A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi vingt-deux décembre deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant ;
LA COUR,
Sur le rapport de Monsieur Kuma LOXOGA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;
Vu l’arrêt N°179/06 rendu en matière civile, le 21 décembre 2006, par la Cour d’Appel de Lomé ;
Vu la requête à fin de pourvoi de maître Tchessa ABI, conseil du demandeur au pourvoi ;
Vu le mémoire en réponse de maître Gagnon TOBLE, conseil de la défenderesse au pourvoi ;
Nul pour maître Tchessa ABI, faute pour lui de n’avoir pas produit son mémoire en réplique, conseil du demandeur au pourvoi ;
Vu les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et le décret N°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;
Ouï le conseiller Kuma LOXOGA en son rapport ;
Nul pour maître Tchessa ABI, absent et non représenté, conseil du demandeur au pourvoi ;
Ouï Y AZIBLI, substituant maître TOBLE, conseil de la défenderesse au pourvoi ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 17 octobre 2008 par Maître Tchessa ABI, avocat à la Cour à Lomé, agissant au nom et pour le compte du sieur Z Ae Ad, demeurant et domicilié à Tsévié, contre l’arrêt N°179/2006 rendu le 21 décembre 2006 par la Chambre Civile de la Cour d’appel de Lomé qui a constaté la carence de l’appelant et confirmé en toutes ses dispositions, le jugement N°176 du 11 juillet 2003 rendu par le Tribunal de première instance de Tsévié, lequel avait condamné le sieur Z Ae Ad à payer à dame A Ag Ab la somme de 11.550.000 FCFA ;
EN LA FORME
Attendu que tous les actes de la procédure ont été faits dans les forme et délai de la loi ; qu’il ya lieu de déclarer le pourvoi recevable ;
AU FOND
Attendu que, des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, il ressort que courant année 2000, dame A Ag Ab, institutrice de son état, était affectée de son poste à Af pour Lomé ; que, pour le transport de ses bagages, elle a loué le véhicule immatriculé RT-8540-N que conduisait le nommé X Ae et qui appartenait au sieur Z Ae Ad ; qu’au cours du trajet et arrivé au village de Kagnikpédji sur la nationale N°1, la voiture prit feu et l’incendie a consumé tous les bagages, notamment les effets vestimentaires, les ustensiles de cuisine, surtout les parures en or et en pierres précieuses, ainsi que les documents précieux tels que les diplômes, actes de naissance et autres ; que par requête en date du 7 juin 2001, dame A Ag Ab a attrait par-devant le Tribunal de première instance de Tsévié les sieurs X Ae et Z Ae Ad qui, au moment des faits, avait assuré le véhicule en cause auprès du GTA-C2A ; que par jugement N°176/03 du 11 juillet 2003, le Tribunal de Tsévié, après avoir mis hors de cause la compagnie d’assurance GTA-C2A, a condamné le sieur Z Ae Ad à payer à dame A Ag Ab la somme de 11.550.000 FCFA pour tous préjudices confondus ; que la Cour d’appel de Lomé saisie de l’appel interjeté dudit jugement par le sieur Z Ae Ad, a, suivant l’arrêt dont pourvoi, fait droit à la demande de dame A Ag Ab qui, par conclusions en date du 20 juin 2006, soulevait la carence de l’appelant et sollicitait l’application de l’article 148 du code de procédure civile pour déclarer l’appel caduc et l’instance périmée, et a confirmé la décision du premier juge en toutes ses dispositions ;
SUR LE MOYEN UNIQUE
Attendu qu’aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » ;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir opposé à la victime du sinistre, une clause d’exonération totale de responsabilité conclue entre l’assureur et l’assuré, alors que, dans le cas échéant, la responsabilité du transporteur ne pouvait être recherchée sur des bases délictuelles, et d’avoir fixé de façon arbitraire et sans justificatif, le montant du préjudice, de sorte que les juges d’appel ont manqué de conférer de base légale à leur décision ;
Mais attendu qu’il est constant que le demandeur au pourvoi, après avoir relevé appel du jugement N°176 rendu le 11 juillet 2003 par le Tribunal de première instance de Tsévié, n’a pas cru devoir déposer sa requête d’appel contenant les griefs qu’il fait audit jugement, de sorte que plus de deux ans du renvoi de l’affaire au rôle général, la Cour d’appel de Lomé qui, à la demande de la défenderesse au pourvoi, a constaté que la requête d’appel n’a toujours pas été déposée, a constaté la carence du demandeur au pourvoi et, faisant application des dispositions de l’article 148 du code de procédure civile, a déclaré l’appel caduc et l’instance périmée ; que, la Cour d’appel de Lomé, n’ayant jamais statué sur un quelconque moyen de l’appel faute de requête d’appel, les critiques formulées par le pourvoi sont en réalité portées contre le jugement N°176/03 du 11 juillet 2003 susvisé qui n’est pas déféré devant la haute juridiction, juge de droit, tenue par les points de faits jugés par la juridiction de dernier ressort ;
Attendu dès lors que la question de la mise hors de cause de l’assureur, celle de l’application des règles de la responsabilité délictuelle ou encore celle du montant arbitraire du préjudice, ne pouvaient être valablement soulevées devant la Cour suprême que si elles avaient été débattues devant la Cour d’appel ; qu’ainsi, il va sans dire que le pourvoi se méprend sur les attributions de la juridiction de cassation et doit être rejeté en ce qu’il n’est pas fondé en son moyen unique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;
EN LA FORME
Reçoit le pourvoi ;
AU FOND
Le rejette comme non fondé ;
Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ;
Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre deux mille seize (22-12-2016) à laquelle siégeaient :
Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, PRESIDENT ;
Messieurs Koffi KODA, Essozinam ADI-KPAKPABIA, Gbeboumey Galley Ananou EDORH et Kuma LOXOGA, tous quatre Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;
En présence de Monsieur Aa C, Deuxième Avocat Général près la Cour Suprême ;
Et avec l’assistance de Maître Awié ATCHOLADI, Attaché d’Administration, Greffier à ladite Cour, GREFFIER ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier
PRESENTS :
MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA, ADI-KPAKPABIA, EDORH, LOXOGA : Membres
KANTCHIL-LARRE: M. Ac
B : GREFFIER
ARRET N°114/16 DU 22 DECEMBRE 2016
POURVOI N°95/RS/08 DU 17 OCTOBRE 2008