est rapporté au dossier aucune preuve que la signification dudit jugement a été faite à sa personne ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel relevé le 25 novembre 2011 contre le jugement N°679/09, les juges d’appel ont estimé que, des pièces versées aux débats, il ressort que le jugement a été signifié aux défendeurs par exploit en date du 25 novembre 2009 à la personne de la collectivité intimée ; que leur appel n’est intervenu que plus de deux ans après, soit le 25 novembre 2011 ; qu’aux termes de l’article 195 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois à compter de la signification ; qu’il y a lieu de constater que l’appel est intervenu hors délai ;

Attendu que c’est à tort que la Cour d’appel de Lomé a ainsi statué ;

Attendu en effet que, d’une part, la signification dont s’agit est antérieure au prononcé du jugement entrepris ; que d’autre part, et à supposer qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que ladite signification aurait été faite le 25 novembre 2009, il n’existe aucun élément au dossier prouvant que ladite signification a été faite à la personne du demandeur qui a été partie au procès intuitu personae et non pas en qualité de représentant de la collectivité B ; que c’est à cet titre qu’il a relevé, seul, appel du jugement déféré, la collectivité B n’ayant exercé aucune voie de recours contre ladite décision ; qu’ainsi, la signification à cette collectivité est inopposable au demandeur au pourvoi ; qu’il incombe ainsi à la collectivité GUEDOPE de rapporter la preuve de ladite signification, ce qu’elle n’a pas pu faire ;

Attendu, en conséquence, qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont manifestement violé les dispositions des articles 43 et 195 du code de procédure
civile ;

Attendu que le pourvoi est fondé en son moyen unique et que l’arrêt entrepris encourt cassation ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Le dit fondé ;

En conséquence, casse et annule l’arrêt N°344/13 rendu le 20 novembre 2013 par la Chambre Civile de la Cour d’appel de Lomé ;

Renvoie cause et parties devant la même Cour autrement composée pour y être à nouveau statué conformément à la loi ;

Condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre deux mille seize (22-12-2016) à laquelle siégeaient :

Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Koffi KODA, Badjona SAMTA, Kuma LOXOGA et Léeyé Koffi BLAMCK, tous quatre Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;

En présence de Monsieur Ad X, Deuxième Avocat Général près la Cour Suprême ;

Et avec l’assistance de Maître Awié ATCHOLADI, Attaché d’Administration, Greffier à ladite Cour, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier

PRESENTS : MM
BASSAH : PRESIDENT
SAMTA, KODA, LOXOGA, BLAMCK Membres
KANTCHIL-LARRE: M. Aj
A : GREFFIER

POURVOI N°81/RS/14 DU 19 JUIN 2014



Parties
Demandeurs : AGBODOGLO Soadjédé (Me Elias Ohinou AGONGO)
Défendeurs : Collectivité GUEDOPE représentée par Messieurs John GUEDOPE et Kossi GUEDOPE (Me Ahlimba SODJI

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 22/12/2016
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 116/16
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-12-22;116.16 ?
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